Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14/01830
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 312 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MF/CD
Numéro 16/03663
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/09/2016
Dossier : 14/01830
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Affaire :
[G] [O]
C/
SAS MARSOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Juin 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 9 mai 2016
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SAS MARSOL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par Maître VIALA de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 13/00368
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 24 juin 2002, la SAS MARSOL a embauché Monsieur [G] [O] en qualité de conducteur d'engins, qualification ouvrier professionnel.
Le 2 avril 2013, la SAS MARSOL a notifié à Monsieur [G] [O] un avertissement.
Par requête du 23 avril 2013, Monsieur [G] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau en sa formation de référé afin de solliciter sa condamnation sous astreinte à établir la fiche de prévention aux expositions d'agents CMR et d'agents chimiques.
Par ordonnance du 14 juin 2013, la formation de référé du conseil de prud'hommes a rejeté la demande en raison des contestations sérieuses au fond soulevées par l'employeur.
Monsieur [G] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau par conclusions introductives d'instance reçues le 1er août 2013 sollicitant l'annulation de l'avertissement et la remise de la fiche d'exposition outre des dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées pour l'audience de conciliation du 24 septembre 2013, date à laquelle l'affaire a été renvoyée en bureau de jugement, à défaut de conciliation.
En l'état de ses dernières conclusions, Monsieur [G] [O] a sollicité du conseil de prud'hommes de':
- annuler l'avertissement disciplinaire prononcé le 2 avril 2013 en ce qu'il est abusif comme n'étant fondé sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la SAS MARSOL au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi de ce fait,
- dire et juger qu'il y a lieu pour la SAS MARSOL d'établir à son bénéfice une fiche de prévention aux expositions concernant le chantier du 17 novembre 2011 au 29 février 2012 sur le fondement des articles L. 4121-3-1 et suivants et D. 4121-6 et suivants du code du travail outre la notice de poste sur le fondement de l'article R. 4412-39 du code du travail';
En conséquence':
- condamner la SAS MARSOL à l'établissement de ladite fiche de prévention aux expositions et de la notice de poste,
- ordonner l'intégration de la fiche à son dossier médical et lui en justifier,
- assortir la condamnation à ce titre d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de la liquider,
- dire et juger que la SAS MARSOL a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles notamment à son obligation de sécurité s'agissant de la protection de la santé des travailleurs et à son obligation de loyauté et de bonne foi ;
En conséquence':
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS MARSOL,
- fixer la date de résiliation judiciaire à la date du jugement à intervenir,
- condamner la SAS MARSOL à lui verser les sommes suivantes':
4.112,40 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de préavis outre la somme de 411,24 € bruts à titre de congés payés y afférents,
2.467,44 € bruts à titre d'indemnité de congés payés,
4.797,80 € à titre d'indemnité légale de licenciement, somme arrêtée au 31 décembre 2013 à parfaire
74.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamner la SAS MARSOL au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi de ce fait sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail,
- dire que les sommes allouées par le jugement à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice (date de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages-intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la SAS MARSOL au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en ceux compris d'exécution et de timbres fiscaux.
Par jugement en date du 29 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Pau, section industrie, a':
- débouté Monsieur [G] [O] de l'intégralité de ses demandes dont notamment sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [G] [O] aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 7 mai 2014 par Monsieur [G] [O].
Par déclaration du 13 mai 2014, le conseil de Monsieur [G] [O] a formé appel de ce jugement.
Dans la cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a délivré le 16 décembre 2014 un avis d'inaptitude ainsi rédigé « inapte à tous postes - inaptitude à tous postes de travail au sein de l'entreprise et de l'ensemble des établissements du groupe, procédure en une seule visite - danger immédiat'».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2015, la SAS MARSOL a informé Monsieur [G] [O] de ses tentatives de reclassement qui se sont révélées infructueuses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS MARSOL a convoqué Monsieur [G] [O] à un entretien préalable à une mesure de licenciement, pour le 27 mars 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2015, la SAS MARSOL a licencié Monsieur [G] [O] pour inaptitude définitive au poste de travail constatée par le médecin du travail et impossibilité de procéder au reclassement.
Les parties ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour pour l'audience du 15 juin 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l'avertissement :
Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l'article L. 1333-2 du code du travail, Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les articles L. 13321 et suivants régissent la procédure disciplinaire.
Monsieur [G] [O] sollicite l'annulation de l'avertissement dont il a fait l'objet le 2 avril 2013 pour des motifs de forme et de fond.
