Décision pôle 1 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 31 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15/04272
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 429 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 31 MARS 2016
(n° 232, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04272
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 15/00081
APPELANTE
SOCIÉTÉ MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE LA REGION PARISIENNE SMEREP,
société mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée au RNM sous le n° 775 684 780 et agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
et/ou tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Marie SOULEZ, avocat au barreau de Paris - toque : E241
INTIMEE
LA MUTUELLE DES ÉTUDIANTS (LMDE)
procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 9 février 2015.
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 431 79 1 6 722
Représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, président de chambre et Odette-Luce BOUVIER, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
Affirmant être victime d'agissements déloyaux et d'actes de dénigrement de la part de la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP) par la voie d'affichages publicitaires, la société La Mutuelle des étudiants (LMDE) a présenté une requête le 23 mai 2013 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil afin que soit ordonné un constat sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2013, le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé la LMDE à se rendre dans les locaux de l'Université [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 3] et :
- de constater que la SMEREP expose et/ou distribue une affiche sur laquelle figure la mention suivante :
- La LMDE est en crise
- Le changement c'est MAINTENANT
- "cf dans la presse et sur le web/LMDE en difficulté financière"
- "dès à présent auprès de votre service scolarité, demandez votre inscription au Centre 617 SMEREP de sécurité sociale étudiante, n°1 en qualité de service"
- "ou à la prochaine rentrée, cochez 617 SMEREP sur votre dossier d'inscription dans l'enseignement supérieur"
- de constater le nombre d'affiches "affichées" ou distribuées
- de dresser un procès-verbal de ses constatations en y annexant la documentation que VITTAVI distribue ou met à la disposition des étudiants ou bachelier lors des manifestations.
Maître [B] a dressé procès-verbal du constat réalisé le 24 mai 2013 dans les locaux de l'Université [Localité 3] ([Localité 4]).
Par acte du 24 décembre 2014, la SMEREP a assigné en référé la LMDE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil afin que soit déclarée nulle la signification du 24 mai 2013 de l'ordonnance sur requête rendue le 23 mai 2013, de rétractation de l'ordonnance et par voie de conséquence, d'annulation des opérations subséquentes, notamment du procès-verbal de constat réalisé en exécution de cette décision.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 9 février 2015, le juge de la rétractation, retenant que l'ordonnance a été signifiée à l'université [Localité 3], contrairement à ce que prétend la SMEREP dans son assignation ; que, sur la régularité de la signification, le moyen tiré de sa nullité, lequel correspond à un simple vice de forme, ne fait état, comme l'impose l'article 114 du code de procédure civile, d'aucun grief résultant de l'irrégularité prétendue, que la demande tendant à la nullité de la signification sera rejetée ; que par ailleurs, il se déduit des mentions du procès-verbal du 24 mai 2013 (en particulier de celle libellée "agissant en vertu d'une ordonnance du 23 mai 2013") que l'huissier était nécessairement porteur de la minute de l'ordonnance ; que, l'ordonnance du 23 mai 2014 et son exécution n'étant pas autrement critiquées, la société SMEREP sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, a :
- rejeté les demandes formulées par la SMEREP ;
- condamné la SMEREP à payer à la LMDE une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SMEREP aux dépens.
La SMEREP a interjeté appel de cette ordonnance le 23 février 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'action en rétractation engagée par la SMEREP :
L'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, prévoit que : "Sil est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance".
L'article 497 du même code précise que "le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire".
En l'espèce, la SMEREP, intéressée par la requête formée par la LMDE en ce que cette procédure non contradictoire est destinée à recueillir des éléments de preuve sur des faits de concurrence déloyale et de dénigrement reprochés à la SMEREP par une autre mutuelle,
sollicite la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 23 mai 2013 au regard d'irrégularités alléguées lors des opérations de constat et notamment des modalités de signification de cette ordonnance ;
Une telle demande relève des pouvoirs du juge de la rétractation dès lors que le non-respect des modalités procédurales de remise de copie de la requête et de l'ordonnance rendue sur requête, telles que fixées par la loi afin de préserver la tenue d'un débat contradictoire, est susceptible de fonder la rétractation prévue par les articles 496 et 497 sus visés.
Il s'en déduit qu'est recevable la demande en rétractation formée par la SMEREP .
Au principal :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il résulte de l'article 145 sus visé que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions ;
L'article 875 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Il résulte des articles 145, 496 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue ; qu'elle est tenue d'apprécier elle-même, au jour où elle statue, les mérites de la requête au regard de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
En l'espèce, sur le recours à une procédure non contradictoire, la cour relève d'office que dans sa requête présentée le 23 mai 2013, expressément visée par l'ordonnance du même jour du juge des requêtes saisi, la société LMDE soutient que :
"Pour être efficace, la mesure d'instruction ne peut pas être sollicité de façon contradictoire ;
Compte tenu de l'objet de la requête, il est précisément impossible d'organiser un débat contradictoire avec la SMEREP, qui avertie, s'empresserait de faire disparaître les affiches "litigieux" et/ou de faire cesser leur distribution le temps de la présence de l'huissier de justice ".
En se bornant à expliquer par cette seule affirmation, assimilable à une clause de style car non étayée par des circonstances propres à l'espèce justifiant la crainte évoquée, sans plus de précisions, d'un risque de disparition des preuves de la pratique concurrentielle déloyale et des dénigrements allégués, la requérante n'a pas justifié de la nécessité de déroger au principe de la contradiction, étant relevé par la cour que l'affiche litigieuse de la SMEREP avait été photographiée "sur la vitrine de leur agence dans l'université [Localité 3]" et envoyée par courriel du 23 mai 2013 par Mme [H] [K], le seul témoin cité par la requérante et que les constatations requises concernent des affichages et supports imprimés et accessibles au public qui ne sont pas, par nature, susceptibles de disparaître et pouvaient donc être obtenus dans le cadre d'un débat contradictoire.
La société LMDE n'établissant pas les circonstances justifiant qu'il ne soit pas procédé contradictoirement aux mesures requises, il convient d'infirmer en conséquence l'ordonnance du 9 février 2015 et, statuant à nouveau, de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 23 mai 2013 et d'annuler l'ensemble des opérations subséquentes et notamment le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 24 mai 2013.
L'équité commande de faire droit à la demande de la SMEREP présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société LMDE est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, la société LMDE ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DIT recevable la demande en rétractation formée par la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP) et déboute la société La Mutuelle des étudiants (LMDE) de sa fin de non-recevoir,
INFIRME l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
RÉTRACTE l'ordonnance rendue le 23 mai 2013 par le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Créteil,
ANNULE en conséquence l'ensemble des opérations subséquentes et notamment le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 24 mai 2013,
CONDAMNE la société La Mutuelle des étudiants (LMDE) à verser à la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP) la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société La Mutuelle des étudiants (LMDE) aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 114Code de procédure civile
- Article 145Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 493Code de procédure civile
- Article 496Code de procédure civile
- Article 561Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 875Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mars 2016, sous le numéro 15/04272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/04272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.