Décision pôle 5 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 avril 2016
- Numéro de rôle
- 13/12764
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 296 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 15 AVRIL 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12764
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011025868
APPELANTES
Société COVIDIEN GROUP SARL société de droit luxembourgeois,
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Représentée par Me Bruno SCHRIMPF de l'ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : R228
SAS COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE,
ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Représentée par Me Bruno SCHRIMPF de l'ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : R228
INTIMÉES
Société CALA CAPITAL SPRL société de droit Belge
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Représentée par Me Caroline BOUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0057
SAS ONTEX SANTE anciennement dénommée LILLE HEALTHCARE
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Représentée par Me Caroline BOUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0057
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe
Madame Isabelle SCHOONWATER, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
Les sociétés COVIDIEN GROUP et COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE, relevant de la division Santé ' anciennement dénommée Tyco Healthcare - du groupe américain COVIDIEN, ont cédé leur branche « incontinence » à Messieurs [Z] et [M].
Par contrat du 7 février 2008, Messieurs [Z] et [M] ont apporté cette activité à la société ONTEX SANTE FRANCE (ONTEX), créée à cet effet, anciennement dénommée LILLE HEALTHCARE et GEM, contrat contenant une clause de garantie de passif.
Le 6 mai 2008, l'intégralité des actions de la société GEM a été cédée à la société CALA CAPITAL (CALA). Au titre des actifs cédés, figuraient plusieurs marques, dont la marque «LILLE » valorisée dans la cession à plus de 3.100.000 euros.
En avril 2009, la société LILLE HEALTHCARE a déposé la marque « LIL HEALTHCARE ».
Le 2 décembre 2009, le conseil de la société de droit anglais Lil-Lets UK Limited a saisi la société LILLE HEALTHCARE, la menaçant d'agir en opposition au dépôt de la marque « LIL HEALTHCARE » pour cause de confusion avec la marque « LIL-LETS » détenue par sa cliente et faisait état d'un engagement pris le 22 avril 2005 par la société TYCO HEALTHCARE RETAIL SERVICE AG (« TAG ») à l'égard de la société ACCANTIA PERSONAL HYGIENE LIMITED (aux droits de laquelle se trouve la société LIL-LETS UK LIMITED) prévoyant des restrictions à l'utilisation de la marque LILLE.
Invoquant que ces restrictions limitaient la valeur de la marque transmise et que la non-divulgation de l'engagement du 22 avril 2005 pris par COVIDIEN à l'égard de la société Lil-Lets UK Limited constituait une réticence dolosive engageant la responsabilité des sociétés COVIDIEN, les sociétés CALA et LILLE HEALTHCARE ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris le 20 février 2011 la société COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE et le 8 mars 2011 la société de droit luxembourgeois COVIDIEN GROUP aux fins notamment d'obtenir la réparation du préjudice subi par CALA et LILLE HEALTHCARE et de condamner solidairement COVIDIEN GROUP et COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE au paiement de la somme de 10.045.000 euros.
Par jugement rendu le 12 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné in solidum les sociétés COVIDIEN GROUP et COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE à verser aux sociétés CALA et LILLE HEALTHCARE la somme de 1.878.630 euros ;
- condamné in solidum les sociétés COVIDIEN GROUP et COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE à verser aux sociétés CALA et LILLE HEALTHCARE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Les sociétés COVIDIEN GROUP et COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE ont interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2013.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Considérant que les sociétés CALA CAPITAL et ONTEX fondent leur action sur l'article 1116 du code civil en faisant valoir que l'engagement du 22 avril 2005, qui limitait l'utilisation de la marque « Lille » et dont CALA n'a eu connaissance que par la lettre du 2 décembre 2009 de la société Lil-Lets UK Limited, a été dissimulé à la cessionnaire de cette marque lors de la conclusion de l'acte de cession ;
Considérant que l'article 1116 du code civil dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » ;
Considérant que, par contrat en date du 7 février 2008, les sociétés du groupe COVIDIEN se sont engagées à transférer plusieurs marques, dont la marque « Lille », libres de toutes charges à l'exception des limitations visées à l'article 7.2.4, le terme « charges » étant défini, par l'article 1er, comme 'Charges s'entend de tout nantissement, droit réel, privilège, charges, sûreté de toute nature (dont toute sureté réelle, privilège et servitude) et également tout droit des tiers dont sans limitation la réserve de propriété » ; que, par acte du 16 mai 2008, GEM a cédé à CALA CAPITAL ses actifs, dont la marque « Lille » ;
Considérant que, le 22 avril 2005, la société TYCO HEALTHCARE RETAIL SERVICE AG, ancienne dénomination de la division Santé de COVIDIEN, s'est, sur l'usage de la marque « LILLE», engagée à l'égard de la société ACCANTIA PERSONAL HYGIENE LIMITED, aux droits de laquelle vient la société LIL-LETS UK LIMITED, en contrepartie du retrait de l'opposition formée par ACCANTIA à l'encontre de la demande de marque communautaire « Lille », à :
' ne pas utiliser cette marque pour les produits hygiéniques féminins en Europe ;
' utiliser la marque « Lille » en un seul mot pour les produits d'incontinence et les autres produits pour les personnes âgées vendus aux hôpitaux, maisons de soins et autres institutions de soins similaires en Europe ;
' utiliser la marque « Lille » uniquement associée à un autre mot ou groupes de mots (non susceptibles d'être identiques ou confusément similaires avec le terme LETS) pour les produits destinés à la vente directe aux personnes âgées ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'engagement du 22 avril 2005 n'a pas été communiqué à CALA lors de la conclusion de l'acte de cession du 7 février 2008 ;
