Décision pôle 2 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15/03700
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 673 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2016
(n° 2016-300 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03700
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/01421
APPELANT
Monsieur [L] [F]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Frédéric LALANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : P134
INTIMÉ
GROUPE HOCHE-ESPAIS INVESMENTS pris en la personne de son représentant légal
RCS : 490 482 965
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté de Me Armand CERVESI de la SCP CERVESI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0051
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT Conseillère pour la Présidente empêchée Madame Dominique GREFF-BOHNERT et par Madame Josette THIBET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
*****
Par acte du 17 février 2015, Monsieur [L] [F] est appelant du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 janvier 2015 qui l'a débouté de l'exception d'incompétence soulevée et de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole signé le 3 septembre 2010, déclaré recevables les demandes formulées par la société Groupe Hoche-Espais Investments SAS(ci-après GHEI) à son encontre et qui l'a condamné à payer à la société GHEI la somme de 1 907 579,71 € avec les intérêts au taux conventionnel de 20 % sur la somme de 1 010 740,41€ à compter du 1er janvier 2013 au 24 janvier 2013 et aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 010 740,41 à compter du 24 janvier 2013, rejeté la demande d'exécution provisoire, condamné aux entiers dépens et à la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2015 par voie électronique, Monsieur [L] [F] demande à la cour d'appel de Paris au visa des articles 122 du code de procédure civile, des articles 1134, 1178 et 2044 à 2058 du code civil et des articles L. 313-1 et suivants du code monétaire et financier et des pièces versées au débat ;
1 - A titre principal
- constater qu'en vertu du protocole d'accord transactionnel du 3 septembre 2010, la société Groupe Hoche-Espais Investmentss SAS s'est engagée à se désister de toute action procédant directement ou indirectement des actes conclus les 8 novembre 2007 et 30 juin 2008, avec Monsieur [L] [F] ;
- constater que l'obligation de désistement d'instance et d'action stipulée dans le protocole d'accord transactionnel n'est subordonnée à la réalisation d'aucune condition ;
- constater en toute hypothèse, que même à supposer que le désistement d'instance et d'action stipulé par le protocole d'accord transactionnel du 3 septembre 2010 soit subordonné à la levée des conditions suspensives prévues pour la cession par la société Groupe Hoche-Espais Investmentss SAS à Monsieur [L] [F] de sa créance à l'encontre de la société La Foncière Sévigné, ces conditions sont toutes accomplies ou doivent être réputées accomplies du fait de la société Groupe Hoche- Espais Investments SAS;
- constater que les demandes formées par la société Groupe Hoche-Espais Investments SAS à l'encontre de Monsieur [L] [F] se heurtent donc à l'autorité de chose jugée du protocole d'accord transactionnel du 3 septembre 2010 ;
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau
- dire et juger que les demandes formées par la société Groupe Hoche-Espais Investments SAS à l'encontre de Monsieur [L] [F] sont irrecevables ;
2 - A titre subsidiaire
- constater que les actes des 8 novembre 2007 et 30 juin 2008 entrent dans le champ des dispositions des articles L. 313-5-1 et L. 313-5-2 du code monétaire et financier relatives à l'usure ;
- constater dès lors que le taux des intérêts conventionnels assortissant les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [L] [F] sur le fondement de ces actes excède les plafonds fixés par la Banque de France pour les périodes considérées ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 janvier 2015 en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [F] à payer à la société Groupe Hoche-Espais Investments SAS :
la somme de 1 907 579,71 € soit un montant en principal de 1 010740,41 € auquel s'ajoutent les intérêts au taux conventionnel de 20% sur la période du 7 mai 2008 au 31 décembre 2012, qui s'élèvent à 896 839,30 €,
assortie des intérêts au taux de retard conventionnel de 20% par an sur la somme de 1 010 740,41€ pour la période du 1er janvier au 24 janvier 2013, puis des intérêts au taux légal ;
statuant à nouveau
- dire et juger que :
le taux d'intérêts conventionnel de 20% sur la somme en principal de 1 010 740,41€ n'est pas applicable au titre de la période antérieure au 30 novembre 2008,
