Décision pôle 5 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 octobre 2016
Numéro de rôle
14/08444
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 793 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 14 OCTOBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08444

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012067154

APPELANT

Monsieur [W] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]

Représenté par Me Marc CORBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J104

Représenté par Me Paul Antoine DEMANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0687

INTIMEE

SARL TOMINVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 389 559 485 (Paris)

Représentée par Me Sandra MARY-RAVAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 302

Représentée par Me Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN345

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 11 avril 2011, l'EURL TOMINVEST, qui avait pour gérant M. [O] [E], a déposé une requête devant le tribunal de commerce de TOULOUSE afin d'acquérir un progiciel de gestion documentaire dénommé HOA.ECM appartenant à l'actif de la liquidation judiciaire de la société HOATECH.

Par ordonnance du 10 mai 2011, notifiée le 12 mai 2011, le juge commissaire en charge de la liquidation de la société HOATECH, a autorisé la vente de gré à gré du progiciel au prix de 30 000 € HT. Le 7 juillet 2011, la société TOMINVEST a versé le prix du progiciel.

Par l'intermédiaire de M. [O] [T], ancien directeur général de la société HOATECH, la société TOMINVEST et M. [W] [A], qui est consultant, se sont rapprochés afin de confier à ce dernier la commercialisation du logiciel HOA.ECM au Vietnam.

La société TOMINVEST a confié à M. [A] une mission de prospection, qui a donné lieu à des déplacements au Vietnam.

Le 20 septembre 2011, la société TOMINVEST et M. [A] ont signé un contrat de distribution du logiciel HOA.ECM sur le marché vietnamien, M. [A] étant chargé de la revente des licences du logiciel.

Ce contrat d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction prévoit notamment que la société TOMINVEST 's'engage à fournir les prestations de maintenance corrective et de support conformément au contrat établi avec son fournisseur : ASIA CONNECT TECHNOLOGY JSC' et que M. [A] 's'assure de la qualité des prestations du fournisseur et recevra à ce titre une redevance annuelle de ses clients dont il reversera 10 % du prix de la licence a TOMINVEST...'.

Ce contrat n'a été exécuté que durant quelques mois.

Par courriel du 5 juillet 2012, alors que les relations avaient cessé entre les parties, la société TOMINVEST a reçu de M. [A] une demande de paiement de deux factures datées des 23 mars et 6 mai 2011, d'un montant respectif de 8 970 € TTC et 11 960 € TTC, outre des intérêts de 6%, correspondant à la mise à niveau du progiciel en vue de sa commercialisation.

La société TOMINVEST a refusé de régler ces deux factures, en indiquant par courriel du 27 juillet 2012 que les prestations objet des deux factures n'avaient jamais été demandées par elle et que M. [A] n'avait pu intervenir sur le logiciel avant son acquisition effective au mois de juillet 2011.

M. [A] a fait délivrer à la société TOMINVEST deux sommations de payer, les 10 et 24 août 2012.

Par acte du 19 octobre 2012, M. [A] a assigné la société TOMINVEST devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des factures du 23 mars et 6 mai 2011, en paiement d'une somme de 100'000 € en réparation de la perte d'exploitation et de sa perte de crédibilité face à ses clients en raison de la mauvaise exécution par la société TOMINVEST du contrat de distribution, et en paiement de la somme de 9 000 € au titre de ses frais de déplacement et de séjour au Vietnam qui ne lui auraient pas été remboursés.

Par jugement du 18 mars 2014 le tribunal de commerce a :

- débouté M. [A] de toutes ses demandes

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [A] aux dépens.

Par déclaration du 15 avril 2014 M. [A] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 janvier 2016, par lesquelles M. [A] demande à la cour de :

- réformer le jugement

Et statuant à nouveau,

Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile,

- débouter la société TOMINVEST de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel,

Vu l'article 1134 du code civil et subsidiairement l'article 1382 du code civil,

- condamner la société TOMINVEST à verser à M. [A] :

' 8 970 € TTC au titre de la facture impayée du 23 mars 2011

' 11 960 € TTC au titre de la facture impayée du 6 mai 2011

Vu l'article 1382 du code civil,

- condamner la société TOMINVEST à verser à M. [A] :

' 100 000 € en réparation de son préjudice au titre de la perte d'exploitation et de la perte de crédibilité imputable à la société TOMINVEST.

' 9 000 € au titre des frais de déplacement effectués entre octobre 2011 et février 2012.

