Décision pôle 1 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 avril 2016
- Numéro de rôle
- 16/00162
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 214 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 15 AVRIL 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00162
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
SAS TOTAL MARKETING FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728
Assistée de Me Valérie JAOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2443
DÉFENDEUR AU CONTREDIT
Maître [H] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13.01.2016.
Non constitué.
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Olivier REDON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Mme Mireille de GROMARD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'EURL Garage 66 a acquis le 30 août 2010 un fonds de commerce, après avoir souscrit un prêt auprès du Crédit Lyonnais, pour lequel M. [G], devenu gérant propriétaire de la société, s'était porté caution pour une part du montant prêté.
Le cédant avait conclu un contrat de commission avec la société Total Raffinage Marketing, ci-après dénommée Total, d'abord le 1er septembre 2004, renouvelé le 17 juillet 2009, avant que Garage 66 n'ait conclu un nouveau contrat de commission, dit du 30 août 2010, signé le 1er septembre 2010 pour une durée ferme de cinq ans.
La SAS Total a ouvert au premier trimestre 2013 une station sous la marque Access dans le voisinage du Garage 66, lequel a souhaité bénéficier également de cette marque. Par suite, la SAS Total a renégocié avec la société Garage 66 les termes de leur coopération.
La société Garage 66 a connu d'importantes difficultés financières, et les relations commerciales avec Total se sont dégradées, celle-ci résiliant le contrat de commission le 6 juin 2014. La société Garage 66 a ensuite fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis a vu le tribunal de commerce de Perpignan prononcer sa liquidation judiciaire.
Par acte du 1er avril 2015, Maître [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société garage 66, et M. [G], ont donc assigné la société Total Marketing France, devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de la voir condamnée à payer à Maître [B] ès qualités la somme de 92.389 euros au titre des pertes subies pour les années 2013 et 2014, la somme de 367.067,63 euros au titre des pertes et du passif du Garage 66, la somme de 196.000 euros au titre de la ruine du fonds, et la somme de 100.000 euros au titre de la perte de chance de poursuivre l'exploitation du fonds ; condamnée à payer à M. [G] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; outre frais et dépens.
A titre reconventionnel, la société Total Marketing France a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit de celui de Perpignan, lieu de la liquidation ; subsidiairement l'irrecevabilité des demandes.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris, retenant que le fait que le liquidateur judiciaire n'ait pas contesté la créance de Total fondée sur des sommes impayées ne l'empêche pas de former des demandes au titre de la mauvaise exécution du contrat de commission, pour lesquelles il s'estime lui-même créancier de Total ; que les actions en réparation des préjudices nés de la résiliation du contrat de concession et de l'inexécution du contrat de commission antérieurement à l'ouverture judiciaire ne relèvent pas de l'article R 662-3 du code de commerce s'est :
- Déclaré compétent ;
- et a renvoyé l'affaire à la première audience de mise en état de janvier 2016 pour jugement sur le fond soit le 25 janvier 2016 à 14 heures ;
- Réservé les dépens.
La SAS Total Marketing France a formé contredit contre cette décision par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 18 février 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LA COUR
L'article 42 du code de procédure civile dispose notamment que la juridiction compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur.
Selon l'article 101 du même code, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces deux juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
L'article 103 du même code précise que l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
Aux termes des dispositions de l'article 104 du même code, les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence ;
Le juge doit ainsi vérifier l'existence d'un lien de connexité, sans que ne soit prévu de critère formel tiré de la nature des demandes. De même, la connexité ne saurait se limiter aux seuls cas où il existerait un risque de contrariété entre les décisions.
Au soutien de son contredit sur l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris pour juger des demandes formées par M. [G] à son encontre au profit du tribunal de commerce de Nanterre lieu de son siège social, la SAS TOTAL MARKETING FRANCE fait valoir que ce dernier ne peut se prévaloir de la clause attributive de compétence prévue dans le contrat signé entre elle-même et l'EURL GARAGE 66 et que l'action de M. [G] n'a aucun lien contractuel avec l'action de Maître [B] es qualité de liquidateur de l'EURL GARAGE 66.
L'action introduite devant le tribunal de commerce de Paris par Me [B] ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'Eurl GARAGE 66 a pour objet une action en réparation des préjudices nés de la résiliation du contrat de concession et de l'inexécution du contrat de commission antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de l'EURL GARAGE 66 dont M. [G] était le seul et unique actionnaire.
La demande présentée par M. [G] tend également à l'allocation de dommages et intérêts : il soutient en effet que la faute contractuelle de la SAS TOTAL dans l'exécution du contrat de concession lui a causé un dommage personnel dont il est en droit de demander réparation à cette dernière sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle et, sans se prévaloir de la clause attributive de compétence, il invoque, pour soutenir la compétence du tribunal de commerce de Paris, la connexité de son affaire avec celle intentée par Me [B].
En l'espèce, la cour relève qu'il existe bien un lien étroit entre les demandes de Me [B] et celles de M. [G] en ce qu'elles se fondent sur les mêmes faits : il est manifestement d'une bonne administration de la justice que la demande en dommages et intérêts au titre de la responsabilité quasi délictuelle de la SAS TOTAL soit instruite et jugée en même temps que celle fondée sur la responsabilité contractuelle de cette dernière afin de permettre une analyse complète et cohérente des faits de la cause.
Il résulte de ce qui précède que les deux demandes de Me [B] et de M. [G] sont connexes et qu'en conséquence, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré à bon droit compétent pour connaître de l'entier litige.
Il y a lieu de dire le contredit de la SAS TOTAL recevable mais mal fondé.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable mais mal fondé le contredit formé par la SAS TOTAL MARKETING FRANCE
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris déjà saisi,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS TOTAL MARKETING FRANCE aux frais du contredit.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 avril 2016, sous le numéro 16/00162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.