Décision 13e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
2 juillet 2015
Numéro de rôle
15/01069
Formation
13e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 829 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4HA

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2015

R.G. N° 15/01069

AFFAIRE :

[Y] [G]

C/

SELARL DE KEATING anciennement dénommée SCP OUIZILLE & DE KEATING, agissant es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [G], mission conduite par Maître [K] [I],

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 11/00038

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.07.2015

à :

Me Anne-Laure DUMEAU,

Me Mélina PEDROLETTI,

Me Christophe DEBRAY,

Ministère Public

[Adresse 6]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41461 et par Maître M. HARROCH, avocat plaidant

APPELANT

****************

SELARL DE KEATING anciennement dénommée SCP OUIZILLE & DE KEATING, agissant es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [G], mission conduite par Maître [K] [I],

N° SIRET : 477 751 911

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23069

URSSAF Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15114

ORDRE DES INFIRMIERS DU VAL D'OISE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Défaillant- assignée à personne habilitée

INTIMEES

VISA DU MINISTERE PUBLIC DU 7 AVRIL 2015

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2015, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [G] exerce la profession d'infirmier.

Par exploit en date du 20 juin 2011, l'Urssaf a assigné M. [Y] [G] en liquidation judiciaire pour des cotisations sociales impayées. Par jugement du 21 février 2012, le tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de M. [G], fixé la date de cessation des paiements au 22 août 2011 et désigné Me [K] [I] en qualité de mandataire liquidateur.

Par déclaration du 10 février 2015, M. [Y] [G] a fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 21 février 2012.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la nullité de l'appel :

Il résulte des articles 58 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel contient notamment, à peine de nullité, l'indication de son domicile. L'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel. L'article 121 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l'espèce, M. [G] a indiqué, dans sa déclaration d'appel du 10 février 2015, être domicilié au [Adresse 2], dans le Val d'Oise, puis, a fait état de sa nouvelle domiciliation au [Adresse 4], dans le Val d'Oise, par conclusions de régularisation du 16 février 2015, soit avant que la cour statue.

M. [G] a ainsi régularisé sa déclaration d'appel avant que la cour statue de sorte que l'appel est régulier.

La cour relève, surabondamment, qu'il n'est au demeurant pas démontré que la mention initialement inexacte du domicile de M. [G] dans sa déclaration d'appel ait nuit à l'exécution du jugement du tribunal de grande instance ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [G] à titre personnel, dans la mesure où la procédure de liquidation a pu être mise en oeuvre, les créanciers, dont l'Urssaf, ayant pu déclarer leurs créances et le mandataire liquidateur mener à bien sa mission, y compris en sollicitant la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant à M. [G].

L'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par l'Urssaf sera dès lors rejetée.

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R.661-3 du code de commerce, le débiteur dispose d'un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement pour en faire appel.

En l'espèce, la cour ne dispose pas de pièce justifiant de la notification du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 21 février 2012. La lettre simple adressée par un huissier à M. [G] le 27 mars 2012 et faisant état d'un procès-verbal de recherches infructueuses dressé dans le cadre de la signification d'un acte ne permet pas de justifier que l'acte ainsi signifié correspondait au jugement du tribunal de grande instance de Pontoise dont il est fait appel.

Faute de justification de la notification du jugement déféré, le délai d'appel n'a pu commencer à courir à l'égard de M. [G] de sorte que ce dernier a pu régulièrement former appel le 10 février 2015.

L'appel de M. [G] sera donc déclaré recevable.

Sur la liquidation judiciaire :

Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverture à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Il est constant et non contesté que le passif exigible de M. [G] s'établit à 347.398,51 € et les pièces dont dispose la cour ne font apparaître aucun actif disponible de sorte que M. [G] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que l'état de cessation des paiements est avéré.

Le passif de M. [G] est notamment constitué d'une dette à l'égard de l'Urssaf de 158.049 €, dont la somme de 120.882 € correspond à des créances remontant à la période allant du 1er janvier 2006 au 31 mars 2011.

Compte tenu du montant total de son passif et de la nature de près de la moitié des dettes, essentiellement constituées de créances de l'Urssaf et de Carpimko, M. [G] devrait pendant toute la durée d'un plan de redressement, d'une durée maximale de dix ans, exercer une activité lui permettant de dégager des revenus mensuels d'environ 2.900 € pendant dix ans pour couvrir son seul passif.

Or il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que M. [G] dispose de ressource lui permettant de faire face à ce passif. L'ordre national des infirmiers a informé le tribunal de grande instance, par lettre du 2 décembre 2011, qu'il n'avait jamais été inscrit au tableau de l'ordre et M. [G] fait état dans ses écritures d'une activité qu'il ne justifie pas.

Le redressement de M. [G] s'avère ainsi manifestement impossible et le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 21 février 2012 sera confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette l'exception de nullité de l'appel formé par M. [Y] [G] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 21 février 2012 soulevée par l'Urssaf,

Déclare recevable l'appel formé par M. [Y] [G] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 21 février 2012,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 21 février 2012,

Condamne M. [Y] [G] aux dépens de première instance et d'appel et accorde pour ceux d'appel aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juillet 2015, sous le numéro 15/01069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/01069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.