portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2021
Numéro de rôle
16-16.713
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 436 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 428 FP-P+R+I

Pourvoi n° X 16-16.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

La société Vueling Airlines, société anonyme, dont le siège est plaza Pla de l'Estany 5, C 8820 El Prat de Llobregat, Barcelone (Espagne), société de droit étranger, ayant un établissement en France, 65 avenue Kléber, 75116 Paris, a formé le pourvoi n° X 16-16.713 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. P... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache et M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, assistés de Mme Safatian, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vueling Airlines, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., les plaidoiries de Me Célice et celles de Me Lyon-Caen, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache et M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires corapporteurs, M. Hugo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Leprieur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, M. Pietton, Mmes Capitaine, Pécaut-Rivolier, Monge, M. Sornay, Mme Le Lay, conseillers, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2016), la société Vueling Airlines est une société commerciale de droit espagnol créée en 2004 dont le siège social est situé à Barcelone. Elle exerce une activité de transport aérien international de passagers. Le 21 mai 2007, cette compagnie a commencé à opérer des vols vers plusieurs destinations espagnoles depuis l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. À ce titre, elle a fait inscrire au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, le 31 mai 2007, la création d'un fonds de commerce de « transport aérien et auto assistance en escale », implanté dans cet aéroport.

2. M. E... a été engagé par la société Vueling Airlines en qualité de copilote à compter du 21 avril 2007 par contrat rédigé en langue anglaise et de droit espagnol. Par un avenant du 14 juin 2007, il a été détaché à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.

3. Un certificat E 101 a été délivré par l'institution compétente espagnole qui, après avoir été annulé par une décision de cette institution à la demande de l'Urssaf, a été maintenu à la suite d'un recours hiérarchique formé contre cette décision par la société Vueling Airlines.

4. Par lettre du 30 mai 2008, le salarié a démissionné en invoquant notamment l'illégalité de sa situation contractuelle, puis s'est rétracté par un message électronique du 2 juin 2008. Il a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 juin 2008.

5. Par arrêt du 31 janvier 2012, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, après avoir retenu que la preuve était rapportée que la société Vueling Airlines était établie en France, a déclaré cette dernière coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour avoir omis de déclarer aux organismes de protection sociale ses salariés travaillant dans son établissement en France, faits prévus à l'article L. 8221-3, 2°, du code du travail. Elle a également condamné la société Vueling Airlines à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'infraction retenue à onze salariés parmi lesquels M. E..., ainsi qu'à l'Urssaf.

6. Par un arrêt du 11 mars 2014 (Crim., 11 mars 2014, n° 12-81.461, Bull. crim. 2014, n° 75), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté, sans poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, le pourvoi formé contre l'arrêt du 31 janvier 2012 par la société Vueling Airlines.

7. Par un arrêt du 4 mars 2016, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a condamné la société à payer à M. E... diverses sommes à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de rappels de salaire, de droits à congés payés, de prime de précarité et de dommages-intérêts pour absence de cotisations à la caisse de retraite complémentaire du personnel navigant. Elle a, par ailleurs, dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de diverses sommes à ce titre.

8. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt. Par arrêt du 10 janvier 2018 (Soc., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-16.713, Bull. 2018, V, n° 1), la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles portant sur le deuxième moyen de ce pourvoi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Par l'arrêt précité du 10 janvier 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a posé des questions préjudicielles et sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne.

11. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vueling Airlines à payer à M. E... les sommes de 26 422 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 3 600 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de cotisations sociales en France, dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Vueling Airlines à payer à M. E... les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 210,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 321 euros au titre de congés payés afférents, 5 019 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et déboute la société Vueling Airlines de sa demande de condamnation de M. E... à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-exécution du préavis, l'arrêt rendu le 4 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles 13 et 14 du règlement n° 1408/71.
  • Articles 11 et 12 bis du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (le règlement n° 574/72).

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 16-16.713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.