Décision 3e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 février 2016
Numéro de rôle
14/07887
Formation
3e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 139 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 FÉVRIER 2016

N° 2016/034

Rôle N° 14/07887

SAS SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE SCE (SCE)

C/

[V] [Z]

Mutuelle SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP)

Grosse délivrée

le :

à :

Me G. BOUZEREAU

Me N. ARPINO

Me F. AZE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04227.

APPELANTE

SAS SOCIETE CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ (SCE) à l'enseigne SUD CONSTRUCTION ENTREPRISE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

représentée par Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

plaidant par Me Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER-GAMEIRO, avocate au barreau de CHARTRES

INTIMES

Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (76),

demeurant [Adresse 4]

représenté et plaidant par Me Nathalie ARPINO de la SELARL BERTAGNA AVOCATS, avocate au barreau de DRAGUIGNAN

Mutuelle SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP),

[Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emmanuelle DURAND de la SCP AZE BOZZI & AZE, avocate au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Exposé du litige :

[V] [Z] a confié à la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ, assurée auprès de la SMABTP, des travaux d'aménagement de sa villa située [Adresse 5] selon devis des 17 décembre 2007 et 26 mars 2008.

L'entreprise a quitté les lieux en juillet 2008, se plaignant de ne pas avoir été réglée de ses 4ème et 5ème situations de travaux.

Le maître de l'ouvrage a fait état de retards, désordres et malfaçons et a en outre reproché à la société CHARTRAINE D'ELECTRICITÉ de ne pas lui avoir communiqué son attestation d'assurance.

Suite à assignation en référé délivrée le 4.11.2008 à la requête de [V] [Z], le président du tribunal de grande instance de Draguignan a, par ordonnance du 26 novembre 2008, ordonné une expertise et commis pour y procéder [Y] [K].

L'expert a clôturé son rapport le 31 mai 2010.

Par assignation du 7 avril 2011, [V] [Z] a demandé la condamnation conjointe et solidaire de la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ et de son assureur la SMABTP au paiement des sommes suivantes :

- 123 176,52 € TTC au titre des travaux de reprise.

- 53 400 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 31 mars 2011

- 102 000 € au titre du trouble de jouissance

avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2010,

sollicitant en outre l'exécution provisoire et la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

**

Par jugement du 6.3.2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

Constaté que la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ a abandonné le chantier de Monsieur [Z] fin juillet 2008.

Dit que la réception des travaux est intervenue le 23 septembre 2008.

Dit que la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ est entièrement responsable des malfaçons, défaut de conception, et inachèvement, des travaux constatés par l'expert.

Dit que la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ est redevable des sommes suivantes :

- 38 866,20 € au titre des travaux de reprise,

- une indemnité de 1 000€ / mois pendant 3 mois / an, en réparation du préjudice de jouissance résultant des infiltrations du mois de septembre 2008 jusqu'au règlement effectif,

- 4 000 € en ce qui concerne le préjudice de jouissance consécutif à la durée des travaux.

Dit que les sommes dues au titre du retard d'exécution s'élèvent à 50 € / jour de retard à compter du 31 mai 2008 et jusqu'au règlement effectif (le montant des pénalités s'élevant à 36 500 € au jour du dépôt du rapport d'expertise).

Condamné la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ à payer les sommes ci-énoncées à Monsieur [Z].

Constaté que Monsieur [Z] est débiteur de la somme de 57 130,53 € et l'a condamné à payer cette somme à la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ.

Dit que la SMABTP devra relever et garantir la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ à hauteur de 21 163,30 € en ce qui concerne les désordres concernant les infiltrations et qui relèvent de la garantie décennale.

Condamné la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ à payer à Monsieur [Z], la somme de 4000€ en application de l'art 700 du code de procédure civile.

Débouté pour le surplus.

Prononcé l'exécution provisoire.

Condamné la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ aux dépens.

