application
peine suspendue pour raison médicaleapplicationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mars 2021
- Numéro de rôle
- 20-81.692
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 038 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 20-81.692 F-P+B+I
N° 00200
CK 3 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 27 février 2020, qui a prononcé sur une demande de libération conditionnelle formée par M. H... X....
Des mémoires en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. H... X..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. H... X... a été condamné, d'une part à dix-huit ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté de neuf ans, des chefs de participation à une entente en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, et de violences ayant entraîné la mort, et d'autre part à treize ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté de six ans et six mois, des chefs d'association de malfaiteurs terroriste, infractions à la législation sur les armes, et dégradations volontaires.
3. Selon arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris en date du 30 janvier 2014, M. X... a été admis au bénéfice d'une suspension de peine pour raison médicale.
4. Le 21 novembre 2017, M. X... a formé une demande de libération conditionnelle.
5. Par jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de l'application des peines de Paris, spécialement compétent en matière de terrorisme, a admis M. X... au régime de la libération conditionnelle à compter du 9 décembre 2019.
6. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer recevable la demande de libération conditionnelle formée par M. X..., l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que l'article 720-1-1 du code de procédure pénale prévoit une exception au principe selon lequel les règles concernant la suspension de la peine ne sont pas applicables pendant la durée de la période de sûreté, en prévoyant que les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables aux condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention, ces condamnés peuvent bénéficier d'une suspension de la peine, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir.
9. Les juges ajoutent que la libération conditionnelle prévue par le dernier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale constitue une exception aux principes généraux posés par l'article 720-2 et qu'elle a manifestement été créée pour être le prolongement nécessaire des dispositions du dernier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale qui constitue lui-même une dérogation aux règles générales édictées par l'article 720-2.
10. Ils relèvent qu'il serait peu cohérent de venir opposer une période de sûreté à un condamné libre depuis plus d'un an et dont il est établi qu'il est atteint d'une pathologie engageant son pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.
11. Ils en concluent que l'existence d'une période de sûreté ne peut faire obstacle à l'octroi d'une libération conditionnelle demandée au titre des dispositions du dernier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale.
12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
13. D'une part, l'article 729, dernier alinéa, du code de procédure pénale permet au condamné de bénéficier d'une libération conditionnelle lorsque l'exécution de sa peine est suspendue pour raison médicale grave, par application de l'article 720-1-1 du même code, dont le dernier alinéa autorise le prononcé d'une telle suspension, même au cours de la période de sûreté.
14. D'autre part, les personnes condamnées qui bénéficient de la suspension de peine pour raisons de santé prévue par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale peuvent être placées en libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 729, dernier alinéa, du même code, sans que les dispositions de l'article 730-2-1 de ce code, prévoyant une évaluation de leur dangerosité sous le régime de l'incarcération, reçoivent application.
15. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 mars 2021, sous le numéro 20-81.692.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-81.692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.