Décision 1re chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
22 mars 2016
Numéro de rôle
15/12681
Formation
1re Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 282 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2016

A.V

N° 2016/

Rôle N° 15/12681

Association FÉDERATION GRANDE LOGE TRADITIONNELLE DE MEMPHIS MISRAIM (GLTMM)

C/

ASSOCIATION CULTURELLE EN ÉGYPTOLOGIE - CERCLE DE RECHERCHE APPROFONDIE EN EGYPTOLOGIE

Association CORSE MEDITERRANÉE LOGE AMON

Association GRANDE LOGE SYMBOLIQUE DE LA MARTINIQUE LOGE FORCE ET LUMIERE

Association LUMIERE D'ATON-LOGE LUMIÈRE D'ATON

Grosse délivrée

le :

à :Me Marchiani

Me Pinelli

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00019.

APPELANTE

Association FÉDERATION GRANDE LOGE TRADITIONNELLE DE MEMPHIS MISRAIM (GLTMM), représentée par son président en exercice, M. [J] [L], y domicilié, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

avocat plaidant

INTIMEES

ASSOCIATION CULTURELLE EN ÉGYPTOLOGIE - CERCLE DE RECHERCHE APPROFONDIE EN EGYPTOLOGIE, dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Me Julien PINELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS (toque C 1592)

avocat plaidant

ASSOCIATION CORSE MEDITERRANÉE LOGE AMON, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Julien PINELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS (toque C 1592)

avocat plaidant

ASSOCIATION GRANDE LOGE SYMBOLIQUE DE LA MARTINIQUE LOGE FORCE ET LUMIERE, dont le siège social est [Adresse 4]

défaillante

ASSOCIATION LUMIERE D'ATON-LOGE LUMIÈRE D'ATON, dont le siège social est [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2016

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS,

La loge maçonnique Fédération de la Grande Loge Traditionnelle de Memphis-Misraïm a tenu une assemblée générale le 18 septembre 2011.

Le 9 décembre 2013, l'association Corse Méditerranée Loge Amon, l'association Culturelle et Philosophique en Egyptologie Cercle de recherche approfondie en Egyotologie pharaonique, CRAEP Loge les bâtisseurs de Kheops, l'association Grande Loge Symbolique de la Martinique Loge Force et Lumière et l'association Lumière d'Aton loge lumière d'Aton ont fait assigner l'association Fédération de la Grande Loge Traditionnelle de Memphis-Misraïm (GLTMM) devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-provence aux fins de voir déclarer irrégulière et annuler l'assemblée générale du 18 septembre 2011, désigner un administrateur avec pour mission de déterminer la liste des membres pour l'année 2011-2012 en se référant notamment aux relevés bancaires de la fédération GLTMM, faisant apparaître les cotisations de ses membres, de convoquer une assemblée générale afin de procéder à la désignation d'un nouveau conseil d'administration, puis d'un nouveau bureau.

L'association Lumière d'Aton a conclu par la suite le 9 décembre 2014 pour se désister de sa demande.

Le 24 septembre 2014, la Fédération de la Grande Loge Traditionnelle de Memphis-Misraïm GLTMM a formé un incident devant le juge de la mise en état, demandant de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance.

Par ordonnance en date du 28 mai 2015, prononcée de manière contradictoire, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix-en-provence a :

-débouté la Fédération de la Grande Loge Traditionnelle de Memphis-Misraïm (GLTMM) de sa demande en annulation de l'assignation du 9 décembre 2013,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 septembre 2015,

-condamné la Fédération de la Grande Loge Traditionnelle de Memphis-Misraïm aux dépens de l'incident.

Dans ses motifs, le juge de la mise en état a dit que, concernant l'association Corse Méditerranée, le règlement intérieur permet au président d'agir et qu'au surplus une assemblée générale extraordinaire de cette association a habilité le président, concernant l'association CRAEP qu'une assemblée générale avait ratifié l'action, qu'il n'était pas établi que la Fédération Grande Loge maçonnique de la Martinique n'avait plus d'existence légale.

Par déclaration de Me François MARCHIANI, avocat au barreau de Marseille, en date du 10 juillet 2015, la Fédération de Grande Loge Traditionnelle de Memphis-Misraïm a relevé appel de cette ordonnance.

L'affaire a été fixée en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

-I) Sur l'assignation par l'association Corse Méditerranée Loge Amon :

Le 21 novembre 2014 les sociétaires de l'association Corse Méditerranée Loge Amon se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

L'ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire était la confirmation du mandat du président de l'association M.[K] [Y] l'autorisant à ester en justice au nom de l'association ainsi que des questions diverses.

