Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-26.242
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 036 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 187 F-D
Pourvoi n° S 19-26.242
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
Mme J... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-26.242 contre deux ordonnances rendues les 27 août et 11 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de Seine-et-Marne, domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 27 août et 11 septembre 2019), et les pièces de la procédure, Mme H... a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 6 août 2019, sur décision du représentant de l'État dans le département, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
2. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 72, 74 et 563 du code de procédure civile et les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l'irrégularité de cette procédure ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.
5. Pour déclarer irrecevables les exceptions d'irrégularités de la procédure soulevées par Mme H... en cause d'appel, l'ordonnance énonce qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond et constate qu'aucune irrégularité de la procédure n'a été soulevée en première instance.
6. En statuant ainsi, alors que la contestation du patient portait sur la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, de sorte qu'elle constituait une défense au fond, le premier président a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues les 27 août 2019 et 11 septembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 72, 74 et 563 du code de procédure civile.
- Articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique.
- Article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 mars 2021, sous le numéro 19-26.242.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-26.242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.