Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-18.930
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 966 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 385 F-D
Pourvoi n° U 19-18.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021
M. O... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.930 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Serac Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Serac Group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Serac Group, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 2019), M. D... a été engagé le 7 janvier 2002 par la société Serac Group en qualité de contrôleur de gestion. Il a été nommé par avenant au contrat de travail du 18 juin 2015 directeur de la société Nova.
2. Le 13 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3. Contestant son licenciement, intervenu le 18 janvier 2017 avec dispense d'exécution de son préavis de six mois, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour rejeter la demande de bonus présentée par le salarié pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, l'arrêt retient qu'il n'est justifié d'aucun accord entre les parties pour le versement d'une telle prime pour l'exercice 2016/2017.
8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur ne contestait pas le principe d'une rémunération variable et se bornait à soutenir qu'elle n'était pas due pour la période litigieuse faute d'atteinte du seuil de déclenchement, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes présentées par M. D... au titre de l'indemnisation de la privation du véhicule de fonction et du bonus pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Serac Group aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Serac Group et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1234-5 du code du travail.
- Article 4 code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 19-18.930.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.