Décision pôle 6 - chambre 9
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 février 2016
- Numéro de rôle
- 15/03615
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 691 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 Février 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03615
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section commerce- RG n° 12/08636
APPELANT
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
représenté par Me Virginie CAIRA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, 417
INTIMÉE
SARL JFR MONTMARTRE venant aux droits de Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, L0047 substitué par Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, greffier en stage de préaffectation, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 mars 2015 ayant :
- condamné la SARL JFR MONTMARTRE à régler à M. [G] [E] les sommes de :
3 139,74 € à titre d'indemnité compensatrice légale de préavis et 313,97 € de congés payés afférents,
313,97 € d'indemnité légale de licenciement,
900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] [E] de ses autres demandes,
- condamné la SARL JFR MONTMARTRE aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [G] [E] reçue au greffe de la cour le 2 avril 2015 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [G] [E] qui demande à la cour :
- de surseoir à statuer jusqu'au dénouement de la procédure pénale en cours,
- à défaut :
.A titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'indemnité de licenciement et le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, et statuant à nouveau de ces chefs, de condamner la SARL JFR MONTMARTRE à lui payer les sommes de :
21 978,18 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail,
1 255,88 € d'indemnité légale de licenciement (ou 313,97 € avec une embauche fixée en mai 2010),
879,07 € de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire du 4 au 21 juin 2012,
.Subsidiairement, si la cour venait à juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais sans que ne soit retenue à son encontre une faute grave, de confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur l'indemnité de licenciement dont le montant sera porté à la somme de 1 255,88 € (ou 313,97 € avec une embauche en mai 2010) et, statuant à nouveau, de condamner la SARL JFR MONTMARTRE à lui régler la somme de 879,07 € au titre de la mise à pied conservatoire,
.En tout état de cause, d'infirmer la décision critiquée pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la SARL JFR MONTMARTRE à lui verser les sommes de :
675,53 € de rappel de salaire sur « la mise à pied du 21/10/2011 au 31/10/2011 » tout en annulant l'avertissement du 3 novembre 2011,
3 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
879,07 € (année 2010), 267,25 € (2011) et 354,33 € (2012) de rappels de primes sur la TVA,
36 278,58 € de rappel d'heures supplémentaires (mai 2009/mai 2012) et 3 627,58 € de congés payés afférents,
9 419,22 € d'indemnité pour travail dissimulé,
2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner à la SARL JFR MONTMARTRE de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi que les bulletins de paie conformes (mai 2009/mai 2012) sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- d'assortir les sommes précitées des intérêts au taux légal partant de la saisine du juge prud'homal ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL JFR MONTMARTRE, venant aux droits de M. [U] [P], qui demande à la cour :
- A titre principal, d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit injustifié le licenciement pour faute grave de M. [G] [E] et, statuant à nouveau de ce chef, de le débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes,
- Subsidiairement, de le confirmer en ce qu'il l'a, écartant la faute grave, condamnée à lui payer les indemnités légales de rupture,
- En tout état de cause :
.de le confirmer en ce qu'il a rejeté les réclamations de M. [G] [E] au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, du travail dissimulé, du rappel de primes de TVA et pour harcèlement moral,
.de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'entreprise individuelle [P], aux droits de laquelle vient la SARL JFR MONTMARTRE, qui exerce sous l'enseigne « Au cadet de Gascogne », a engagé M. [G] [E] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er décembre 2010 en qualité de serveur au niveau II-échelon 2 de la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR), moyennant une rémunération de 1 830,71 € bruts mensuels pour 39 heures hebdomadaires dont « quatre heures supplémentaires hebdomadaires de façon récurrente, au-delà de la 35ème heure, qui sont considérées comme des heures supplémentaires ».
Par une lettre du 8 juin 2012, l'intimée a convoqué M. [G] [E] à un entretien préalable finalement prévu le 18 juin avec mise à pied conservatoire, et lui a notifié le 21 juin 2012 son licenciement pour faute grave au motif que, malgré un précédent avertissement le 3 novembre 2011, il a « persisté à user d'une attitude toujours à la limite de l'agressivité, avec (ses) collègues, mais aussi (ses) responsables, (en se) permettant des remarques ironiques et déplacées, avec toujours une pointe de méchanceté pour les autres », lui étant plus précisément reproché courant mai 2012 de nouvelles provocations verbales envers trois de ses collègues - M. [R] [Y] [C], Mme [H] [T], « une jeune serveuse » - à l'origine d'une « ambiance au sein de l'équipe insupportable », outre des agissements de « harcèlement moral ».
