Décision 4e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 mai 2015
- Numéro de rôle
- 14/11577
- Formation
- 4e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 038 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2015
N°2015/220
Rôle N° 14/11577
[Q] [V]
C/
[K] [H]
[O] [T] épouse [H]
SCI ESCAPE.
Grosse délivrée
le :
à :
Me Magnan
Me Vincent
Me Mathieu
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 3 juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01212.
APPELANT
Monsieur [Q] [V]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 2]
représenté Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
assisté par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de Nice, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] ([Localité 1])
demeurant [Adresse 3]
représentés et assistés par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de Nice, plaidant
LA SCI ESCAPE
dont le siège est [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Gilles MATHIEU, substitué par Me Guillaume ISOUARD, avocats au barreau d'Aix-en-Provence, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Odile MALLET, présidente
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2015.
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
[K] [H] et son épouse [O] [T] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AO [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 7].
[B] [U] [V] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 5].
La SCI Escape est propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 1], [Cadastre 1], et [Cadastre 3].
Ces fonds appartenaient initialement à [S] [I].
Par arrêt de cette cour en date du 19 décembre 2013 ayant infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 8 novembre 2012, il a été statué en ces termes :
« Déclare irrecevable la demande présentée par Monsieur [Q] [V] relative à une servitude de stationnement.
Dit que la parcelle cadastrée commune de [Localité 7], section AO n°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [V] n'est grevée que d'une servitude de passage à pied au profit des parcelles AO [Cadastre 2] et AO [Cadastre 4] appartenant aujourd'hui à Monsieur [K] [H] et Madame [O] [T] épouse [H].
Déclare les époux [H] irrecevables en leur demande de désenclavement.
Déclare sans objet leur action en garantie dirigée contre Monsieur [R] [J] .
Déboute chacune des parties de sa demande de dommages et intérêts.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Monsieur [J] de sa demande et le condamne à payer une somme de 4 000 euros à Monsieur [V] et une somme de 4 000 euros aux époux [H].
Condamne Monsieur [J] aux dépens de première instance et d'appel ».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'état d'enclave :
En application de l'article 682 du code civil, une parcelle est enclavée si elle « n'a sur la voie publique ' qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement... »
En l'espèce, il résulte de l'arrêt de cette cour en date du 19 décembre 2013 ayant acquis l'autorité de chose jugée que le fonds des époux [H], cadastré section AO [Cadastre 2] et [Cadastre 4] ne dispose que d'une servitude de passage à pied sur la parcelle AO n°[Cadastre 5] appartenant à [B] [U] [V].
Il est admis aujourd'hui qu'un lieu à usage d'habitation est enclavé s'il n'est pas desservi par un accès en voiture eu égard aux conditions actuelles de vie et à la nécessité de permettre un accès à des services de secours.
Tel est le cas du fonds des époux [H], uniquement desservi par une servitude de passage à pied sur le fonds de [B] [U] [V], ce qui les oblige à stationner à plusieurs centaines de mètres.
Si l'état d'enclave permet de revendiquer un droit de passage sur l'un des fonds voisins par application des articles 682 et suivants du code civil, c'est à la condition que l'état d'enclave ne résulte pas d'un fait volontaire du propriétaire du fonds enclavé ou de ses auteurs.
A cet égard, il résulte des pièces produites aux débats que :
- par acte du 25 septembre 2001 publié au service chargé de la publicité foncière le 8 octobre 2001, une servitude de passage a été constituée par [N] [G], héritière de [S] [I] suivant sa volonté testamentaire, grevant les parcelles cadastrée section AO numéros [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] au profit de la propriété cadastrée section AO, numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 4] appartenant à [R] [J] , rédigée en ces termes :
« a) une servitude de passage longeant en grande partie les limites EST et SUD de sa propriété telle que cette servitude figure sous liseré mauve et teinte violette en un plan dressé à l'échelle de 1/200ème par le cabinet ARPENTEURS GEOMETRES sis à [Adresse 4] et dont un exemplaire revêtu d'une mention manuscrite de Monsieur [I] et de la signature de ce dernier en date du 2 novembre 2000 et demeuré annexé...
b) une servitude de passage longeant la limite OUEST de sa propriété telle que cette servitude figure sous hachures mauves et teinte verte au plan ci-après annexé.
c) une servitude de stationnement pour véhicule automobile en limite OUEST de sa propriété, telle que cette servitude de stationnement et son extension figure sous liseré mauve, hachures mauves et teinte verte audit plan ci-après annexe ».
- par acte sous seings privés du 13 décembre 2003 passé entre [R] [J] et la SCI [Localité 3], alors propriétaire du fonds cadastré section AO numéros [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], [R] [J] a renoncé, moyennant le paiement de 10 000€ au bénéfice de la servitude de passage consentie le 25 septembre 2001, en conservant le bénéfice de la servitude de stationnement.
