Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 mars 2021
- Numéro de rôle
- 20-82.416
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 206 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 20-82.416 FS-D
N° 00355
GM 23 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2021
Mme P... Y..., M. I... J..., Mme B... H..., Mme M... O... et Mme X... J..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 9 janvier 2020, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d'homicide volontaire, violences ayant entraîné la mort aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat des consorts J..., les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q... G..., M. A... T..., M. W... N... et M. F... R... et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et M. Mareville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Les consorts J... ont déposé plainte et se sont constitués partie civile à la suite du décès de E... J... survenu dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 lors d'affrontements avec les forces de l'ordre sur le site destiné à la construction du barrage de [...], à [...] (Tarn).
3. Les juges d'instruction du premier degré ont rendu une ordonnance de non-lieu.
4. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour estimer que l'enquête et l'instruction n'étaient pas entachées de partialité, la chambre de l'instruction a retenu que l'enquête avait été menée de façon impartiale et objective et que l'ensemble des témoins, y compris les émeutiers, avaient été entendus, qu'une reconstitution était inutile, les faits ayant été filmés en grande partie, et que si l'audition des autorités civiles pouvait participer d'une appréciation exhaustive de l'environnement des faits, elle ne pouvait en aucun cas aboutir au but poursuivi par les parties civiles, en l'espèce la mise en cause de l'Etat et de ses représentants dans la mesure où l'appréciation de l'opportunité de la défense de la zone échappe à l'autorité judiciaire et où l'autorité civile n'était pas présente lors des faits. Les juges ajoutent que ni l'absence d'audition du préfet et de son directeur de cabinet ni les vérifications effectuées sur certains témoins et sur la victime ne caractérisent une partialité de l'enquête.
7. Les griefs allégués ne sont pas de nature à caractériser un manquement au devoir d'impartialité des enquêteurs et des juges d'instruction.
8. En effet, en premier lieu, le recours à un service de gendarmerie limitrophe pour effectuer l'enquête de flagrance n'a pas porté atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ni compromis l'équilibre des droits des parties.
9. En deuxième lieu, le seul rejet des demandes d'actes d'instruction par les magistrats chargés de l'information, dont la chambre de l'instruction a souverainement estimé qu'ils n'étaient pas nécessaires, n'est pas de nature à créer à l'encontre des magistrats instructeurs un doute raisonnable, objectivement justifié, de nature à faire douter de leur impartialité.
10. En troisième lieu, la connivence invoquée entre les enquêteurs et les magistrats instructeurs reste à l'état de simple allégation.
11. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 mars 2021, sous le numéro 20-82.416.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.