Par résolution n°6, les sociétaires de l'association ont confirmé le mandat donné à son président pour l'autoriser à introduire une action en justice auprès du tribunal de grande instance d'Aix-en-provence, par le biais de l'intervention de Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de Paris, à l'encontre de GLTMM ou de ses représentants pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale de la GLTMM du 18 septembre 2011. Au besoin l'association a mandaté et autorisé son président M.[K] [Y] pour intervenir volontairement à l'instance n'RG 14/00019 devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-provence aux fins de représentation de l'association Corse Méditerranée pour l'annulation de l'assemblée générale de la GLTMM du 18 septembre 2011.

La Fédération de la Grande Loge Traditionnelle de Memphis-Misraïm GLTMM prétend que cette assemblée générale du 21 novembre 2014 de l'association Corse Méditerranée aurait été tenue irrégulièrement.

La tenue de cette assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2014 n'est pas contestée par un ou des membres de cette association.

La Fédération de la Grande Loge Traditionnelle de Memphis-Misraïm, tiers à l'association Corse Méditerranée, n'a pas qualité à agir pour contester la tenue d'une assemblée générale de cette association.

L'assignation de la Fédération de la Grande Loge Traditionnelle de Memphis-Misraïm par l'association Corse Méditerranée Loge Amon est régulière.

-II) Sur l'assignation par l'association Culturelle et Philosophique en Egyptologie Cercle de recherche approfondie en 'gyptologie pharaonique, CRAEP Loge les bâtisseurs de Kheops :

Par assemblée générale du 8 septembre 2014, les sociétaires de l'association Culturelle et Philosophique en Egyptologie CRAEP ont autorisé le président de cette association à agir en justice contre la Fédération de la Grande Loge Traditionnelle de Memphis-Misraïm en nullité de l'assemblée générale du 18 septembre 2011.

La Fédération de la Grande Loge Traditionnelle de Memphis-Misraïm, tiers à l'association Culturelle et Philosophique en Egyptologie pharaonique, n'a pas qualité à agir pour contester la tenue d'une assemblée générale de cette association.

-III) Sur l'assignation par l'association Grande Loge Symbolique de la Martinique Loge Force et Lumière :

L'association Grande Loge Symbolique de la Martinique Loge Force et Lumière est défaillante.

La Fédération de la Grande Loge Traditionnelle de Memphis-Misraïm prétend que l'association Grande Loge Symbolique de la Martinique n'a plus ni d'activité ni même d'existence depuis trois ans.

La Fédération de la Grande Loge Traditionnelle de Memphis-Misraïm ne produit aucun élément de nature à établir que l'association Grande Loge Symbolique de la Martinique n'aurait plus d'existence légale. Elle pouvait cependant, par application de l'article 2 du décret du 16 août 1901, obtenir, comme tout tiers communication par la préfecture du lieu de déclaration de tous documents relatifs aux modifications et changements survenus concernant cette association.

Elle ne prouve pas avoir effectué de recherches au sujet de cette association.

Le courrier de M.[T] du 24 mai 2015 au président du tribunal de grande instance d'Aix-en-provence, selon lequel celui-ci, en qualité de président de cette association, déclare n'être ni solidaire ni favorable à une quelconque action en justice dans ' l'affaire Corse Méditerranée /GLTMM'  ne peut aller à l'encontre de l'assignation effectuée au nom de cette association représentée par Me PINELLI, avocat au barreau d'Aix-en-provence, dans cette procédure à représentation obligatoire.

L'assignation par l'association Grande Loge Symbolique de la Martinique ne peut être déclarée nulle.

-IV) Sur l'assignation par l'association Lumière d'Aton :

L'association Lumière d'Aton est défaillante.

La Fédération de la Grande Loge Traditionnelle de Memphis-Misraïm estime que le juge de la mise en état a ignoré les conclusions de désistement de cette association.

Le désistement d'une action suppose que le tribunal en a été saisi et qu'il constate que le demandeur abandonne cette action.

Il appartiendra à la juridiction de première instance de constater ce désistement. Cela ne signifie pas pour autant que l'assignation ait été nulle.

L'ordonnance sera confirmée, avec adjonction de motifs.

Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut, par suite de la défaillance de l'association Grande Loge Symbolique de la Martinique Loge Force et Lumière et de l'association Lumière d'Aton, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance rendue le 28 mai 2015, par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance d'Aix-en-provence,en ce qu'elle a débouté l'association Fédération de la Grande Loge Traditionnelle de Memphis-Misraïm GLTMM de sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance du 9 décembre 2013 devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-provence,

Dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles relatifs à cet incident devant le juge de la mise en état et cette procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2016, sous le numéro 15/12681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/12681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.