pour la période du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2012, le montant des intérêts éventuellement dus par Monsieur [L] [F] sur la somme en principal de 1 010 740,41€, ne pourra excéder la somme totale de 561 087 €,
le taux d'intérêt maximum applicable à la période du 1er janvier 2013 au 24 janvier 2013 s'élève à 13,32% sur la somme de 1 010 740,41€ ;
en tout état de cause :
- débouter la société Groupe Hoche-Espais Investments SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Groupe Hoche-Espais Investments SAS à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 30 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Baechlin pour ceux qui la concernent, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Groupe Hoche-Espais Investments SAS, par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2015, conclut en ces termes au visa des articles 122, 699 et 700 du code de procédure civile, 1134, 1135, 1154, 1161, 1315, 1351, 2288 et suivants du code civil, de la la loi n° 98657 du 19 juillet 1998 de :
- dire et juger mal fondées les demandes, fins et moyens et conclusions de Monsieur [L] [F] et l'en débouter purement et simplement ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en actualisant le montant de la créance de la société GHEI ;
Statuant à nouveau de ce chef :
- condamner Monsieur [L] [F] à payer à la société GHEI SAS la somme de
1 907 579,71 € correspondant au principal de la créance et aux intérêts conventionnels au taux de 20%, courus depuis le 7 mai 2008 jusqu'au 24 janvier 2013, date de l'assignation en justice, outre les intérêts légaux pour la période postérieure au 24 janvier 2013, et ce, jusqu'au bout du paiement effectif ;
- dire que les intérêts échus depuis plus d'un an, à compter de la notification des présentes conclusions produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- s'entendre enfin Monsieur [L] [F] condamné au paiement des dépens de l'instance d'appel et dire que maître Cervesi, avocat, pourra poursuivre le recouvrement, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2016.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions aux conclusions des parties mentionnées ci-dessus.
Ceci étant exposé, la Cour :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Sur les faits
La société espagnole EPSAIS PROMOCIONS IMMOBILIARIES s'est alliée avec Monsieur [L] [F], professionnel de l'immobilier et gérant de la société « Groupe Hoche » aujourd'hui désignée «La Foncière Sévigné», pour investir en France et ont signé le 12 juin 2006 un pacte d'associés. Dans ce cadre, ils ont constitué la SAS GHEI dont l'objet principal était l'acquisition de biens immobiliers et la réalisation de toutes opérations immobilières. Ils créaient en outre la société Groupe Hoche ESPAIS SAS (ci-après GHEI). Monsieur [L] [F] exerçait les fonctions de directeur général de la société GHEI SAS et était le gérant de la société GHE SAS. Les sociétés GHE et GHEI ont constitué une SCI GHE TOUR GALLIENI 1 dont l'objet était l'acquisition et la réhabilitation d'une tour à usage de bureaux comportant de 23 étages, sise à Bagnolet aux fins de réhabilitation et de vente. Le capital social était détenu à 99% par la société GHEI et à 1% par la société GHE. Tous les concours financiers (apports en compte courants ) nécessaires à l'activité des sociétés ont été apportés par la société espagnole EPSAIS PROMOCIONS IMMOBILIARIES (EPI)
La société La Foncière Sévigné a conclu avec les sociétés GHE et GHEI une convention de trésorerie le 22 juin 2006. Dans le cadre du financement de la SCI, Monsieur [L] [F] a signé deux reconnaissances de dettes pour des montants de 1 267 710,29 € à l'égard de la société GHE et de 683 826,09 € à l'égard de la société GHEI et s'engageait à les rembourser avant le 31 janvier 2008 pour la première et avant le 31 décembre 2007 pour la deuxième. Les dettes n'étant pas réglées dans les délais prévus, Monsieur [L] [F], agissant en son nom et au nom et en représentation de la société Groupe Hoche, a signé le 30 juin 2008 une deuxième reconnaissance de dette. Dans ce cadre, il s'est engagé à rembourser avec la société GHE une dette de 1 020 832,89 € et avec la société GHEI une dette de 1 010740,41€ à la date du 7/5/08 et a admis que ces dettes étaient dans leur totalité échues, liquides et exigibles. En garantie de ces dettes deux chèques en date du 24 juillet 2008 ont été remis en paiement et un intérêt de 20% était prévu sur la totalité de la dette et jusqu'à son paiement total. Toutefois ces dettes n'ont pas été honorées par Monsieur [L] [F].
