Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2021
Numéro de rôle
19-20.289
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 549 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° W 19-20.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

La société De Jong Lelies Holland BV, société de droit hollandais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° W 19-20.289 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... L... , épouse N...,

2°/ à M. T... N...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société De Jong Lelies Holland BV, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme N..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2019), par acte notarié du 18 janvier 2001, M. et Mme N... ont signé une reconnaissance de dette envers la société De Jong Lelies Holland BV (la société), à hauteur de la somme de 152 449,01 euros et consenti en garantie une hypothèque sur un immeuble leur appartenant.

2. Par actes des 23 mars et 30 mai 2017, la société a délivré à M. et Mme N... un commandement de payer valant saisie immobilière et les a assignés devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater que sa créance était liquide et exigible. M. et Mme N... ont opposé la nullité de la reconnaissance pour défaut de cause.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1315, devenu 1353 du même code :

5. Il résulte du premier de ces textes qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité n'est plus recevable si l'acte a reçu un commencement d'exécution par l'une des parties. En vertu du second, il incombe au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception.

6. Pour prononcer la nullité de l'acte notarié comportant reconnaissance de dette du 18 janvier 2001 et du commandement aux fins de saisie immobilière du 23 mars 2017 et ordonner la radiation de ce commandement, après avoir énoncé que l'exception de nullité opposée en défense à une action en paiement est perpétuelle, l'arrêt retient que, pour établir l'existence d'un paiement en 2011 d'une somme de 6 000 euros valant début d'exécution, la société communique un relevé de transaction depuis le compte de M. et Mme N... à son compte, de ce montant, mais que les mentions inscrites ne permettent pas de le rattacher de manière non équivoque à la reconnaissance de dette et que cette preuve est insuffisante à établir une exécution rendant irrecevable l'exception de nullité.

7. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. et Mme N... de justifier que le paiement effectué ne concernait pas la reconnaissance de dette, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 19-20.289.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.