Décision 18e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 juin 2015
- Numéro de rôle
- 14/04405
- Formation
- 18e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 793 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
sur Renvoi Arrêt Cour de Cassation 13/12/2012
DU 19 JUIN 2015
N°2015/392
Rôle N° 14/04405
[N] [J] veuve [N]
C/
CARSAT SUD-EST
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
- Madame [N] [J] veuve [N]
- CARSAT SUD-EST
- MNC
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône en date du 14 janvier 2010 en date du 13 Décembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° V11-27409
Arrêt de la 14ème chambre sociale de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 09 février 2011, enregistré sous le numéro 2011/195
Arrêt de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2012
APPELANTE
Madame [N] [J] veuve [N],
demeurant [Adresse 1] (ALGÉRIE)
ni comparante - ni représentée
INTIMEE
CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme Fabienne [C] (Repréentante auprès tribunaux) en vertu d'un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparante - ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2015
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2015
Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [N] saisissait le 18 mai 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud -Est se rapportant à sa demande d'allocation d'une pension de veuvage et de retraite complémentaire.
Un jugement du 14 janvier 2010 l'a déboutée de son recours au motif de sa non comparution et de ce qu'il y avait lieu d'en présumer qu'elle n'avait aucun argument sérieux à faire valoir.
Un arrêt de cette cour du 9 février 2011 a confirmé le jugement après avoir relevé que l'intéressée n'avait pas conclu au soutien de son recours.
Par arrêt du 13 décembre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 9 février 2011, et renvoyé la cause et les parties devant cette même cour autrement composée, au motif qu'en statuant sans qu'il résulte ni des mentions de son arrêt ni des pièces de la procédure que Madame [N], non comparante et non représentée, ait été régulièrement convoquée, cette cour avait violé les articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile, et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1) Madame [N] a été convoquée pour l'audience du 12 mai 2015 par lettre recommandée avec avis de réception adressée à Monsieur le procureur de la République près le tribunal de Tigzirt en Algérie, remis à la poste le 23 octobre 2014, et réceptionné par son destinataire en Algérie au plus tard le 12 novembre 2014.
La procédure ne contient aucun justificatif de remise de l'acte.
La convocation a été transmise, conformément aux dispositions de l'article 684 du Code de procédure civile suivant lesquelles l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans le cas où un traité international autorise le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination, et selon les prescriptions de l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie suivant lequel les actes judiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays seront transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte, et, même en l'absence de justificatif de la remise de la convocation, la cour est en mesure de statuer dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 688 du Code de procédure civile, un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte.
2) Madame [N] ne soutenant pas son appel, le jugement doit être confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2012,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 14 janvier 2010.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juin 2015, sous le numéro 14/04405.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/04405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.