**

Le 17.4.2014, la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ interjetait appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les travaux et le solde restant dû à l'entreprise :

Il résulte des différentes pièces produites par les parties selon bordereaux de communication de pièces, de leurs explications et du rapport de l'expert judiciaire, dont le sérieux, la compétence et l'impartialité, ne sont pas sérieusement discutés :

que [V] [Z] a chargé l'entreprise SCE de procéder à la création d'une véranda à l'étage de sa villa et à divers travaux d'aménagement intérieur,

que selon devis établis les 17 décembre 2007 et 26 mars 2008 (annexes 1 et 2 du rapport d'expertise), ces travaux consistaient à :

' réaménager la cuisine,

' procéder à des démolitions et à divers aménagements à l'étage, concernant notamment une salle de bains

' aménager la toiture,

' créer une véranda en cuisine,

' remettre à niveau une chambre,

' créer un dressing à l'étage,

qu'en vertu de ces deux devis, signés par le maître de l'ouvrage, le montant des travaux s'élevait à la somme de 120'027,04 € hors-taxes, soit 128'362,74 € TTC (page 29 du rapport d'expertise),

que néanmoins, des travaux supplémentaires ont été commandés par le maître de l'ouvrage, ayant fait l'objet d'un devis daté du 1er août 2008 ajustant le montant total des travaux à la somme de 170'263,40 € TTC, (annexe 10 du rapport),

que cependant, selon nouvelle situation de travaux du 31 août 2008, le montant total des travaux réalisés s'élève à la somme de 160'375,48€ TTC (annexe 11 du rapport),

que selon l'expert, ces travaux supplémentaires, repris dans cette nouvelle situation de travaux du 31 août 2008, ont bien été réalisés,

que le technicien commis a d'ailleurs relevé que le maître de l'ouvrage n'avait pas fait état de travaux non réalisés (page 29 du rapport in fine),

que sur ce montant total de travaux, le maître de l'ouvrage n'a réglé que le montant de trois situations de travaux, établies respectivement pour les sommes de 12'345,34€, 38'976,29 € et 19'910,58 €, ce qui correspond à un total de 71'232,21 €.

Ainsi, pour les travaux effectivement réalisés, le maître de l'ouvrage reste devoir à l'entreprise: 160'375,48 € - 71'232,21 € = 89'143, 27 €, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la demande formée par lettre du 5.11.2010.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a condamné le maître de l'ouvrage à régler un solde de travaux à l'entreprise. Sa décision doit être confirmée dans son principe, mais réformée quant au montant de la condamnation.

Sur les désordres et les responsabilités :

En application de l'article 1792 ' 6 du Code civil, alinéa premier :

« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement» .

Cet article n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite.

Tel est notamment le cas lorsqu'il y a prise de possession par le maître de l'ouvrage, manifestant une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage et paiement intégral des travaux.

La réception judiciaire suppose un refus, exprès mais abusif, de la part du maître de l'ouvrage, d'une réception demandée par l'entreprise.

En l'espèce, il n'a été établi aucun procès-verbal de réception, l'entreprise n'a nullement demandé au maître de l'ouvrage de procéder à la réception de ses travaux, et le maître de l'ouvrage, qui a laissé impayée une partie importante des travaux réalisés, a rapidement engagé une procédure de référé et n'a nullement manifesté la volonté d'accepter l'ouvrage, ce qu'il explique d'ailleurs en détail dans ses dernières conclusions (page 24).

Au surplus, en raison de la multiplicité des infiltrations, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu.

En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la réception judiciaire.

En l'absence de réception, le maître de l'ouvrage ne peut qu'invoquer les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Alors qu'il appartient à l'entreprise de réaliser les travaux conformément aux accords passés, aux règles de l'art et aux différentes normes, que pèse donc sur elle une obligation de livrer un ouvrage exempt de désordres, en cas de manquement à cette obligation de résultat, elle doit être déclarée responsable et condamnée à indemniser la victime des désordres résultant de ces manquements.

Tel est bien le cas ici, comme cela résulte des différents constats d'huissier et des recherches de l'expert judiciaire.

Ainsi, contrairement à ce qu'allègue l'entreprise, le maître de l'ouvrage n'est pas responsable des différents désordres subis, dûment examinés par l'expert judiciaire.

L'entreprise doit donc être condamnée à régler le montant des travaux de reprise ou des non-façons.