La lettre de licenciement se conclut ainsi : « Votre stratégie a fonctionné : nous sommes contraints eu égard à la situation que vous avez mise en place et la gravité de vos actes, répétés pendant tout ce mois de mai ' insubordination, non respect des obligations de votre contrat de travail, mise en danger des membres de la Direction et de vos collègues -, de prendre la décision de vous licencier pour faute grave ».
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [G] [E] percevait un salaire en moyenne de 1 569,87 € bruts mensuels.
Sur le sursis à statuer
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a la conviction que le salarié a accompli les heures supplémentaires qu'il réclame.
Infirmant le jugement entrepris, la SARL JFR MONTMARTRE sera en conséquence condamnée à régler à l'appelant la somme à ce titre de 36 278,58 € et celle de 3 627,58 € de congés payés afférents avec intérêts au taux légal partant du 5 septembre 2012, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.
*
La décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la réclamation indemnitaire de M. [G] [E] pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (9 419,22 €), faute d'une réelle intention coupable démontrée de la part de l'intimée en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Sur les demandes liées à la procédure d'avertissement du 3 novembre 2011
Par une lettre du 21 octobre 2011, l'intimée a convoqué M. [G] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 3 novembre avec mise à pied conservatoire, entretien à l'issue duquel elle a fait le choix de lui notifier le même jour un avertissement - pièce 19 de la SARL JFR MONTMARTRE.
Cet avertissement vient sanctionner par l'employeur des faits de retard à sa prise de service et de comportement agressif envers ses collègues le 21 octobre 2011.
La mise à pied conservatoire effective sur la période du 21 au 31 octobre 2011 a donné lieu sur le bulletin de paie du même mois de M. [G] [E] à une retenue à due concurrence de la somme de 675,53 € avec la mention « Mise à pied du 21 au31 ».
C'est donc à tort que M. [G] [E] entend qualifier cette mise à pied de « disciplinaire » puisque l'intimée n'y a eu recours en application de l'article L.1332-3 du code du travail qu'à titre conservatoire pour les besoins de la procédure régulièrement introduite à son initiative le 21 octobre 2011, laquelle a abouti à la notification d'un avertissement venant sanctionner des faits considérés par elle comme fautifs au sens de l'article L.1331-1.
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Si l'avertissement a ainsi été notifié à l'appelant le 3 novembre 2011 à l'issue d'un entretien préalable fixé le même jour , contrairement à ce qu'il prétend, la cour relève cependant, tout comme lui, l'absence d'éléments matériels suffisants au soutien des griefs lui étant reprochés le 21 octobre - retard à la prise de service, agressivité au travail -, l'intimée se contentant en effet de produire une déclaration de main courante à l'initiative de Mme [N], directrice commerciale de l'établissement, le 21 octobre 2011, aux termes de laquelle il se serait montré agressif envers elle, sans que cette pièce ne soit corroborée par aucun autre élément de preuve.
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Dès lors que dans le cadre de cette même procédure disciplinaire, M. [G] [E] n'a pas été licencié pour faute grave seule privative des salaires afférents à la période de mise à pied conservatoire et qu'il n'est pas réellement justifié du bien fondé de cet avertissement, après infirmation de la décision entreprise, la SARL JFR MONTMARTRE sera en conséquence condamnée à lui régler la somme précitée de 675,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2012, et ladite sanction sera annulée sur le fondement de l'article L.1333-2 du même code.