Sur la forme, il résulte des courriers échangés entre les parties et de l'attestation de Monsieur [P] [H] que la SAS MARSOL n'a pas entendu mettre en 'uvre la procédure disciplinaire, n'ayant souhaité qu'entendre de façon informelle Monsieur [G] [O] suite à la plainte de l'un de ses clients. L'employeur n'a donc pas convoqué par écrit Monsieur [G] [O] à un entretien préalable à une sanction. Dès lors, l'employeur n'était pas tenu d'accepter que Monsieur [G] [O] soit assisté d'un autre salarié lors de cet entretien. De façon surabondante, il convient de rappeler que dans la mesure où la sanction envisagée n'était qu'un avertissement sans autre incidence sur la carrière, la rémunération, la fonction ou le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur n'était pas tenu de respecter la procédure disciplinaire.
Sur le fond, il résulte de la lettre du 2 avril 2013 que la SAS MARSOL a adressé un avertissement à Monsieur [G] [O] aux motifs suivants «'Le 28 mars 2013, j'ai reçu un courrier d'un de nos clients qui m'informait d'un problème de comportement vous concernant et me réclamait votre exclusion du chantier pour les éléments suivants':
- non-respect des consignes données,
- problème relationnel avec l'entourage du chantier,
- utilisation intempestive du téléphone pendant la conduite de la pelle.
Ces faits se rajoutent à une plainte orale d'un de nos autres clients pour les mêmes motifs en août 2012.
De plus, votre relation avec une majorité du personnel de l'entreprise reste compliquée.
Pour l'ensemble de ces faits, je me vois dans l'obligation de vous notifier un avertissement'».
Il convient de constater que la SAS MARSOL ne produit aucune pièce pour justifier des faits d'août 2012 et des problèmes relationnels rencontrés par Monsieur [G] [O] avec d'autres salariés.
En revanche, il résulte du mail du 28 mars 2013 que le responsable de la société SBPI, cliente de la SAS MARSOL, a fait état des reproches suivants « Cette personne ne participe à aucune réunion journalière sur le déroulement des travaux et des problèmes de sécurité. Cette personne travaille en permanence avec le téléphone à la main et passe des heures chaque jour au téléphone pendant que les autres travaillent dans de mauvaises conditions. Nous ne voyons pas d'esprit d'équipe pour la bonne marche du chantier. Nous souhaiterions donc que cette personne ne travaille plus sur notre chantier ». Monsieur [G] [O] ne conteste pas qu'il était bien le salarié visé par cette plainte très détaillée et circonstanciée. Il conteste cependant, la réalité des faits en s'appuyant sur l'attestation de Monsieur [P] [H]. Or, cette attestation permet seulement de constater que Monsieur [G] [O] respectait les consignes qu'il lui donnait en tant que chef d'équipe et que dans ce cadre Monsieur [H] n'a reçu aucune plainte ou réclamation du client. Cette attestation est donc insuffisante à remettre en cause les faits retenus à l'encontre de Monsieur [G] [O].
Du fait de la gravité des faits reprochés et de leur éventuelle conséquence en matière de sécurité, Monsieur [G] [O] étant conducteur de pelle, le fait qu'il passe beaucoup de temps au téléphone est dangereux pour les autres intervenants sur le chantier, l'avertissement prononcé à son encontre apparaît justifié et proportionné.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [O] de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 2 avril 2013 et de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
Sur l'obligation de résultat :
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.
Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat est caractérisé soit par un comportement fautif imputable à l'employeur, ou à l'un de ses salariés ayant pour effet de porter atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié, soit par un événement extérieur ayant les mêmes effets dont l'employeur aurait été informé et auquel il se serait abstenu de remédier ou auquel il aurait donné une réponse inappropriée.
Monsieur [G] [O] soutient que la SAS MARSOL n'aurait pas respecté son obligation de résultat ce qui justifierait le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de l'employeur.
Il est constant que la SAS MARSOL a travaillé pour la société TOTAL sur un chantier à [Adresse 6] et qu'elle y a notamment affecté Monsieur [G] [O] en qualité de conducteur de pelle.
Monsieur [G] [O] prétend dans un premier temps avoir été exposé à des produits toxiques, chimiques ou CMR sans que l'employeur ne respecte ses obligations dans ce cadre.
Il résulte du plan de prévention n° PRA-2011-1905 portant sur le chantier litigieux que parmi les risques répertoriés figuraient celui relatif aux produits toxiques et aux produits CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques). Des mesures de prévention étaient prévues pour prévenir ces risques, la remise d'une fiche de sécurité et d'équipement de protection individuels. La liste des risques fait également mention d'un risque relatif aux «'terres polluées'» lors de travaux de terrassement. Il est précisé qu'en cas de détection de terres polluées, une information doit être donnée aux responsables. Par ailleurs, le complément à l'analyse de risques prévoit pour les terres polluées comme pour les CMR ou intoxication, des équipements individuels de protection doivent être remis (combinaison, bottes et gants, masques).
