vente
restitutionventeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2005
- Numéro de rôle
- 03-12.339
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 229 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 8 décembre 1987, M. X... a cédé les actions qu'il détenait dans la société Usines Dehousse à la société Thésée ; que cette dernière était une société holding créée et dirigée par M. Y... qui était aussi le dirigeant de la société Usines Dehousse ; que, par la suite, soutenant que les actions vendues avaient été sous-évaluées M. X... a assigné la société Thésée en nullité pour dol de la cession ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que le manque de transparence manifesté par la société Usines Dehousse et la société Thésée, dans le cadre de l'acquisition par la seconde de la totalité des actions de la première, contribue à démontrer que la valeur réelle de l'action était nettement supérieure à celle proposée et que les deux sociétés en avaient pleinement conscience, de l'autre, que la cession des actions de M. X... a été traitée directement avec M. Y..., en sa double qualité de "président directeur général" des deux sociétés, lequel ne pouvait ignorer que les actions avaient une valeur très supérieure à celle à laquelle elles ont été cédées ; que l'arrêt rappelle que la cession litigieuse s'est inscrite dans le cadre d'une opération destinée à faire acquérir par les époux Y..., au moyen de la société Thésée, la totalité des titres de la société Usines Dehousse et que si les époux Y... n'apparaissaient pas comme directement propriétaires des actions rachetées, ils en tiraient tout le profit puisqu'ils contrôlaient entièrement la société Thésée ; que l'arrêt retient, enfin, que la société Thésée représentée dans le cadre de la cession par son "président directeur général", M. Y..., connaissait la finalité frauduleuse de l'opération qu'elle réalisait ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que des manoeuvres dolosives ont été commises par M. Y... en tant que représentant de la société Thésée, pour conduire M. X... à céder ses actions de la société Usines Dehousse à la société Thésée à un prix inférieur à leur valeur réelle, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante énoncée par la troisième branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Thésée à payer à M. X... la somme de 1 697 884,47 euros, ainsi que les dividendes des exercices 1987 à 1992, l'arrêt rendu le 2 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Thésée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R.322-21, alinéa 4 ; du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de rappel, « le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à f…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de vente forcée L'article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution précise que le juge ordonne la vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions prévues aux troisième et quatrième…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le titre exécutoire, la déchéance du terme, la clause abusive, la créance et son montant L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2005, sous le numéro 03-12.339.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 03-12.339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.