Sur le harcèlement moral
Pour se prétendre victime d'un harcèlement moral, l'appelant rappelle qu'à l'arrivée d'une nouvelle directrice commerciale en fin d'année 2011 il va immédiatement connaître « des pressions multiples et injustifiées de celle-ci », qu'en octobre 2011 il sera sanctionné par une mise à pied de 10 jours sans respect de la procédure disciplinaire et un avertissement lui sera notifié début novembre pour les mêmes faits, qu'à son retour d'un congé de paternité début mai 2012 son nouveau supérieur hiérarchique direct l'a « particulièrement mal considéré » avec des pressions relayées par la directrice commerciale, qu'il sera ensuite « mis sur des rangs non productifs » puisque « par temps ensoleillé il est mis à l'intérieur au premier étage et par temps pluvieux en terrasse extérieur toute la journée », et qu'il a vu son état de santé sensiblement dégradé, ce que l'employeur conteste.
Contrairement à ce qu'allègue M. [G] [E], les pressions ou dérèglements comportementaux de sa hiérarchie directe qu'il dénonce ne sont pas matériellement établis, qu'il n'a pas été sanctionné deux fois au plan disciplinaire en octobre-novembre 2011 pour les mêmes faits puisque, comme précédemment exposé, après avoir été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire pour les besoins de la procédure, un avertissement lui a été notifié, lequel sera effectivement suivi 6 mois plus tard, le 12 mai 2012, d'une mise à pied disciplinaire de trois jours qu'il n'entend pas spécialement contester dans le cadre de la présente instance, ce qui ne permet pas en toute hypothèse de conclure à un acharnement disciplinaire à son encontre, et que le fait que son médecin traitant l'ait mis fin mai 2012 sous anxiolytique après avoir diagnostiqué un syndrome dépressif n'apparaît pas en soi particulièrement concluant.
Il en ressort que l'appelant, comme lui en fait pourtant obligation l'article L.1154-1 du code du travail, n'établit aucun fait qui permettrait de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1.
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La décision querellée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté la réclamation indemnitaire (3'000 €) à ce titre de M. [G] [E].
Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de son licenciement, M. [G] [E] précise avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours lui ayant été notifiée le 12 mai 2012, que cette mise à pied est venue sanctionner des faits pour lesquels l'intimée a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire sans avoir le droit, comme elle s'est cru autorisée ensuite, de procéder unilatéralement à son annulation, et que c'est donc à tort qu'elle a ultérieurement engagé une nouvelle procédure ayant conduit à son licenciement pour faute grave le 21 juin 2012, licenciement reposant sur les mêmes faits que ceux énoncés dans la notification de la mise à pied précitée, sans donc invoquer de nouveaux griefs postérieurs à celle-ci, ce qui contrevient à la règle plus générale non bis in idem.
En réponse, la SARL JFR MONTMARTRE considère avoir « simplement annulé la mise à pied disciplinaire du 12 mai 2012 », indique que l'appelant « a fortement persisté dans ses comportements fautifs et manquements contractuels, et commis de nouveaux griefs portés à (sa) connaissance postérieurement à cette mise à pied », et estime qu'en raison de ces dernières provocations et menaces de sa part envers ses collègues de travail, elle était en droit d'introduire une ultime procédure disciplinaire s'étant conclue par son licenciement pour faute grave.
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Des éléments soumis à la cour, il ressort que M. [G] [E] s'est vu notifier le 12 mai 2012 une mise à pied de trois jours par l'intimée qui l'a unilatéralement annulée par un courrier du 4 juin suivant.
Ce même courrier est ainsi libellé': « Nous avons un certain nombre de griefs sur votre comportement, notamment avec vos supérieurs hiérarchiques, et votre absence totale de respect des règles et des instructions qui vous sont données. Nous vous en avons fait part le 12 mai dernier, et vous avons adressé un courrier vous informant que nous vous sanctionnions pour cela par une mise à pied disciplinaire de 3 jours. Cette mise à pied n'ayant, par erreur, pas été précédée de la procédure préalable à mettre en 'uvre pour prendre ce type de sanction, nous l'avons annulée et vous avons recrédité sur votre bulletin de salaire du mois de mai, les 3 jours qui avaient été retenus. Les faits qui vous étaient reprochés n'ayant donc pas été sanctionnés, et la situation ayant depuis lors perduré, nous avons pris la décision de mettre en place, par la présente, la procédure disciplinaire dans le respect des règles de forme imposées ' ».
