Article D. 211-17
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité intérieure
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :
APPELLATION | CLASSIFICATION |
|---|---|
Grenades à effet sonore Grenades à effet sonore et lacrymogène Grenades lacrymogène instantanée | Article R. 311-2 |
Grenades instantanée | |
Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions | Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 |
Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions | Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 |
Grenades à main de désencerclement | Article R. 311-2 6° de la catégorie A2 |
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
4 versions depuis 01/01/2014Comment les juges l’appliquent (1)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 23/03/2021 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 211-17 du code de la sécurité intérieure ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 211-17 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 211-17 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article D. 211-17 ?
1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.