Sur l'indemnisation :

1°/ travaux de reprise et moins value :

S'il est exact que le maître de l'ouvrage a eu recours à un conseil technique qui a procédé à une évaluation des travaux de reprise, que cette évaluation a été soumise à l'examen de l'expert qui a procédé à une analyse détaillée, poste par poste, du document établi par ce conseil technique, force est de constater que si [V] [Z] critique l'évaluation expertale, il le fait en continuant à se référer à ce document, sans produire une nouvelle étude, établie par un professionnel de la construction, qui viendrait contredire les appréciations du technicien commis.

Alors que le rapport de [Y] [K] est particulièrement précis, détaillé et complet, que le technicien commis a procédé à l'analyse de chacun des multiples griefs formulés par le maître de l'ouvrage, qu'il a tenu plusieurs réunions et a répondu aux dires des parties, ses travaux doivent être pris en considération pour déterminer le montant des travaux de reprise.

Il doit également être relevé que les travaux confiés à l'entreprise répondaient à des demandes précises du maître de l'ouvrage, concernant notamment la création d'une véranda à l'étage et divers aménagements.

À juste titre, [V] [Z] est fondé à reprocher à l'entreprise de ne pas avoir réalisé la véranda d'étage avec une toiture comportant une génoise, à l'identique de la toiture existante, les photographies prises par l'expert révélant cette grave discordance entre l'existant avec génoise et l'extension réalisée sans génoise.

Les désordres devant faire l'objet de travaux de reprise ont été décrits avec précision par le technicien commis et concernent :

l'esthétique de l'arêtier,

l'absence de génoise,

l'absence de poignée aux fenêtres,

la finition des placards,

des problèmes d'étanchéité aux fenêtres,

le décalage du miroir dans le dressing,

la finition d'un arc maçonné,

la pose d'un couvre joint en inox,

la pose de carrelage,

le placage du lavabo,

des joints concernant des marches d'escalier,

l'absence de cache électrique,

l'arc du salon, dont il faut reprendre la géométrie,

la finition du carrelage de la cuisine,

la reprise d'un joint concernant la baie vitrée de la cuisine,

une fuite de la toiture de la galerie de la cuisine,

une fuite de la toiture du porche,

une fuite de la toiture du salon,

des problèmes concernant la voûte de l'escalier,

soit des travaux évalués par l'expert à une somme de 43'824,70 € TTC.

(page 46 du rapport de l'expert ).

Comme l'a indiqué à juste titre le technicien commis, compte tenu de la nature ponctuelle des travaux de reprise, il n'est pas justifié de recourir à un maître d''uvre.

Si [V] [Z] réclame une somme supérieure, qui comprendrait d'autres travaux de reprise, il ne justifie nullement de l'exigibilité de cette somme, alors que les travaux n'ont pas concerné l'ensemble de la villa.

Compte tenu des demandes formulées par lui, la somme de 43'824,70 € portera intérêts au taux légal à compter de la réclamation formulée le 13 octobre 2010.

Le jugement déféré doit donc être partiellement réformé en ce que le premier juge avait limité le montant des travaux de reprise à une somme inférieure, soit 38'866,20 €.

2°/ pénalités de retard :

[V] [Z] réclame en outre la condamnation de l'entreprise à lui payer la somme de 101'950 € au titre des pénalités contractuelles de retard , somme arrêtée au 30 décembre 2014.

En signant le devis du 17 décembre 2007, portant sur un montant de travaux 121'644,27€ TTC, il a en effet apposé la mention manuscrite suivante: « bon pour accord avec début travaux 01/ 02/ 2008 fin des travaux le 31 / 05/ 2008 avec 50 € TTC de pénalité journalière » (annexe 1 du rapport d'expertise).

Par contre, le devis du 26 mars 2008 concernant le dressing ne comporte que la seule mention manuscrite bon pour accord ,avant sa signature.

Comme indiqué précédemment, le maître de l'ouvrage a, en cours de chantier, commandé des travaux supplémentaires, le montant total des travaux passant ainsi de 121'644,27 € TTC à 160'375,48 € TTC.

En outre, après avoir réglé les trois premières situations de travaux, [V] [Z] a interrompu tout paiement, provoquant par la même l'arrêt des travaux par l'entreprise, qui a quitté les lieux en juillet 2008.