En toutes hypothèses,

- débouter la société TOMINVEST de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société TOMINVEST à verser à M. [A] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société TOMINVEST aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CORBIN en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 novembre 2015, par lesquelles la société TOMINVEST demande à la cour :

Vu l'article 581 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en tout point,

- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [A] à verser à l'EURL TOMINVEST la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [A] à verser à l'EURL TOMINVEST la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [A] aux entiers dépens.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR

Sur la demande au titre des factures impayées

Considérant que M. [A] expose, qu'il existe une relation d'affaires entre la société TOMINVEST et lui depuis le projet de rachat du progiciel, en décembre 2010, et qu'il a été sollicité à plusieurs reprises par la société TOMINVEST pour réaliser diverses prestations relatives au progiciel, notamment audit du progiciel et mises à jour des manuels d'installation, du manuel utilisateur et des supports de formation du progiciel de la société TOMINVEST ; que si l'intimée a accepté et pris en charge de ses deux déplacements au Vietnam, du 17 au 22 mai 2011 et du 26 juin au 2 juillet 2011, certaines factures demeurent impayées, notamment celle du 23 mars 2011 d'un montant de 8 970€ TTC et celle du 6 mai 2011 d'un montant de 11 960 € TTC ;

Considérant que M. [A] expose que c'est à tort que le tribunal l'a débouté de sa demande de paiement de ces deux factures aux motifs erronés, d'une part, que l'analyse des dysfonctionnements et la remise à niveau du progiciel ne pourraient pas être réalisées en l'absence d'une part du progiciel et d'autre part des codes sources, compte tenu que la société TOMINVEST n'a obtenu le progiciel et ses codes sources que fin juillet 2011 et, d'autre part, qu'un bien appartenant à l'actif d'une société en liquidation reste immobilisé le temps de la procédure de cession, est incessible, inaliénable et inutilisable pendant cette période et ne retrouve sa plénitude en droit réel que lorsqu'il sort de l'actif de la liquidation ; que les premiers juges se sont mépris en confondant les notions de droit de propriété et de droit d'usage, le droit d'usage étant donné automatiquement par l'éditeur aux consultants pour qu'ils puissent conseiller les clients potentiels et pour faciliter l'utilisation du logiciel et assurer le plus souvent des prestations d'organisation autour de l'implémentation du produit chez le client, étant précisé que ce droit d'usage ne permet pas de modifier le code source à la différence du titulaire du droit de propriété ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Qu'il soutient que les premiers juges ont omis de relever qu'il disposait d'un droit d'usage via une licence d'utilisation lui permettant de réaliser l'audit du progiciel commandé par la société TOMINVEST, objet de la facture du 23 mars 2011 d'un montant de 8 970 € TTC, ainsi que les mises à jour des manuels d'installation, du manuel utilisateur et des supports de formation du progiciel, objet de la facture du 6 mai 2011 d'un montant de 11 960 € TTC ;

Considérant que la société TOMINVEST répond qu'elle n'a rencontré pour la première fois M. [A] qu'en mai 2011, par le truchement de M. [T] ; que les deux factures des 23 mars et 6 mai 2011, qui n'ont fait l'objet d'aucun devis, d'aucun ordre de service, ni d'aucune commande de sa part, sont injustifiées ; que lorsque M. [A] accomplissait réellement des diligences pour la société TOMINVEST, il établissait un devis ; que les deux factures ne lui ont été adressées qu'en juillet 2012, et mentionnent une remise très importante que M. [A] aurait accordé de son propre chef, ce qui les rend suspectes ;

Que les deux factures en cause sont nécessairement indues puisqu'à l'époque, le logiciel était encore sous-main de justice et qu'en mars et avril 2011, la société TOMINVEST n'avait pas matériellement à sa disposition le logiciel, ni ses codes sources ; qu'après avoir indiqué à la barre du tribunal, sans en rapporter la preuve, qu'il n'avait travaillé en réalité que sur un exemplaire d'un ancien client de la société HOATECH, M. [A] soutient en cause d'appel, de façon vague et sans le démontrer, qu'il disposait d'un droit d'usage via une licence d'utilisation ;

Que non seulement la société TOMINVEST n'avait pas en main le logiciel en mars et avril 2011, mais elle n'avait de toute façon pas le droit de l'utiliser ; qu'en effet, s'agissant d'un bien meuble appartenant à l'actif d'une liquidation, celui-ci restait immobilisé pendant la durée de la procédure, était incessible, inaliénable et donc inutilisable pendant cette période et ne recouvre sa plénitude en tant que droit réel que lorsqu'il sort de la liquidation notamment par une vente de gré à gré, laquelle n'est intervenue qu'après le 12 mai 2011 ;

Qu'enfin, les pièces produites par M. [A] ne rapportent pas la preuve de la réalité de ses diligences afférentes aux deux factures litigieuses ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement.

Et y ajoutant,

Condamne Monsieur [W] [A] à verser à l'EURL TOMINVEST la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne Monsieur [W] [A] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 octobre 2016, sous le numéro 14/08444.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/08444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.