Décision 1ère chambre civile a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 24 septembre 2015
- Numéro de rôle
- 13/00335
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 414 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 13/00335
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
- quatrième chambre -
Au fond du 13 novembre 2012
RG : 11/09592
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Septembre 2015
APPELANTS :
[O] [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] 4ème (Rhône)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par la SCP GRELLIER - PEISSE - RAVAZ, avocat au barreau de Lyon
[J] [D] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2] (Gironde)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP GRELLIER - PEISSE - RAVAZ, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
SA CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP BRUMM & ASSOCIESES, avocat au barreau de Lyon
INTERVENANTE FORCEE :
SA BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de Lyon
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Date de clôture de l'instruction : 14 novembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 juin 2015
Date de mise à disposition : 24 septembre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Logement s'est portée caution de M. et Mme [U] en garantie de prêts qui leur ont été consentis par la société BNP Paribas.
Indiquant avoir réglé les sommes restant dues après défaillance des emprunteurs, le Crédit Logement les a assignés en remboursement.
M. et Mme [U] sont appelants du jugement qui :
- les condamne solidairement à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011, au Crédit Logement, les sommes de :
' 73 450,73 euros,
' 4 810,02 euros,
- ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- les déboute de leur demande de délais,
- les condamne solidairement à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire,
- les condamne solidairement aux dépens.
*
M. et Mme [U] ont relevé appel, puis assigné la société BNP Paribas en intervention forcée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
' La cour ne tient pas compte des pièces envoyées en cours de délibéré par les parties.
' Le Crédit Logement indique en cause d'appel qu'il exerce son recours personnel.
M. et Mme [U] en déduisent que le Crédit Logement 's'étant toujours défendu sans opposer cet argument', ils ont préféré appeler en cause la société BNP Paribas.
La société BNP Paribas soutient qu'il ne s'agit pas là d'une évolution du litige, car il n'existe aucune circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données du litige.
Mais le jugement entrepris constate qu'en première instance, le Crédit Logement agissait 'en tant que subrogé dans les droits de la BNP Paribas'.
L'exactitude de cette constatation n'est pas contestée.
Or, dans la mesure où la caution agissait initialement en tant que subrogée, M. et Mme [U] étaient recevables à lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu opposer au créancier originaire.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'importait pas, dans ce cadre juridique, que ce créancier soit ou non partie à l'instance et il n'appartenait qu'au subrogé de l'appeler en cause s'il l'estimait utile.
Mais il n'en va plus de même, dès lors que le Crédit Logement argue de son droit personnel.
En effet, M. et Mme [U] ne sont plus en droit de lui opposer les exceptions tirées des fautes qu'ils reprochent à la société BNP Paribas et sont tenus d'appeler cette dernière en cause afin de voir statuer sur les griefs qu'ils lui imputent.
Il existe donc bien une évolution du litige, caractérisée par une modification des moyens de la caution, qui implique des conséquences procédurales nouvelles, en particulier celle d'appeler en cause le créancier principal, alors que cela n'était pas nécessaire en première instance.
L'intervention forcée de la société BNP Paribas en cause d'appel est donc recevable.
' Pour soutenir que cette dernière a manqué à son obligation de mise en garde, M. et Mme [U] font valoir qu'ils sont emprunteurs profanes et que le prêt était disproportionné à leurs capacités financières.
Mais, quant à ce second point, le prêt consenti par acte du 9 août 2000 portait sur une somme de 137 215,46 euros destiné à l'achat en état futur d'achèvement d'un bien immobilier.
Le taux des intérêts était de 3,315 % et les échéances mensuelles de 1 048 euros sur 168 mois.
M. et Mme [U] disposaient, à cette époque, d'un revenu mensuel total de 3 728,36 euros.
Le remboursement du prêt correspondait donc à 30,16 % de ce montant, selon leur propre calcul, ce qui n'apparaît pas comme excessif, d'autant qu'elle évitait le paiement d'un loyer.
Mme [U] objectent cependant qu'ils avaient d'autres crédits en cours, dont l'incidence, selon le seul passage de leurs conclusions proposant une évaluation à ce propos, conduisait à un endettement à hauteur de 34 % de leurs revenus.
Mais, outre que rien ne démontre que ce ratio est anormal, les prêts à la consommation que citent M. et Mme [U] étaient débités sur un compte de La Poste, et non sur un compte ouvert auprès de la société BNP Paribas ; rien n'indique qu'ils ont informé le prêteur de ces dettes, de sorte que c'est sur le fondement de leurs propres déclarations, dont l'inexactitude n'était pas manifeste, que le concours a été consenti.
Ils font encore valoir que la banque aurait dû prendre en compte l'arrivée de Mme [U] à l'âge de la retraite avant l'expiration du contrat.
Ce reproche pourrait être fondé s'il était en rapport avec la situation concrète.
Mais tel n'est pas le cas.
Mme [U] a pris sa retraite le 1er janvier 2011.
Or, les premiers impayés sont du mois d'avril 2010.
Il en résulte, d'une part, que les échéances convenues ont été honorées durant quasiment dix ans, lors même que le compte était ou pouvait être débiteur au moment du prêt ou durant son remboursement.
Il en ressort, d'autre part, que ce n'est pas la mise à la retraite de Mme [U] qui a déclenché la défaillance et que cette circonstance est même dépourvue de portée au regard d'une obligation de mise en garde de la banque, puisque, selon ses conclusions, Mme [U] percevait un salaire de 1 596,96 euros au moment où le prêt a été souscrit et que, depuis, elle perçoit une somme mensuelle de 1 635 euros.
De tout ce qui précède, il résulte que le concours accordé par la société BNP Paribas était adapté aux capacités de remboursement des emprunteurs, qui ont d'ailleurs fait face à leurs obligations durant dix ans.
Dans ces conditions, la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde et les griefs qui lui sont adressés ne sont pas fondés.
' Les époux [U] n'adressent aucun reproche direct au Crédit Logement, ni ne contestent le montant de sa créance.
Outre qu'ils ne peuvent opposer à ce dernier les fautes qu'ils reprochent au créancier principal, ces dernières ne sont pas établies.
Il convient donc de rejeter leurs demandes à son encontre et de confirmer le jugement en ce qu'il prononce condamnation au paiement, en capital et intérêts.
S'agissant au contraire de la capitalisation de ces derniers, l'article L. 312-23 du code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Cette disposition fait obstacle à l'application de l'article 1154 du code civil.
Le jugement doit être réformé en ce qu'il ordonne cette capitalisation.
' L'octroi de délais de paiement n'apparaît pas utile.
' M. et Mme [U], parties perdantes, sont tenus aux dépens.
Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- Statuant à nouveau, déboute Le Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
- Ajoutant au jugement,
- Déclare recevable l'intervention forcée de la société BNP Paribas en cause d'appel,
- Déboute M. et Mme [U] de leurs demandes à l'encontre de la société BNP Paribas,
- Déboute M. et Mme [U] de leurs demandes à l'encontre du Crédit Logement,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux [U] à payer au Crédit Logement une somme de 500 euros au titre de l'instance d'appel et à la société BNP Paribas une somme de 500 euros,
- Condamne M. et Mme [U] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 septembre 2015, sous le numéro 13/00335.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/00335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.