Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-16.560
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 402 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 255 F-D
Pourvoi n° T 19-16.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ M. D... S..., domicilié [...] (Pérou),
2°/ Mme V... Q..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-16.560 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. X... H..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S... et de Mme Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H... et de la société [...], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2019), par acte du 19 mai 2015, reçu par M. H... (le notaire), M. S... et Mme Q... (les promettants) ont consenti à M. K... et Mme J... (les bénéficiaires) une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier, sous différentes conditions suspensives comprenant le versement par les bénéficiaires de la moitié de l'indemnité d'immobilisation fixée à la somme de 47 500 euros, le reliquat étant exigible en cas de désistement hors de l'une des conditions suspensives.
2. Le 3 août 2015, les bénéficiaires ont exercé leur faculté de rétractation et obtenu, en l'absence de communication d'un des trois derniers procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété dont dépend ce bien, la restitution de la part de l'indemnité versée.
3. Reprochant au notaire d'avoir manqué à son obligation d'assurer l'efficacité et la validité de l'acte, les promettants l'ont assigné en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et après avoir constaté que les bénéficiaires avaient exercé leur faculté de rétractation, par lettre du 3 août 2015, alors qu'ils n'avaient toujours pas reçu le procès-verbal litigieux et que la vente avait été consentie sous différentes conditions suspensives, que la cour d'appel qui n'a ni statué par des motifs hypothétiques ni exigé la preuve d'un fait négatif et qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée par la deuxième branche du premier moyen, que ses constatations rendaient inopérante, a estimé que les promettants ne justifiaient d'aucun préjudice certain, en lien direct avec la faute du notaire.
8. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... et Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 19-16.560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.