Initialement prévu le 11 juin 2012, l'entretien préalable sera reporté au 18 juin et le licenciement pour faute grave notifié à l'appelant le 21 juin.
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Nonobstant ce que soutient la SARL JFR MONTMARTRE, dès lors qu'elle avait épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification à l'appelant le 12 mai 2012 de cette mise à pied de trois jours, elle ne pouvait le 4 juin, relativement aux faits alors sanctionnés, le restaurer en décidant de manière unilatérale d'annuler celle-ci tout en mettant en 'uvre une nouvelle procédure qui devait conduire à son licenciement pour faute grave le 21 juin 2012, sauf dans l'hypothèse où cette dernière procédure disciplinaire reposerait sur la poursuite ou la réitération d'un comportement fautif de la part de M. [G] [E], comportement ne pouvant renvoyer qu'à de nouvelles données factuelles nécessairement postérieures au 12 mai 2012.
Sur ce dernier point, contrairement à ce que prétend M. [G] [E], il est démontré par l'intimée que ce dernier, nonobstant sa mise à pied disciplinaire du 12 mai 2012, a persisté dans une attitude agressive et menaçante à l'égard de certains de ses collègues de travail avec une hostilité particulière vis à vis de sa hiérarchie directe, ce qui ressort précisément d'une déclaration de main courante auprès des services de police le 23 mai 2012 à l'initiative de Mme [T], la directrice de l'établissement, qui relate des propos désobligeants tenus par celui-ci avec certains sous-entendus (« Qui fait le malin tombe dans le ravin, vous comprendrez avant la fin de la semaine ce que je veux dire »), déclaration de main courante corroborée par une lettre de démission du 29 mai 2012 reçue de l'une des salariées du restaurant se plaignant du comportement de l'appelant (« ' Le motif de mon départ en est le suivant': harcèlement verbal de la part de Mr [E] en conséquence de mon désaccord concernant son opinion au sujet de notre directrice Mme [T]. Cette situation étant devenue insoutenable, je me vois aujourd'hui dans l'obligation de vous quitter ' ») - ses pièces 9 et 10.
Les griefs ainsi mentionnés par l'employeur dans la lettre de licenciement, outre leur caractère suffisamment précis et explicite, sont démontrés par les dernières pièces que verse aux débats l'intimée, et en raison du comportement réitérant de M. [G] [E] qui n'a tenu aucun compte de la mise à pied disciplinaire du 12 mai 2012, c'est à bon droit qu'il a été licencié le 21 juin pour faute grave se définissant comme une faute d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail avec la nécessité d'une éviction immédiate de l'entreprise sans indemnités de rupture.
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Infirmant le jugement critiqué, il convient en conséquence de juger justifié le licenciement pour faute grave de M. [G] [E] qui sera débouté de l'ensemble de ses demandes s'y rapportant (indemnités légales de rupture, rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire du 4 au 21 juin 2012, dommages-intérêts pour licenciement abusif).
Sur la délivrance des documents sociaux
Il sera ordonné la délivrance par l'intimée à M. [G] [E] des bulletins de paie conformes au présent arrêt sans le prononcé d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [G] [E] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DIT n'y avoir lieu à un sursis à statuer';
CONFIRME le jugement entrepris en ses seules dispositions sur le rappel de prime conventionnelle pour diminution de la TVA, le travail dissimulé et le harcèlement moral';
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL JFR MONTMARTRE à régler à M. [G] [E] la somme de 36 278,58 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 3 627,58 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 5 septembre 2012,
CONDAMNE la SARL JFR MONTMARTRE à verser à M. [G] [E] la somme de 675,33 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 21 au 31 octobre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2012,
ANNULE l'avertissement disciplinaire du 3 novembre 2011,
'
DIT et JUGE bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [G] [E] et, en conséquence, le DÉBOUTE de l'ensemble de ses demandes s'y rapportant';
Y ajoutant,
ORDONNE la remise par la SARL JFR MONTMARTRE à M. [G] [E] des bulletins de paie conformes au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [G] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 378Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 1235-5Code du travail
- Article L. 1332-3Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article L. 8223-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 février 2016, sous le numéro 15/03615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/03615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.