Alors qu'en application de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter une clause pénale qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, qu'en vertu de l'article 1231 du Code civil, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152, il convient ici, compte tenu de l'ampleur des travaux déjà réalisés, des modifications importantes intervenues en cours de chantier, de l'attitude du maître de l'ouvrage qui a refusé de régler le solde des travaux, de réduire la clause pénale concernant les pénalités de retard à la somme globale de 1000€ .

Ladite indemnité portera intérêts au taux légal à compter de sa fixation par le présent arrêt.

3°/ préjudice de jouissance :

[V] [Z] demande la condamnation de l'entreprise à lui payer la somme de 306'000 € au titre du trouble de jouissance, calculée à raison de 3000 € par mois, somme arrêtée au 15 novembre 2015, sauf à parfaire.

Compte tenu de la nature des désordres, de leur impact, mais également de l'importance de certains des travaux de reprise à effectuer, générant nécessairement un préjudice de jouissance, l'indemnisation de ce préjudice doit être fixée à hauteur de la somme de 10'000 €.

Ladite indemnité portera intérêts au taux légal à compter de sa fixation par le présent arrêt.

Si les sommes dues par l'entreprise au maître de l'ouvrage porteront intérêts dans les conditions précitées, la capitalisation s'opérera également conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Sur la garantie de l'assureur :

En l'absence de réception, la garantie décennale ne peut être mobilisée.

En outre, les autres garanties souscrites par l'entrepreneur concernant la responsabilité civile de droit commun, ne peuvent également être mobilisées puisqu'en vertu de l'article 36 des conditions générales ne sont jamais garanties :

'36. 9 : les dépenses nécessaires à l'exécution ou la finition de votre marché

36. 10 : les amendes, astreintes et pénalités de retard.'

Au surplus, l'indemnisation du trouble de jouissance n'étant que la conséquence de dommages non garantis, l'entreprise, comme le maître de l'ouvrage, ne peuvent obtenir la garantie de l'assureur.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Alors que le maître de l'ouvrage et l'entreprise succombent chacun partiellement, que chacun est condamné à paiement, il convient, compte tenu des circonstances de la cause, de faire masse des dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire et de dire que la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ à l'enseigne SUD CONSTRUCTION ENTREPRISE en supportera les 3/4, [V] [Z] 1/4.

L'équité ne commande nullement d'allouer aux parties la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :

1°/ déclaré la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ à l'enseigne SUD CONSTRUCTION ENTREPRISE responsable des désordres constatés par l'expert [Y] [K],

2°/ dit que [V] [Z] reste devoir un solde de travaux à la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ à l'enseigne SUD CONSTRUCTION ENTREPRISE,

3°/ débouté la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ à l'enseigne SUD CONSTRUCTION ENTREPRISE et la S.M.A.B.T.P. de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LE REFORME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ à l'enseigne SUD CONSTRUCTION ENTREPRISE de sa demande de fixation d'une réception judiciaire des travaux,

CONDAMNE [V] [Z] à payer à la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ à l'enseigne SUD CONSTRUCTION ENTREPRISE la somme de 89'143,27 € au titre d'un solde de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010,

CONDAMNE la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ à l'enseigne SUD CONSTRUCTION ENTREPRISE à payer à [V] [Z] :

1°/ 43'824,70 € TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2010,

2°/ 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retard, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

3°/ 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT que la capitalisation s'opérera conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

DIT que la S.M.A.B.T.P. ne doit pas garantir la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ à l'enseigne SUD CONSTRUCTION ENTREPRISE,

DÉBOUTE en conséquence [V] [Z] de ses demandes de condamnation de la S.M.A.B.T.P. et la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ à l'enseigne SUD CONSTRUCTION ENTREPRISE de ses demandes aux fins d'être relevée et garantie par la S.M.A.B.T.P.,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

DIT que le greffe communiquera à l'expert une copie du présent arrêt,

FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire,

DIT que la société CHARTRAINE D'ÉLECTRICITÉ à l'enseigne SUD CONSTRUCTION ENTREPRISE en supportera les 3/4, [V] [Z] 1/4,

EN ORDONNE la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 février 2016, sous le numéro 14/07887.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/07887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.