Décision pôle 6 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 16/04697
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 264 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 Septembre 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/04697
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F13/17274
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Madame [Q] [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1704
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
FOURWINDS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
Chez Me Céline BRAKA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
FOURWINDS CAPITAL MANAGEMENT C/O CAMPBELLS CORPORATE SERVICES LIMITED
Chez Me Céline BRAKA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit formé par Mme [Q] [Y] à l'encontre d'un jugement rendu le 18 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par l'intéressée de demandes tendant essentiellement à la reconnaissance d'une relation salariale à compter de l'année 2008 entre d'une part la société de droit anglais FOURWINDS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED et sa filiale la société FOURWINDS CAPITAL MANAGEMENT C/O CAMPBELLS CORPORATE SERVICES LIMITED basée aux Îles Caïmans et d'autre part elle-même, à la résiliation judiciaire de ce contrat de travail et au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire liées à son exécution et à sa rupture, a accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la première défenderesse et l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la seconde défenderesse en se déclarant incompétent, en invitant les parties à mieux se pourvoir et en réservant les dépens,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
En application des dispositions de l'article 82 alinéa 1 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.
Le délai pour former contredit court donc à compter du prononcé de la décision et non de sa notification, à condition toutefois que la date à laquelle le jugement doit être rendu ait été portée à la connaissance des parties, l'article R 1454-25 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, applicable spécifiquement au conseil de prud'hommes, prévoyant qu'«'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier'».
Au cas présent, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu son jugement le 18 février 2016, après débats à l'audience du 22 janvier 2016 à laquelle il a été indiqué aux parties que la décision serait prononcée le 18 février 2016, ainsi qu'il ressort de la mention en ce sens figurant dans les notes d'audience prises par le greffier du conseil et de la signature apposée par les avocats des parties sous ladite mention.
Le délai pour former contredit expirait dès lors le vendredi 04 mars 2016 à minuit.
Il s'ensuit que quand bien même le courrier sous pli recommandé avec avis de réception a été posté le 1er mars 2016, le contredit remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 08 mars 2016 a été formé hors délai, étant précisé à cet égard que le tampon du bureau d'ordre central du conseil porte la date du 08 mars 2016 tant sur le contredit lui-même que sur l'accusé réception de son envoi.
Les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile régissant les conditions de forme et de délai pour exercer un contredit, qui répondent aux exigences de célérité de la justice et de respect du principe de la sécurité juridique, exigences d'autant plus impératives que le fond du litige n'a toujours pas été abordé à ce stade de la procédure, ne contreviennent pas aux droits fondamentaux énoncés par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en particulier ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif dès lors que, comme en l'espèce, le demandeur au contredit a été avisé dans les formes légales de la date à laquelle le jugement déféré serait prononcé et qu'il n'a pas été induit en erreur, avant l'expiration du délai de contredit, sur la nature, le délai et les modalités du recours qui lui était ouvert, la notification du jugement faite par le greffe du conseil le 29 février 2016 étant en tous points régulière.
En conséquence, le contredit formé par Mme [Q] [Y] doit être déclaré irrecevable.
Mme [Q] [Y] qui succombe supportera les frais de contredit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le contredit formé par Mme [Q] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 18 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris;
Met les frais du contredit à la charge de Mme [Q] [Y].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 16/04697.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/04697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.