Considérant que cet engagement limite l'usage de la marque « Lille » à deux titres : d'une part, par une interdiction d'utilisation de la marque pour les produits hygiéniques féminins en Europe, d'autre part, par des prescriptions d'association du terme « Lille » à un autre mot selon les destinataires des produits ;
Sur l'interdiction d'utilisation de la marque pour les produits d'hygiène féminins
Considérant que la marque « LILLE » était, à la date de la cession du 7 février 2008, enregistrée en classe 5 sous la dénomination « vêtements pour personnes incontinentes, à savoir culottes pour personnes incontinentes, à l'exclusion expresse des produits d'hygiène féminine », la mention « à l'exclusion expresse des produits d'hygiène féminine », visée au point 1 de l'engagement du 22 avril 2005, ayant été rajoutée le 7 octobre 2005 (pièce n°17) ; que l'extrait du site de l'Office de l'Harmonisation sur le Marché Intérieur (OHMI) fait état de l'identité des sociétés ayant formulé des oppositions : ELI LILLY et LIL LETS UK LIMITED, l'opposition de cette dernière, exercée sur le fondement de l'identité des marques et du risque de confusion, étant datée du 20 juin 2003 (pièce n° 44) ; que ces documents étaient accessibles au public, et partant à la cessionnaire, à la date du contrat de cession du 7 février 2008 ; qu'aucune dissimulation fautive par les cédants n'est, dans ces conditions, caractérisée sur ce point ;
Sur les prescriptions d'emploi du terme « Lille »
Considérant qu'il n'est pas contesté que les prescriptions d'emploi du terme « Lille » n'ont pas davantage été communiquées à Cala et n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'enregistrement, ni de diffusion publique ;
Considérant que les intimées soutiennent que les obligations contenues dans l'engagement du 22 avril 2005 s'imposent aux cessionnaires en ce que cet engagement constitue une transaction et que les obligations relatives à la marque qu'il contient s'imposent à tout titulaire de cette marque ; que les appelantes répliquent que l'accord du 22 avril 2005 constitue un engagement personnel de Lil-Lets UK Limited à l'égard de Covidien non transmissible aux tiers et qu'il ne liait donc pas les cessionnaires de la marque ;
Considérant qu'aux termes de son engagement du 22 avril 2005, COVIDIEN (Tyco) a accepté de limiter l'utilisation de sa marque pour mettre un terme au litige l'opposant à la société ACCANTIA ; que cet engagement constitue un accord ayant pour objet de mettre fin à un différend qui s'est élevé entre ces parties et comportant des concessions réciproques, et a, dès lors, le caractère d'une transaction conformément à l'article 2044 du code civil ;
Mais considérant qu'une transaction ne s'impose à un tiers que si celui-ci l'a ratifiée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun élément n'établissant une telle ratification et Lille Healthcare ayant elle-même reconnu que l'engagement ne lui était pas opposable (pièces n° 3 et 3 bis communiquées par COVIDIEN) ; que l'engagement du 22 avril 2005 ne prévoit, en aucune de ses stipulations, qu'il lie, non seulement les parties, mais aussi leurs successeurs et cessionnaires ; que les intimées ne sont pas davantage fondées à invoquer l'existence d'un engagement « propter rem » qui serait transmis avec la marque, dès lors qu'elles ne justifient pas du caractère accessoire du droit par rapport à la marque en cause ' un simple lien de l'obligation avec le bien cédé étant insuffisant à établir l'existence d'une obligation réelle - et que les termes de l'engagement, pris par Tyco à titre personnel, tendent au contraire à démontrer son caractère essentiellement personnel ;
Considérant, par ailleurs, que l'enregistrement effectué le 2 avril 2009 par la société LILLE HEALTHCARE à l'INPI de Lille de la marque « Healthcare » (pièce n° 22 communiquée par COVIDIEN) est conforme aux termes de l'engagement du 22 avril 2005, dès lors qu'il reprend la formule « à l'exclusion des produits d'hygiène féminine » mentionnée au point 1 de l'engagement du 22 avril 2005 et ajoute au mot « » celui de « LIL », conformément au point 3 du même engagement ; qu'au surplus, par courrier en date du 13 janvier 2010 (pièce n°3), le conseil de LILLE HEALTHCAIRE a indiqué à celui de la société LIL LETS que la société LILLE HEALTHCAIRE « a toujours (') respecté les trois engagements » contenus dans la lettre du 22 avril 2005 ; qu'il s'en déduit que la été CALA avait manifestement connaissance, antérieurement à la réception de la lettre du 2 décembre 2009de la société Lil-Lets UK Limited, de l'engagement du 22 avril 2005 ; que les intimées ne sauraient donc invoquer une quelconque dissimulation dolosive sur ce point ;
Considérant que sociétés CALA CAPITAL et ONTEX SANTE FRANCE seront en conséquence déboutées de leurs demandes ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant, sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des sociétés COVIDIEN pour procédure abusive, que si CALA et ONTEX se sont méprises sur leur droit, COVIDIEN ne rapporte pour autant la preuve ni du caractère abusif de leur action, ni de la réalité d'un préjudice occasionné par cette action que celui indemnisable au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les sociétés CALA CAPITAL et ONTEX SANTE FRANCEà payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société COVIDIEN GROUP la somme de 10.000,00 euros et à la société COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE de 10.000,00 euros;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE les sociétés CALA CAPITAL et ONTEX SANTE FRANCE de leurs demandes,
DEBOUTE les sociétés COVIDIEN GROUP et COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum les sociétés CALA CAPITAL et ONTEX SANTE FRANCE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société COVIDIEN GROUP somme de 10.000 euros à la société COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE de 10.000,00 euros,
CONDAMNE in solidum les sociétés CALA CAPITAL et ONTEX SANTE FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Vincent BRÉANTPatrick BIROLLEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 avril 2016, sous le numéro 13/12764.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/12764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.