Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2021
- Numéro de rôle
- 20-80.551
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 378 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 20-80.551 F-D
N° 00173
SM12 2 MARS 2021
CASSATION
M. SOULARD premier président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021
M. H... U..., Mmes N... et C... U..., parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 novembre 2019, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'homicide volontaire et faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... U..., Mme C... U... et Mme N... U..., parties civiles, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 22 février 2009, Q... U... a trouvé la mort alors qu'elle skiait en compagnie de deux amis.
3. À la suite des constatations et de l'enquête effectuée par les gendarmes concluant à un accident sans relever de faute de la part de quiconque, le procureur de la République a classé sans suite la procédure.
4. M. U..., ainsi que Mmes N... et C... U..., ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le doyen des juges d'instruction.
5. Une information a été ouverte des chefs d'homicide volontaire et de faux en écriture publique.
6. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu dont les parties civiles ont interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour confirmer l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué rappelle que les demandes des parties civiles tendant notamment à la réalisation d'une autopsie, à un transport sur les lieux, à une reconstitution, ainsi qu'à diverses auditions et vérifications ont déjà fait l'objet de décisions par lesquelles il a été jugé qu'elles n'apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité.
10. Les juges ajoutent que ni l'enquête ni l'information n'ont permis de vérifier les suppositions des parties civiles de faux en écriture publique concernant les procès-verbaux de constatations par les sauveteurs intervenus sur le lieu des faits et qu'il en est de même s'agissant du certificat médical de décès. Les juges ajoutent que ces mêmes investigations n'ont fait apparaître aucun élément à l'appui d'un homicide volontaire.
11. La chambre de l'instruction en conclut qu'il s'agit d'un accident de ski aux conséquences dramatiques pour la victime et ses proches.
12. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des parties civiles relatives aux incertitudes concernant la cause du décès et aux mesures d'investigations susceptibles d'être diligentées afin de caractériser ou d'exclure les infractions d'homicide volontaire et de faux en écriture publique, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait par ailleurs se contenter de se référer aux précédentes décisions rendues sur des demandes d'actes d'instruction formées par les parties civiles, n'a pas justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 mars 2021, sous le numéro 20-80.551.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.