Il résulte de l'attestation de Monsieur [H] [Y], conducteur de travaux et responsable du chantier sur le site de [Adresse 6] que le plan a été lu à l'ensemble des salariés présents sur le chantier et que ceux-ci pouvaient le consulter librement, le plan restant dans son véhicule. D'ailleurs, Monsieur [G] [O] a bien signé la première page de ce plan. Il serait pour le moins curieux qu'il ait accepté de signer ce document s'il n'en avait pas eu connaissance.
L'attestation de Monsieur [Y] ainsi que les factures d'achat produites par l'employeur, permettent de constater que la SAS MARSOL a bien mis à disposition de ses salariés les équipements de protection individuels prévus au plan de prévention en cas d'exposition au risque CMR (combinaison, masque et gants).
Cependant, il résulte de ce plan de prévention que la SAS MARSOL n'a effectué que des travaux de terrassement sur la zone Nord du chantier. La fiche d'analyse des risques propre à la SAS MARSOL ne contient aucune mention sur le risque d'exposition à un quelconque produit chimique, toxique ou encore à des produits dits CMR pas plus qu'à des terres polluées. Aucune mesure de prévention spécifique n'avait dès lors à être mise en place par la SAS MARSOL sur ces deux risques.
Par ailleurs, Monsieur [G] [O] ne produit aucune pièce démontrant qu'il aurait effectivement été exposé à des produits chimiques, toxiques ou des CMR ou encore à des terres dites polluées sur le chantier litigieux. Le compte-rendu de consultation établi par le Docteur [S] fait état d'informations générales données par la CARSAT sur ce chantier. Il en résulte que si des terres polluées ont été excavées, la SAS MARSOL est intervenue en début de chantier, avant excavation des terres à une période où la pollution était moindre. Cette pollution moindre n'est étayée par aucune pièce et il n'est pas justifié que les simples travaux de terrassement réalisés par la SAS MARSOL aient mis effectivement à jour des terres polluées. Même si ce risque n'était pas prévu dans la fiche d'analyse de risque propre à la SAS MARSOL, il a été jugé que celle-ci justifiait bien avoir mis à disposition de ces salariés les équipements de protection individuels. Par ailleurs, il convient de constater qu'aux termes du plan de prévention, le risque «'terres polluées'» et celui relatif à l'exposition aux produits toxiques ou CMR ou encore chimiques sont différents et traités dans des rubriques différentes ce qui permet d'en déduire que l'expression «'terres polluées'» est sans lien avec l'exposition aux produits toxiques, chimiques ou CMR.
Aucune exposition aux produits toxiques, chimiques ou CMR n'étant démontrée, la SAS MARSOL n'était pas dans l'obligation de remettre à Monsieur [G] [O] une fiche d'exposition à ces risques pas plus que de le soumettre à un suivi médical spécifique.
Enfin, la SAS MARSOL justifie avoir régulièrement formé Monsieur [G] [O] aux risques liés aux chantiers réalisés pour la société TOTAL, l'employeur produisant «'le passeport groupement sécurité intersociétés'» reprenant les formations suivies par le salarié. Ces formations à la sécurité sont destinées au personnel des entreprises extérieures intervenant dans les industries chimiques et pétrochimiques, Total. Le passeport permet de constater que Monsieur [G] [O] a été formé le 26 mars 2009, le 27 juillet 2010, le 14 avril 2011 et le 26 mars 2013.
En outre, la SAS MARSOL justifie avoir élaboré deux notes de service, le 13 décembre 2011 et le 20 décembre 2010 sur la santé, la sécurité et l'environnement dans laquelle elle s'engage à informer régulièrement les salariés, identifier les dangers, évaluer les risques ou encore les prévenir. Elle rappelle dans ses notes la possibilité pour les salariés d'exercer leur droit de retrait en la matière.
Par ailleurs, il résulte de la fiche médicale d'aptitude du 8 mars 2013 que le médecin du travail a déclaré Monsieur [G] [O] apte à reprendre le travail avec une contre-indication de deux mois sur les chantiers du site Total [Adresse 6]. S'il n'est pas contesté que la SAS MARSOL a affecté Monsieur [G] [O] à d'autres chantiers pour la société Total, il est constant qu'elle ne l'a pas affecté de nouveau sur le site de [Adresse 6]. La SAS MARSOL justifie avoir en conséquence respecté l'avis du médecin du travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS MARSOL justifie avoir respecté son obligation de sécurité. Il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [O] de sa demande tendant au prononcé de la rupture du contrat aux torts de l'employeur et des demandes indemnitaires subséquentes mais également de sa demande tendant à la remise d'une fiche d'exposition.
