Décision 1re chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 juin 2015
Numéro de rôle
14/20043
Formation
1re Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 003 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2015

FG

N° 2015/375

Rôle N° 14/20043

[W] [F]

C/

Etablissement Public POLE EMPLOI

Grosse délivrée

le :

à :

Me Dany COHEN

SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10216.

APPELANT

Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Dany COHEN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Etablissement Public POLE EMPLOI,

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié.

représenté et assisté par Me Pascale ROBLOT DE COULANGE de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Le 19 juillet 2007, M.[W] [F] a été recruté par l'association Zebulon et Compagnons dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 31 mai 2010, M.[W] [F] a été licencié avec un préavis de 3 mois.

Il a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi du 15 octobre 2010 au 15 octobre 2012.

Etant toujours sans emploi, il a demandé le versement de l'allocation spécifique de solidarité.

Pôle Emploi a refusé l'attribution de cette allocation et lui a en outre demandé de rembourser des sommes perçues au titre de l'allocation de retour à l'emploi.

Le 25juillet 2013, M.[W] [F] a fait assigner Pôle Emploi aux fins qu'il soit jugé qu'il remplissait les conditions d'attribution de l'allocation de retour à 1'emploi, que la demande de remboursement de Pôle Emploi était injustifiée et qu'il lui soit donner acte de ce que Pôle Emploi devra réexaminer sa demande relative à l'allocation spécifique de solidarité.

Par jugement contradictoire en date du 1er septembre 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- déclaré son incompétence pour statuer sur la demande relative à l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique formée par M.[W] [F],

- renvoyé M.[W] [F] à mieux se pourvoir de ce chef,

- débouté M.[W] [F] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- condamné M.[W] [F] à verser à Pôle Emploi la somme de 26.438,38 €,

- condamné M.[W] [F] à verser à Pôle Emploi la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M.[W] [F] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux lois et règlements relatifs à l'aide juridictionnelle.

Le tribunal a dit que M.[F] a continué à exercer ses fonctions dans l'association alors qu'il bénéficiait de l'aide au retour à l'emploi.

Par déclaration de Me Dany COHEN, avocat, en date du 20 octobre 2014, M. [W] [F] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, par application de l'article 905 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Bien que l'appel soit un appel général, M.[F] n'a pas contesté la disposition du jugement par laquelle le tribunal de grande instance a déclaré son incompétence pour statuer sur la demande relative à l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique. Cette disposition sera en conséquence confirmée.

-I) sur la recevabilité de la demande reconventionnelle:

Le fait que le tribunal se soit déclaré incompétent pour statuer sur la demande principale ne l'empêchait pas de statuer sur la demande reconventionnelle, laquelle se rattachait par un lien suffisant à la demande principale.

La demande reconventionnelle de Pôle Emploi est recevable.

-II) sur la réalité ou non du contrat de travail :

La période litigieuse, sur la base de laquelle M.[F] a reçu une allocation de retour à l'emploi, correspond à son activité exercée jusqu'au 31 août 2010 au sein de l'association Zébulon et Compagnons et ce depuis le 1er août 2007.

Cette association avait son siège social chez M.[Z] [S] [Adresse 4]. Par la suite en 2010 elle a transféré son siège social chez M.[F] [Adresse 1]. Ce changement de siège au domicile de M.[F] ne veut pas dire en soi que le travail de M.[F] aurait été fictif.

M.[F] a produit un certificat de travail du 31 août 2010 signé du président de l'association M.[Y] [H].

M.[H], président de l'association, certifie que M.[W] [F] a été employé dans ladite association en qualité d'administrateur et ce du 1er août 2007 au 31 août 2010.

Le contrat de travail à durée indéterminée précise que s'appliquent les dispositions de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.

La nomenclature des emplois des entreprises artistiques et culturelles définit la fonction d'administrateur comme une fonction de gestion et d'organisation.

Cet emploi d'administrateur ne peut en aucune façon être confondu avec la fonction d'administrateur membre du conseil d'administration de l'association.

M.[F] a produit ses bulletins de paie pour la période considérée, dans lesquels son emploi est qualité de 'chargé de développement' ce qui recoupe celui d'administrateur, chargé de développer l'activité de l'association. Il a été payé d'un salaire mensuel net de 1.528,54 € net puis 1.526,35 € net pendant cette période.

Pôle Emploi ne démontre pas que cet emploi aurait été fictif, sans réalité effective de travail, sans lien de subordination avec l'association employeur.

-III) sur l'activité prétendument exercée par M.[F] pendant la période de versement de l'allocation d'aide de retour à l'emploi :

M.[F] n'a pas nié avoir exercé une activité de bénévole au sein de l'association après son licenciement.

Cette situation ne signifie pas que M.[F] aurait continué un emploi ou effectué un emploi au sein de cette association.

Pôle Emploi n'apporte pas la preuve que M.[F] aurait exercé un emploi parallèlement à la réception d'une allocation de retour à l'emploi.

L'action de Pôle Emploi en restitution d'indu n'est pas fondée, ni sur le fait que le contrat de travail de M.[F] aurait été fictif, ni sur le fait, au demeurant contradictoire avec la première allégation, que M.[F] aurait continué d'exercer un emploi pendant son chômage.

Le jugement sera réformé en conséquence.

Pour autant l'action reconventionnelle de Pôle Emploi ne peut être déclarée fautive.

Par équité chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme partiellement le jugement rendu le 1er septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a déclaré son incompétence pour statuer sur la demande relative à l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique formée par M.[W] [F], renvoyé M.[W] [F] à mieux se pourvoir de ce chef, débouté M.[W] [F] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

Infirme le jugement pour le surplus en ce qu'il a condamné M.[W] [F], et statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Pôle Emploi de ses demandes envers M.[W] [F],

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 juin 2015, sous le numéro 14/20043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/20043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.