Décision chambre 2 section 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 juillet 2015
Numéro de rôle
14/06081
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 213 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 02/07/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/06081

Ordonnance (N° 2014002150)

rendue le 12 Septembre 2014

par le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI

REF : PM/KH

APPELANTES

SARL BOWLING DU HAINAUT

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES

SARL BOWLING DE SAINT-AMAND-LES-EAUX

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉES

SCI ETOILE 8 SAINT AMAND

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me BENECH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HENNEQUIN

SARL O'BOWLING

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me BENECH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HENNEQUIN

DÉBATS à l'audience publique du 19 Mai 2015 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie HURBAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale FONTAINE, Président de chambre

Stéphanie BARBOT, Conseiller

Pascale METTEAU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2015

***

Par ordonnance rendue le 12 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Douai:

s'est déclaré incompétent pour connaître des prétentions formées à l'encontre de la SCI Étoile 8 Saint Amand et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction civile,

a rejeté toutes les prétentions des sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux comme étant infondées, aucun trouble manifestement illicite n'étant démontré,

a condamné in solidum la société Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux à acquitter une indemnité de procédure de 1.500 euros au bénéfice conjoint de la SCI Etoile 8 Saint-Amand et de la société O'Bowling,

a condamné les demandeurs à supporter les dépens l'instance.

La SARL Bowling du Hainaut et la SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux ont interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2014.

RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE :

Le 1er mars 2012, la société O'Bowling a signé un contrat de bail commercial avec la SCI Etoile 8 Saint-Amand. Elle a commencé son activité d'exploitation d'un bowling, situé sur le territoire de la commune de [Localité 1], au mois de juin 2014.

La SARL Bowling du Hainaut exploite un bowling à [Localité 2] et avait eu le projet d'édifier un second bowling sur le territoire de la commune de [Localité 1].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera indiqué qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que...' ou 'dire que ...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Sur l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce au regard du statut civile de la SCI Etoile 8 Saint-Amand :

Selon l'article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

La SCI Etoile 8 Saint-Amand est une société civile qui a pour activité de gérer un patrimoine immobilier et ce faisant, conclut des baux commerciaux.

Cependant, le seul fait qu'elle passe de tels actes ne lui confère pas le caractère d'une société commerciale ou la qualité de commerçante.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que les demandes formulées à l'encontre de la SCI Etoile 8 Saint-Amand, tant en première instance d'en cause d'appel, ne tendent qu'à lui voir dire la décision opposable. Aucune autre prétention n'est formulée à son encontre à l'exception d'une demande d'indemnité procédurale.

Enfin, il doit être observé qu'en tout état de cause, le juge des référés du tribunal de commerce est compétent s'agissant du litige opposant les SARL Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux à la SARL O'Bowling, lesquelles sont toutes des sociétés commerciales.

Dans ces conditions, la demande tendant à voir dire le juge des référés incompétent pour connaître «des prétentions formées à l'encontre de la SCI Etoile 8 Saint-Amand» est sans objet, étant en outre souligné, qu'en contravention avec les dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, la SCI Etoile 8 Saint-Amand n'a pas fait connaître la juridiction devant laquelle l'affaire devrait être portée.

Dans la mesure où la SCI Etoile 8 Saint-Amand est partie à la présente procédure, la décision rendue lui sera nécessairement opposable, comme l'était la décision de première instance, sans qu'une violation du principe du droit à un procès équitable ne puisse être mise en avant.

La demande tendant à voir dire le présent arrêt inopposable à la SCI Etoile 8 Saint-Amand sera donc rejetée.

Sur la demande tendant à voir « confirmer la décision du juge des référés de se déclarer incompétent en raison de l'impossibilité d'ordonner un sursis à statuer (ou une mesure provisoire) dans l'attente d'une décision relevant d'une autre juridiction » :

Le juge des référés ne s'est pas déclaré « incompétent en raison de l'impossibilité d'ordonner un sursis à statuer (ou une mesure provisoire) dans l'attente d'une décision relevant d'une autre juridiction ». Il ne saurait donc être question de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.

En outre, les SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux et Bowling du Hainaut n'ont jamais sollicité un tel sursis à statuer de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle incompétence pour traiter une telle demande.

