demandes successives fondées sur les mêmes faits mais tendant à un objet distinct

exclusiondemandes successives fondées sur les mêmes faits mais tendant à un objet distinct

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2021
Numéro de rôle
19-20.603
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 521 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 284 FS-P

Pourvoi n° N 19-20.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. W... B..., domicilié [...] ,

2°/ Mme N... B..., épouse M..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-20.603 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme G... R..., veuve K..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Q... K...,

2°/ à M. E... K..., domicilié [...] ) (États-Unis),

3°/ à M. V... K..., domicilié [...] ) (États-Unis),

tous deux pris en leur qualité d'héritiers de Q... K...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B... et de Mme M..., de la SCP Boulloche, avocat des consorts K..., et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Parneix, Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, Mme Collomp, M. Béghin, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), Q... K..., aux droits duquel se trouvent MM. E... et V... K..., ses fils, et Mme K..., son épouse, (les consorts K...), propriétaires de la parcelle [...] , ont assigné M. B... et Mme M..., propriétaires de la parcelle contiguë, cadastrée [...] , en reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage par tout véhicule sur cette parcelle. Un arrêt du 6 novembre 2007, devenu irrévocable, a reconnu un seul droit de passage piétonnier.

2. Un arrêt, devenu irrévocable, du 24 septembre 2015 a rejeté la demande reconventionnelle des consorts K... en reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage en voiture sur la parcelle [...] , propriété de M. B... et Mme M....

3. Se prévalant de l'absence d'accès à leur parcelle en voiture, les consorts K... ont assigné M. B... et Mme M... en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave. Après expertise, ils ont sollicité que le passage ait pour assiette les parcelles [...] et [...] .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. En application de l'article 1355 du code civil, il a été jugé que se heurtait à l'autorité de la chose jugée une demande fondée sur une servitude par destination du père de famille, qui, opposant les mêmes parties, tendait, comme la demande originaire pour cause d'enclave, à la reconnaissance d'un droit de passage grevant et profitant aux mêmes parcelles sur un fondement juridique différent, alors que les demandeurs se bornaient à développer des moyens nouveaux qu'il leur appartenait d'invoquer lors de la précédente instance (3e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-18.925, Bull. 2011, III, n° 105).

7. Or, la demande de reconnaissance d'une servitude de passage du fait de l'homme et celle d'une servitude légale n'ont pas le même objet, de sorte que, le principe de concentration des moyens n'étant pas applicable, la seconde demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée sur la première.

8. Ayant retenu que les consorts K... ne demandaient plus une servitude conventionnelle comme dans les instances antérieures, mais un désenclavement sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, soit une servitude légale, de sorte que, l'avantage recherché étant différent, il n'y avait pas identité d'objet, la cour d'appel en a exactement déduit que leur action était recevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... et Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et Mme M... et les condamne à payer à Mme K..., à titre personnel et en sa qualité d'héritière de son époux, et MM. E... et V... K..., en leur qualité d'héritier de Q... K..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2021, sous le numéro 19-20.603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.