Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mars 2021
Numéro de rôle
19-86.847
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 468 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 19-86.847 F-D

N° 00194

CK 3 MARS 2021

DECHEANCE REJET

Mme DRAI conseiller faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021

M. G... B... et Mme Y... R... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 8 octobre 2019, qui les a condamnés : le premier, pour dégradations volontaires aggravées en récidive, refus de se soumettre à des prélèvements biologiques et à des relevés signalétiques, à cent-vingt jours-amende à 10 euros, la seconde, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique à trente jours-amende à 10 euros, et, pour dégradations légères, à 300 euros d'amende, et qui a prononcé une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire personnel a été produit pour M. B....

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents Mme Drai, conseiller faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'occasion du prononcé, le 17 mars 2010, par le tribunal correctionnel de Paris, d'un jugement qui condamnait des personnes de nationalité étrangère pour avoir incendié le centre de rétention administrative situé dans le [...], un comité de soutien a organisé une manifestation, en marge de laquelle des dégradations ont été commises dans trois magasins.

3. Une enquête a alors été diligentée et des personnes interpellées au cours de celle-ci ont refusé de se soumettre aux prélèvements biologiques destinés à identifier leur empreinte génétique, ainsi qu'aux relevés signalétiques effectués par les officiers de police judiciaire. Une information a été ouverte. Par ordonnance du 30 mai 2017, le juge d'instruction de Paris a prononcé le renvoi de sept prévenus devant le tribunal correctionnel.

4. Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal correctionnel a déclaré les sept prévenus coupables.

5. Ces derniers et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement.

Déchéance du pourvoi formé par Mme R...

6. Mme Y... R... n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer le demandeur coupable de dégradations volontaires commises en réunion, l'arrêt énonce que, le 17 mars 2010, entre 18 heures et 18 heures 30, deux boutiques, à l'enseigne de la SNCF et de Bouygues Telecom, situées dans la même rue, ont été gravement endommagées par plusieurs personnes agissant en groupe. La cour d'appel ajoute que M. B... faisait le guet pendant que d'autres membres du groupe commettaient des dégradations, et qu'il a demandé à un témoin de cesser de filmer la scène. Par motifs propres et adoptés, l'arrêt déduit de cette attitude que le demandeur a pris part aux faits en qualité de coauteur.

9. En l'état de ces motifs tirés de son appréciation souveraine, et dès lors que celui qui fait le guet pendant qu'une autre personne commet une infraction est coauteur de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision et fait l'exacte application du texte visé au moyen, lequel ne peut être admis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi de Mme R... :

DECLARE l'intéressée déchue de son pourvoi ;

Sur le pourvoi de M. B... :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mars 2021, sous le numéro 19-86.847.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.