La SCI Etoile 8 Sant-Amand et la SARL O'Bowling entendent, en fait, souligner qu'il existe des difficultés sérieuses quant aux demandes présentées (qui ne le sont que jusqu'à ce que soient rendues les décisions de la cour administrative d'appel et, le cas échéant le tribunal de grande instance de Valenciennes qui serait saisi d'une demande en annulation de l'acte de vente de la parcelle), soulignant que les décisions du conseil municipal du 30 juin 2011 n'ont pas été annulées (de sorte que l'on ne peut affirmer que ces actes sont entachés d'une illégalité manifeste), que le tribunal de grande instance n'est pas encore saisi et qu'elles ne sont pas parties à ces litiges.

Cependant, le juge des référés est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant même d'un acte administratif si celui-ci peut être qualifié de voie de fait, s'il est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration ou s'il porte atteinte à une liberté fondamentale.

Dès lors, le juge des référés, et la cour statuant en appel de l'ordonnance rendue, sont compétent pour connaître de la demande d'interdiction d'exploitation présentée, les observations des SCI Etoile 8 Saint-Amand et SARL O'Bowling devant être examinées lorsque la cour estimera, le cas échéant, si les conditions d'application de l'article 873 du code de procédure civile sont ou non réunies.

Sur la demande de « confirmation de l'irrecevabilité d'une demande en interdiction d'exploitation et l'incompétence du juge des référés » :

Sous cette appellation, la SCI Etoile 8 Saint-Amand et la SARL estiment que la demande présentée tendant à l'interdiction de l'exploitation n'entrerait pas dans les attributions du juge des référés (ce qui n'a aucun lien avec la compétence du juge des référés) et que la demande serait «irrecevable».

Indépendamment de la confusion faite s'agissant de la compétence du juge des référés, de la recevabilité des demandes, et étant observé que l'ordonnance déférée n'a pas, dans son dispositif, dit la demande en interdiction d'exploitation irrecevable ou le juge des référés incompétent pour en connaître, il y a lieu d'observer que, selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans ce cadre, le juge des référés apprécie souverainement les mesures propres à faire cesser le trouble.

A ce titre, le juge des référés du tribunal de commerce peut, si les conditions sont réunies, ordonner la fermeture d'un établissement, le litige intervenant entre deux sociétés commerciales.

La demande tendant à voir déclarer la demande d'interdiction d'exploitation irrecevable sera donc rejetée de même que celle tendant à voir dire le juge des référés du tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige.

Sur le fond :

Il incombe aux sociétés demanderesses, pour solliciter l'application des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile et l'interdiction d'exploitation du bowling par la SARL O'Bowling, de rapporter la preuve d'un péril imminent ou trouble manifestement illicite. L'existence de contestations sérieuses quant à la mesure sollicitée ou quant au litige opposant les parties est sans incidences pour l'application de ce texte.

Il y a lieu d'observer qu'il n'est invoqué aucun péril imminent, qu'aucun péril de ce type n'est caractérisé, ce d'autant que l'exploitation de l'établissement de bowling à [Localité 1] par la SARL O'Bowling a commencé depuis le mois d'avril 2014.

S'agissant du trouble manifestement illicite invoqué, il sera constaté que :

les SARL Bowling de Saint-Amand et Bowling du Hainaut ne rapportent aucun élément permettant de caractériser le préjudice d'image qu'elles invoquent ; il n'est pas justifié que le «public» utilisant le bowling ait eu connaissance du projet initial de ces sociétés ni qu'il ait pu constater l'échec de l'opération et ait pu savoir que c'est un autre projet qui a été finalement mené a bien ; rien ne permet donc de penser que la crédibilité des deux sociétés serait, de quelque façon que ce soit, remise en cause ; il n'est pas plus justifié d'un préjudice économique, étant observé dans un courrier du 31 janvier 2010, la SARL Bowling de Saint-Amand reconnaissait que le « bouclage financier de notre projet » n'était pas encore achevé (il devait l'être pour le 30 septembre) ;

si les SARL Bowling de Saint-Amand et Bowling du Hainaut remettent en cause la légalité des délibérations ayant annulé l'autorisation de cession, à leur profit, des terrains sur lesquels a été construit le bowling et autorisé ladite cession au profit de la SCI Etoile 8 Saint-Amand et, en conséquence, la régularité de l'acte authentique de vente du 16 juillet 2012, il ne peut être prétendu que ces actes constituent des voies de fait (la commune de [Localité 1] a autorisé la vente d'une terrain lui appartenant à une sociét, a annulé, cinq années plus tard, cette autorisation en constatant que la cession n'était toujours pas intervenue et a autorisé la cession à une autre société, laquelle a acquis les parcelles litigieuses) ni, si ces actes pouvaient être qualifiés de voie de fait, qu'ils sont insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de l'administration ou même qu'ils portent atteinte à une liberté fondamentale (la cession au profit de la SARL Bowling du Hainaut n'étant pas intervenue, celle-ci n'est pas fondée à invoquer une violation de son droit de propriété) ; il sera par ailleurs observé que le tribunal administratif saisi sur le fondement d'un excès de pouvoir n'a pas annulé les délibérations du 30 juin 2011 soulignant l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision (même s'il est justifié d'un recours devant la cour administrative d'appel),