Parallèlement, il a fait publier l'acte sous seings privés du [Cadastre 1] janvier 1998 par lequel lui même et [Q] [V] étaient convenus d'une servitude de passage de trois mètres de large environ utilisable à pied ou en voiture en limite ouest du fonds [V] pour desservir le fonds [J] .
Par l'arrêt du 19 décembre 2013, il a été considéré et définitivement jugé que la seule servitude de passage valablement créée sur le fonds [Cadastre 5] était celle résultant de l'acte notarié de vente de Groff-Eber du [Cadastre 1] février 1998 qui limitait la servitude à un passage à pied, et qu'elle devait prévaloir sur l'accord passé le [Cadastre 1] janvier 1998.
En réalité, le [Cadastre 1] janvier 1998, [R] [J] était seulement nu-propriétaire des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] ; il n'en a reçu l'usufruit que par l'acte de donation du 2 mars 1999.
Il a été présent et signataire à l'acte notarié de vente du [Cadastre 1] février 1998 où seule une servitude de passage à pied a été constituée.
Pour prétendre qu'[R] [J] ne s'est pas volontairement enclavé en renonçant le 13 décembre 2003 à la servitude de passage en voiture consentie le 25 septembre 2001 sur le fonds [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], les époux [H] soutiennent qu'il bénéficiait alors d'une tolérance de passage en voiture sur le fonds [V].
Ils produisent en ce sens des attestations régulières en la forme :
- d'[R] [J], selon lequel « Monsieur [V] ne s'est jamais opposé à l'exercice de la servitude de passage qu'il m'a concédé pour accéder au parking de ma villa... depuis sa création en 1998 jusqu'à la vente de la villa... »
- de [X] [D], selon lequel l'accès à la propriété [J] s'effectuait par « le chemin menant à sa villa »
- de [A] [W], ancien propriétaire des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] selon lequel l'accès au parking situé sur son terrain se faisait par un chemin situé à l'ouest du fonds [V], seul chemin permettant l'accès à ce parking...
- et une attestation irrégulière en la forme de [P] [Y] indiquant qu'il a toujours pu emprunter en voiture le chemin menant à la villa d'[R] [J].
[Q] [V] conteste ces témoignages et se prévaut d'un constat d'huissier établi à sa demande le 15 avril 2004 mettant en évidence que les noms [J] et [W] figurent sur deux interphones, ainsi que sur deux boîtes aux lettres disposées à l'entrée de la propriété « [Localité 3] » correspondant aux parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 3].
Selon lui, l'accès à l'emplacement de parking se ferait par cette propriété.
En l'état de ces éléments, il est permis de considérer qu'une tolérance de passage a pu exister un temps au profit d'[R] [J], en contradiction avec le titre de servitude la limitant à un passage à pied.
En toute hypothèse, si cette tolérance a existé, elle etait précaire et révocable à tout moment, et rien ne permet d'établir qu'elle perdurait le [Cadastre 1] décembre 2003 lorsqu'[R] [J] a choisi de renoncer, moyennant contrepartie financière, à une servitude de passage officiellement consentie deux ans plus tôt alors qu'il ne s'était pas assuré de la pérennité de l'accord de [Q] [V] pour la tolérance invoquée en contradiction avec l'obligation limitée figurant à son titre de propriété, et qu'il venait de faire publier l'accord intervenu entre eux le 13 janvier 1998, comme pour tenter de rendre obligatoire ce qu'il savait précaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'enclave date de ce moment, rien ne permettant d'établir que le passage en voiture a perduré après le 13 décembre 2003 sur le fonds [V], et la procédure engagée au possessoire dès le 8 juin 2004 par [F] [E] ayant acquis le fonds [Cadastre 2] et [Cadastre 4] d'[R] [J] aux fins de passage en voiture sur le fonds [V] établissant qu'à cette date aucune tolérance ne lui était accordée.
Eu égard à cette situation d'enclave volontaire par une renonciation à une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], les époux [H] ne peuvent revendiquer un droit de passage sur le fonds [Cadastre 5].
Le jugement sera infirmé en ce qu'il avait accueilli cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les époux [H] succombant en leurs prétentions doivent être condamnés à payer une somme de 2 000 euros à [B] [U] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCI Escape en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant dirigée contre [B] [U] [V] qui était fondé en ses contestations ne peut prospérer.
Les époux [H] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de désenclavement des époux [H] pour leurs parcelles cadastrées section AO [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 7] par le fonds de [B] [U] [V], cadastré section AO n°[Cadastre 5],
Condamne les époux [H] à payer à [B] [U] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCI escape en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre [B] [U] [V],
Condamne les époux [H] aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mai 2015, sous le numéro 14/11577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/11577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.