Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2021
- Numéro de rôle
- 18-18.824
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 075 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 245 FS-D
Pourvoi n° G 18-18.824
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
M. Y... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-18.824 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'université de Poitiers, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'université de Poitiers, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Orange, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Maunand, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 avril 2018), par ordonnance du 5 mai 2017, le président d'un tribunal de grande instance a ordonné à la société Orange, en sa qualité de fournisseur d'accès à Internet, l'identification de la personne titulaire d'une adresse « Internet Protocol » (adresse IP) ayant expédié un courriel anonyme sur l'espace numérique de travail (l'ENT) de l'université de Poitiers (l'université).
2. M. X... ayant sollicité la rétractation de cette ordonnance devant le juge des référés, la société Orange est intervenue volontairement à cette instance.
3. Par ordonnance en date du 18 octobre 2017, le juge des référés a rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. L'article L. 34-1, III, du code des postes et des communications électroniques s'applique seulement à la recherche, aux constatations et à la poursuite des infractions pénales, d'un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle ou pour les besoins de la prévention des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues et réprimées par les articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal.
7. L'article 6,I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN,) dont l'objet est circonscrit aux contenus illicites mis en ligne, n'est pas applicable à des correspondances privées, que sont des courriels anonymes adressés à des personnes identifiées.
8. En revanche, hors des conditions prévues par les textes mentionnés aux paragraphes 6 et 7, une mesure à fin d'identification d'une adresse IP peut être ordonnée par un juge, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, selon lequel s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
9. Une telle mesure peut être regardée comme légalement admissible dès lors que la communication à un tiers d'une adresse IP est nécessaire à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice, qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de la personne dont les données sont ainsi communiquées à un tiers et qu'enfin, ce tiers fasse de ces données un usage licite.
10. L'arrêt relève, d'abord, par motifs propres et adoptés, que l'envoi du courriel anonyme, dont les énonciations sont mensongères, est intervenu à l'occasion de poursuites disciplinaires exercées à l'encontre de M. X..., professeur de droit public à la faculté de droit et sciences sociales de l'université, à qui a été infligé, par décision du 19 juillet 2016 de la section disciplinaire de l'université, la sanction d'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement à l'université et dans tous établissements publics d'enseignement supérieur pendant une période de cinq ans avec privation de la moitié de son traitement.
11. L'arrêt retient, ensuite, que cette sanction disciplinaire, contestée en appel par l'intéressé, a été prononcée en raison de faits reprochés à M. X... s'analysant notamment comme du harcèlement à connotation sexuelle et de l'abus d'autorité envers des étudiantes de la faculté de droit auxquelles il était chargé de délivrer un enseignement.
12. L'arrêt retient, par ailleurs, que dans ces circonstances, le courriel anonyme, adressé à des étudiantes ayant eu à recevoir l'enseignement de l'intéressé et citant explicitement le nom de deux étudiantes dont M. X..., avait des raisons de penser qu'elles avaient pu témoigner à son encontre et visant également le doyen de la faculté ayant, par ses fonctions, procédé à l'enclenchement de poursuites disciplinaires, s'apparentait manifestement à une tentative d'intimidation envers les personnes susceptibles d'apporter un témoignage au soutien des poursuites disciplinaires le concernant.
13. L'arrêt retient, enfin, que si des liens étaient établis avec la procédure disciplinaire concernant M. X..., rien ne permettait de lever l'anonymat du courriel litigieux et de l'attribuer à l'intéressé.
14. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'université avait obtenu l'identification de l'adresse IP en cause pour les seuls besoins de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de l'intéressé et que l'atteinte à la vie privée de ce dernier était proportionnée au but poursuivi, de sorte que la mesure était légalement admissible, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, tiré de l'application de l'article L. 34-1, III, du code des postes et communications électroniques, qu'il n'y avait pas lieu à rétracter l'ordonnance sur requête.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé le vingt-cinq mars deux mille vingt et un, par mise à disposition au greffe de la Cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 2321-1Code de la défense
- Article L. 336-3Code de la propriété intellectuelle
- Article 145Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 493Code de procédure civile
- Article 494Code de procédure civile
- Article 495Code de procédure civile
- Article 497Code de procédure civile
- Article 498Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 34-1Code des postes et des communications électroniques
- Article L. 621-10Code monétaire et financier
- Article 323-1Code pénal
- Article 323-3-1Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2021, sous le numéro 18-18.824.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.