Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.751
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 621 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 250 F-D
Pourvoi n° K 19-21.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ Mme J... F..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Y... F..., domiciliée [...] ,
3°/ M. B... F..., domicilié chez M. O... R..., [...] ,
4°/ Mme C... F..., domiciliée [...] ,
5°/ M. T... F..., domicilié [...] ,
6°/ M. I... F..., domicilié [...] ,
7°/ Mme L... F..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 19-21.751 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. P... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Mmes J... et L... F... et M. T... F... invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes J... et L... F... et de M. T... F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 juin 2019), par acte sous seing privé du 12 septembre 2009, E... F..., décédée le [...] et aux droits de laquelle viennent Mmes J..., Y..., C... et L... F... et MM. B..., T... et I... F... (les consorts F...), a cédé deux parcelles de terrain à M. D..., en contrepartie de la concession par ce dernier d'une servitude de passage pour accéder à une route départementale et pour le raccordement aux réseaux divers, ainsi que la réalisation par celui-ci de travaux de traversée d'un chemin rural.
2. Les 15 et 16 février 2017, M. D... a assigné les consorts F... afin qu'il leur soit enjoint de régulariser l'acte devant notaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En application de l'article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6. La cour d'appel ayant constaté que l'action de M. D... avait pour objet la reconnaissance d'un droit réel immobilier, cette action, soumise dès lors à la prescription trentenaire, ne pouvait qu'être déclarée recevable.
7. Par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes J... et L... F... et M. T... F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 19-21.751.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.