Décision 12e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
19 mai 2015
Numéro de rôle
13/06708
Formation
12e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 704 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 59C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2015

R.G. N° 13/06708

AFFAIRE :

SAS NORGAZ

C/

SASU MESSER FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Juillet 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2012F2051

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Olivier AMANN,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS NORGAZ

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40871

Représentant : Me Jacques SELLIER de la SCP LEBLAN-ARNOUX-SELLIER-MICHEL- LEQUINT- HAUGER (LEG, Plaidant, avocat au barreau de LILLE -

APPELANTE

****************

SASU MESSER FRANCE

N° SIRET : 300 56 0 5 888

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - Représentant : Me Elisabeth LESCOFFIER LEPOITTEVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0127

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée NORGAZ (anciennement SAMNOR) a pour activité principale le commerce interentreprises de gros de combustibles et produits annexes.

La société par actions simplifiée MESSER FRANCE (anciennement AIRGAZ) produit et vend des gaz à usage industriel et médical.

Le 19 juillet 1995, la société NORGAZ a signé avec la société MESSER FRANCE :

- un contrat de distributeur agréé aux termes duquel elle a obtenu le droit non exclusif de commercialiser ses gaz industriels et autres produits à un prix qu'elle pouvait déterminer librement,

- un contrat de remplissage de CO² additionnel au contrat de distributeur agréé, au terme duquel la société MESSER FRANCE (AIRGAZ) lui octroyait le droit non exclusif de conditionner dans des emballages le CO² fourni en vrac par ses soins.

Ces deux contrats ont été conclus pour une première période d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 5 ans, puis pour une durée de 4 ans, sauf dénonciation par lettre recommandée 6 mois avant la fin de la période quinquennale ou de chaque période de renouvellement.

La durée du second contrat est liée à celle du contrat de distributeur agréé.

Deux avenants ont été signés :

- l'avenant n°1 à la convention de distributeur agréé et de remplisseur de CO², le même jour, 19 juillet 1995, qui complète les deux contrats précités et fixe la rémunération de la société NORGAZ au titre de son activité de remplissage à 1,00 FF HT le kg de CO² pour le conditionné, ceci pour une durée d'un an à partir du 1er septembre 1995.

- l'avenant n°2 à la convention de distributeur agréé, le 1er décembre 1996, qui a pour objet de déterminer le prix de certaines prestations spécifiques de la société NORGAZ, hors le transport, relatives au stockage et à la manipulation des produits de la société MESSER FRANCE. Ces avenants ne modifiaient pas la durée des conventions.

Le 31 octobre 2011, la société MESSER FRANCE a adressé à la société NORGAZ un courrier recommandé disant au terme duquel elle souhaite mettre un terme à l'avenant n°2 de notre contrat de distributeur agréé. Sur cet avenant aucune date de préavis ne figure mais je pense qu'un préavis de 3 mois à effet au 31/01/2012 soit respectable.

Par courrier recommandé du 29 novembre 2011, la société NORGAZ a refusé la rupture du contrat en rappelant que le contrat s'est renouvelé à plusieurs reprises et que la dernière période de 4 années n'a pris fin qu'en 2014, de sorte qu'une éventuelle résiliation ne pouvait être demandée que 6 mois avant la fin de cette période de 4 ans.

Par courriel du 28 novembre 2011, la société MESSER FRANCE a indiqué : l'avenant sera bien appliqué jusqu'au 30 avril 2012, date à laquelle l'avenant sera caduc.

Le 22 février 2012, un nouveau contrat de distributeur agréé a été conclu entre la société MESSER FRANCE et la société NORGAZ, sans les avenants.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 23 mai 2012, la société NORGAZ a fait assigner la société MESSER FRANCE devant le tribunal de commerce de Nanterre pour voir juger brutale et abusive la résiliation unilatérale des contrats liant les parties, prononcée par la société MESSER par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2011 et celle-ci condamnée au paiement de la somme de 112 812,26 euros pour rupture fautive, outre une indemnité de procédure.

Par jugement entrepris du 26 juillet 2013 le tribunal de commerce de Nanterre a :

Débouté la société NORGAZ de ses demandes,

Condamné la société NORGAZ à payer à la société MESSER FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboulant pour le surplus,

Condamné la société NORGAZ à supporter les entiers dépens,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'application de l'article L.442-6 du code de commerce :

La société NORGAZ poursuit la société MESSER FRANCE en rupture brutale et abusive d'une relation contractuelle, au visa de l'article L.442-6 du code de commerce.

A l'audience de plaidoiries du 17 mars 2015, le conseiller rapporteur a soulevé d'office la question de la compétence de la cour d'appel de Versailles au regard des articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce et a invité les parties, au regard des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, à lui adresser, avant le 15 avril 2015, une note en délibéré sur ce point.

Par note en délibéré en date du 10 avril 2015, la société NORGAZ fait observer que ses demandes ne vise pas uniquement l'article L.442-6 du code de commerce, mais aussi les contrats signés entre les parties, de sorte que la cour reste compétente pour statuer sur les dispositions de l'article 1134 du code civil.

Par note en délibéré datée du 17 avril 2015, la société MESSER FRANCE, souligne que le dispositif des conclusions de la société NORGAZ qui délimite la saisine de la cour, ne vise expressément que l'article L.442-6 du code de commerce et non l'article 1134, ce qui a pour conséquence d'ôter à la cour d'appel de Versailles le pouvoir de statuer sur ce litige.

Outre le fait que le dispositif des dernières conclusions de la société NORGAZ ne vise effectivement que les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce et que le visa des contrats dont la rupture brutale est critiquée ne saurait implicitement tendre à l'application concurrente des dispositions de l'article 1134 du code civil, ces dernières sont des règles générales qui doivent s'effacer devant la législation spéciale de l'article L.442-6 du code de commerce.

Or, il résulte de la combinaison des articles L.442-6, III, 5° et D.442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L.442-6 du même code et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir.

En conséquence, la cour se déclare incompétente pour connaître de l'appel qui lui est soumis au profit de la cour d'appel de Paris.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

DÉCLARE la cour d'appel de Versailles incompétente,

ORDONNE son dessaisissement au profit de la cour d'appel de Paris,

DIT que le dossier sera transmis par le greffe en application de l'article 97 du code de procédure civile au greffe de la cour d'appel de Paris,

CONDAMNE la société par actions simplifiée NORGAZ aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 19 mai 2015, sous le numéro 13/06708.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/06708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.