Les difficultés entre les parties s'étant amplifiées par des plaintes pénales et des actions judiciaires en paiement des sommes dues devant le juge des référés, un administrateur judiciaire a été désigné à la tête des sociétés GHE et GHEI. Sous son égide, un protocole transactionnel a été signé par toutes les parties impliquées le 3 septembre 2010.
Cet accord global devait permettre notamment, selon ses propres termes:
à la société GHE de poursuivre son activité si le tribunal de commerce de Paris lui accordait le bénéfice d'un redressement judiciaire, à la société EPI SA de devenir seule associée de la société GHEI, la société La Foncière Sévigné lui cédant les 37 actions de la SAS GHEI, lui appartenant,à la société EPI SA, de devenir associée des sociétés GHE Tour Gallieni 1 et SNC GHE Gabriel Laumain, en acquérant de la société GHE SAS une part sociale de la SCI GHE I, et une part sociale de la SNC GHE Gabriel Laumain, ces cessions entrainant la démission avec effet immédiat de la société GHE et de Monsieur [L] [F] de ses mandats sociaux ; à la société La Foncière Sévigné de devenir seule associée de la société GHE,de mettre un terme définitif au pacte d'associés du 12 juin 2006, à Monsieur [L] [F] de devenir à terme et après levée des conditions suspensives, cessionnaire des créances de la sociétés GHEI sur la société La Foncière Sévigné, aux parties de mettre un terme aux procédures judiciaires les opposant.
Cet accord mentionne en son article 7 que «compte tenu de l'état d'impécuniosité des sociétés GHE et La foncière Sévigné, la société GHEI s'oblige à céder, dans le délai et sous les conditions suspensives ci-après précisées :
à la société La foncière Sévigné, les créances qu'elle détient à l'encontre de la société GHE et ce pour le prix global et forfaitaire d'un euro, à Monsieur [L] [F], les créances qu'elle détient à l'encontre de la société La Foncière Sévigné et qui procèdent des actes sous seing privé en date des 8 novembre 2007 et 30 juin 2008 à Barcelone, et ce pour le prix global et forfaitaire de 1 euro. Lesdites cessions seront réalisées dans le mois de la levée de la dernière des conditions suspensives.
Les conditions suspensives consistent dans :
1) la renonciation par les sociétés MAM, Obelim et T&B Associés, à toutes réclamations et créances à l'encontre de la société GHEI et des filiales de celle-ci, dont notamment la SCI GHE Tour de Gallieni 1 et de la SAS Serge Mas Promotion. Ladite renonciation emportant désistement d'action, pour quelque cause que se soit, à l'encontre de la société GHEI et de ses filiales. Cette condition suspensive sera levée à la diligence des sociétés GHE et de La Foncière (de) Sévigné et de Monsieur [L] [F].
2) la certification de la situation extra comptable de la société GHEI SAS, arrêtée au 3 septembre 2010, par l'expert comptable et le commissaire aux comptes de la dite société.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 janvier 2015,
Rejette les demandes du Groupe Hoche-Espais Investments SAS ;
Condamne le Groupe Hoche-Espais Investments SAS à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Groupe Hoche-Espais Investments SAS aux entiers dépens et accorde à maître Baechlin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIERLA CONSEILLERE
Pour la Présidente empêchée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1178Code civil
- Article 2044Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article L. 313-5-1Code monétaire et financier
- Article L. 313-5-2Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2016, sous le numéro 15/03700.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/03700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.