Décision 8e chambre c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 mai 2015
Numéro de rôle
13/24482
Formation
8e Chambre C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
872 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2015

N° 2015/326

Rôle N° 13/24482

[U] [F]

C/

[H] [Q]

Grosse délivrée

le :

à :JUAN

BENMAAD- MARIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 13 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013006114.

APPELANT

Monsieur [U] [F], né en 1968 à [Localité 3] (MAROC) demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON

INTIME

Monsieur [H] [Q], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mr [G] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Samah BENMAAD-MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Claude GAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015

MINISTERE PUBLIC

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

[U] [F] exerce une activité de « maçonnerie générale » à [Localité 1]. Il est immatriculé au répertoire des métiers des [Localité 2] depuis le 25 septembre 2007.

Par jugement du 14 décembre 2012, le tribunal de Commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, Maître [Q] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2013, le tribunal de Commerce de Tarascon a :

- prononcé, sur saisine d'office, la liquidation judiciaire de [U] [F],

- maintenu: -[R] [D] en qualité de juge-commissaire,

- [K] [N] en qualité de juge-commissaire suppléant,

- nommé Maître [H] [Q] en qualité de liquidateur,

- fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée à un an à compter du jour du jugement,

- fixé l'examen de ladite clôture au rôle du tribunal le 12 décembre 2014,

- ordonné les publications, notifications et significations du jugement,

- employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration en date du 24 décembre 2013, [U] [F] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Maître [H] [Q] en sa qualité de liquidateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L 640-1 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible.

Des pièces produites aux débats, il résulte que le montant du passif de [U] [F] s'établit à la somme de 368.904,71 €.

Aux termes du rapport en date du 24 janvier 2013 de Maitre [H] [Q], le dernier compte d'exploitation qui lui avait été communiqué, en l'occurrence celui de l'exercice clos au 31 décembre 2011, révélait un chiffre d'affaires de 95.670 € et un résultat d'exploitation bénéficiaire de 6.254 €.

Dans ses écritures, l'appelant précise que le chiffre d'affaires en 2012 a été ramené à 46.000 euros.

Au regard de ces éléments, et étant notamment observé que les créances pour des travaux effectués et les prévisions de chantiers dont il se prévaut ne sont justifiées par aucune pièce, que les estimations quant aux activités et revenus qui pourraient être les siens et ceux de son épouse ne sont pas davantage étayées, il apparaît que n'est pas envisageable un plan d'apurement du passif de [U] [F] et que le redressement est manifestement impossible.

L'appelant sera donc débouté de ses demandes, la liquidation devant, à défaut de justification par le débiteur de capacités financières suffisantes à permettre la poursuite de son activité et de toute perspective de redressement de l'entreprise, être prononcée.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne [U] [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mai 2015, sous le numéro 13/24482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/24482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.