Par ailleurs, il convient de constater que le conseil de prud'hommes n'a effectivement pas statué sur la demande tendant à l'établissement d'une notice de poste. Cependant, cette notice n'est exigée qu'en cas d'exposition à des produits chimiques dangereux, exposition non démontrée en l'espèce. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [G] [O] de sa demande portant sur la remise de la fiche de poste.
Sur le licenciement :
Monsieur [G] [O] conclut au caractère abusif du licenciement, son inaptitude ayant pour origine les manquements de son employeur et celui-ci n'ayant pas respecté son obligation de reclassement.
Il convient dans un premier temps de constater qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est justifié, la SAS MARSOL ayant démontré avoir respecté cette obligation en l'espèce. En conséquence, il n'est pas démontré que l'inaptitude de Monsieur [G] [O] a pour origine un manquement de l'employeur dans ce cadre.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail , lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, existantes dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'employeur et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il résulte de ce texte d'une part, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur naît avec la déclaration d'inaptitude établie par le médecin du travail et d'autre part, que l'avis d'inaptitude du salarié ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en 'uvre de mesures appropriées, que cette inaptitude soit totale et pour tout poste dans l'entreprise ou, a fortiori, lorsque que cette inaptitude ne concerne que le poste occupé jusqu'alors par le salarié.
La mise en 'uvre par l'employeur de mesures appropriées à l'état de santé du salarié doivent être conformes aux prescriptions et propositions énoncées par le médecin du travail dans la fiche d'aptitude et, à défaut d'énonciation dans ladite fiche de propositions de reclassement il appartient alors à l'employeur de solliciter le médecin du travail afin d'obtenir lesdites propositions.
Ainsi, le licenciement ne peut être prononcé que si l'employeur justifie, dans ces conditions, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.
En l'espèce il n'est pas contesté que dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a délivré le 16 décembre 2014 un avis d'inaptitude ainsi rédigé « inapte à tous postes - inaptitude à tous postes de travail au sein de l'entreprise et de l'ensemble des établissements du groupe, procédure en une seule visite - danger immédiat'».
La SAS MARSOL justifie de plusieurs échanges de courriers avec le médecin du travail suite à cet avis afin de déterminer le périmètre du reclassement. Finalement dans son courrier du 11 février 2015, le médecin du travail répondra à la SAS MARSOL que « L'état de santé de Monsieur [O] ne me permet pas de faire une quelconque proposition de reclassement au sein de votre groupe. Aucune mesure telle que mutation, transformation, aménagements de poste ou aménagement du temps de travail ne peut être envisagée dans cette situation ». Le médecin du travail avait déjà formulé les mêmes observations pour l'entreprise le 5 janvier 2015.
Parallèlement, la SAS MARSOL justifie de l'envoi le 13 janvier 2015 d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux 5 autres entreprises du groupe CASTILLON': CASTILLON TP, SARAMITE TP, DUBOS TP, BAB TP et LAPIX BÂTIMENT. La SAS MARSOL produit les réponses de l'ensemble de ces sociétés entre le 16 janvier et le 2 février 2015. Toutes les réponses sont négatives.
Dans ces conditions, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2015, la SAS MARSOL a informé Monsieur [G] [O] de ses tentatives de reclassement qui se sont révélées infructueuses avant de le licencier le 3 avril 2015 pour inaptitude définitive au poste de travail constatée par le médecin du travail et impossibilité de procéder au reclassement.
Dès lors, la SAS MARSOL justifie de recherches loyales, sérieuses et effectives de reclassement. Le licenciement est donc bien pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [G] [O] de ses demandes relatives au licenciement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [O] aux entiers dépens.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [G] [O] à verser à la SAS MARSOL la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [O] sera débouté de sa demande fondée sur cet article.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
Confirme le jugement du 29 avril 2014, rendu par le conseil de prud'hommes de Pau, section industrie en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [O] :
- de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 2 avril 2013 et de sa demande indemnitaire subséquente,
- de sa demande tendant au prononcé de la rupture du contrat aux torts de l'employeur et des demandes indemnitaires subséquentes,
- de sa demande tendant à la remise d'une fiche d'exposition,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [G] [O] de sa demande tendant à la remise d'une notice de poste,
Dit le licenciement intervenu le 3 avril 2015 pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
Déboute en conséquence Monsieur [G] [O] de ses demandes indemnitaires fondées sur le licenciement,
Condamne Monsieur [G] [O] à verser à la SAS MARSOL la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [G] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [O] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1226-2Code du travail
- Article L. 1226-4Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1331-1Code du travail
- Article L. 1332-2Code du travail
- Article L. 1333-1Code du travail
- Article L. 1333-2Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article L. 4121-3-1Code du travail
- Article R. 4412-12Code du travail
- Article R. 4412-3Code du travail
- Article R. 4412-39Code du travail
- Article R. 4412-70Code du travail
- Article R. 4512-15Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 14/01830.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/01830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.