les SARL Bowling de Saint-Amand et Bowling du Hainaut invoquent une fraude, des man'uvres de la SCI Etoile 8 Saint-Amand, une collusion avec la municipalité, sans justifier de ces éléments, étant observé qu'il est évident que la SCI Etoile 8 Saint-Amand a monté un projet et l'a présenté au conseil municipal pour obtenir la délibération autorisant la cession des terrains à son profit (le conseil ayant souligné de nouvelles opportunités de développement de la zone de tourisme) ; cette situation n'implique pas pour autant des man'uvres pour faire échec au projet des SARL Bowling de Saint-Amand et Bowling du Hainaut, étant observé que celles-ci avaient l'autorisation d'acquérir les terrains depuis 2006 et qu'elles n'avaient pas encore pu mener leur projet à bien ; les déclarations du maire sur l'absence de procédure en cours et de restriction à la libre cession du bien ne sauraient prouver une fraude,

les actes administratifs et de vente contestés ne font pas obstacle à la liberté du commerce (le bowling a pu être construit et est actuellement exploité) et il n'est pas expliqué en quoi, ils entraîneraient une concurrence déloyale.

Dans ces conditions, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée.

L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'interdiction d'exploitation du bowling de [Localité 1].

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Etoile 8 Saint-Amand :

Les SARL Bowling de Saint-Amand et Bowling du Hainaut ont saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation des délibérations du 30 juin 2011. Elles ont interjeté appel de la décision rendue. Elles ont, par ailleurs, saisi le juge des référés d'une demande de fermeture de l'établissement construit sur le terrain qu'elles entendaient acquérir.

Toues les procédures engagées tendent donc à la même fin (à savoir contester les actes ayant fait échouer le projet qu'elles entendaient mener sur les terrains finalement acheté par la SCI Etoile 8 Saint-Amand). Il n'est démontré aucun abus de droit ni aucune volonté de nuire qui animerait les SARL Bowling de Saint-Amand et Bowling du Hainaut. De plus, la seule appréciation inexacte de leurs droits dans le cadre de la procédure de référé ne peut constituer une faute dégénérant un abus de procédure.

Dès lors, la demande de condamnation présentée par la SCI Etoile 8 Saint-Amand pour procédure abusive sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les SARL Bowling de Saint-Amand et Bowling du Hainaut succombant en leurs prétentions, elles seront condamnées aux dépens d'appel et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle les a condamnées aux dépens de première instance.

Il serait inéquitable de laisser à la SCI Etoile 8 Saint-Amand et à la SARL O'Bowling la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les SARL Bowling de Saint-Amand et Bowling du Hainaut seront condamnées à leur payer, à chacune, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a dit le juge des référés incompétent pour connaître des prétentions formées à l'encontre de la SCI Etoile 8 Saint-Amand ;

La CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

CONSTATE qu'aucune demande n'est présentée à l'encontre de la SCI Etoile 8 Saint-Amand et DIT, en conséquence, n'y avoir lieu à se déclarer incompétent pour en connaître ;

DIT le juge des référés, et la cour saisie de l'appel contre l'ordonnance rendue, compétents pour connaître des demandes des SARL Bowling de Saint-Amand et Bowling du Hainaut ;

DECLARE leurs demandes recevables ;

DIT que le présent arrêt est opposable à la SCI Etoile 8 Saint-Amand ;

DEBOUTE la SCI Etoile 8 Saint-Amand de sa demande d'amende pour procédure abusive ;

CONDAMNE les SARL Bowling de Saint-Amand et Bowling du Hainaut à payer à chacune des SCI Etoile 8 Saint-Amand et SARL O'BOWLING la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les SARL Bowling de Saint-Amand et Bowling du Hainaut aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. FONTAINE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 juillet 2015, sous le numéro 14/06081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/06081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.