Décision pôle 6 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 13/09681
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 073 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 04 Novembre 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09681
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 11/05731
APPELANTE
SA UNICREDIT SPA
[Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth BIGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R237
INTIMEE
Madame [W] [W]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE,
substituée par Me Bruno BOURGEAT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Valérie AMAND, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Jacqueline LESBROS, Conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Ulkem YILAR, lors des débats
ARRET :
-contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Valérie AMAND, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Ulkem YILAR, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [W] a été embauchée le 1er avril 2003 par la société UNICREDIT SA suivant contrat de travail à durée indéterminée, les fonctions exercées étant celles d'Assistante Back-Office; dans le dernier état de son contrat de travail, Madame [W] [W] percevait un fixe de 2.333,34 € brut sur douze mois.
Madame [W] [W] a réclamé le bénéfice de l'application du protocole de fin de conflit qui avait été appliqué dès le 1er mars 2010 à l'ensemble des salariés en contrepartie d'un engagement collectif de mettre fin au mouvement social qui contestait le transfert des contrats de travail.
L'employeur a refusé de verser le bonus prévu par cet accord de fin de conflit à Madame [W] [W], au motif d'une absence pour congé maternité ayant débuté du 15 mai 2010 et s'étant terminé le 3 décembre 2010
Le 1er avril 2011 Madame [W] [W] a donc saisi le conseil de prud'hommes de Paris
des demandes suivantes :
- rappel de salaire sur application d'un accord collectif de fin
de grève: 15.166,71 €
- dommages-intérêts pour discrimination sexiste et atteinte aux
droits protecteurs de la maternité ' préjudice moral:10.000,00 €
- intérêt de droit et capitalisation des intérêts par année entière (anatocisme)
article 1154 du Code Civil
-dépens à la charge de la défenderesse.
Par jugement de départage du 17 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de
Paris a condamné UNICREDIT Succursale Paris à payer à la salariée :
15.166,71 € à titre de rappel de bonus de coopération ;
1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie ;
- avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2011 pour les créances
salariales et à compter du jugement pour les autres sommes allouées
1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté la demande d'exécution provisoire sauf celle due de plein droit, a condamné la société aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le14 octobre 2013, la société UNICREDIT a interjeté appel de ce jugement notifié le 17 septembre 2013.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il ressort du protocole de fin de conflit établi en présence de l'inspecteur du travail intervenant comme médiateur le 12 février 2010 entre la société Unicrédit Spa et les représentants des salariés de la succursale française de la société que pour mettre fin au conflit social né dans l'entreprise à l'annonce de la fermeture de la succursale et du transfert de l'activité export manager à une filiale italienne plusieurs engagements ont été pris entre les salariés et la direction de la société.
Les salariés s'engageaient à reprendre le travail dès signature de l'accord, cette reprise de travail devant s'effectuer conformément aux modalités de reprise telle que prévue par la direction dans la note remise aux salariés de ce jour ( article 1).
Cet accord prévoyait un engagement de la part de l'employeur , à savoir un montant global de 5,4 millions d'euros au titre des indemnités de départ destinés aux 28 salariés de la succursale outre différentes mesures sociales d'accompagnement, la rémunération des jours de grève, l'application d'un calendrier inscrit dans la note d'information économique et financière et la remise d'une lettre d'information relative au traitement fiscal des indemnités de rupture.
Il était en outre spécifiquement prévu un bonus de coopération destiné à rémunérer l'activité de ceux des salariés de la succursale devant coopérer avec les équipes envoyées par le siège italien pour leur transmettre le savoir-faire français du service Export Manager.
Il était ainsi spécifiquement prévu : point 3 Coopération dans le cadre du projet de transfert du produit Export Manager
« Cette coopération se matérialisera par ' une complète disponibilité de l'équipe actuelle à transférer les connaissances, expériences et le savoir-faire vers les collègues du siège » (page 4) et « un objectif de cette complexité nécessite la coopération de toute l'équipe actuellement dédiée au Service Export Manager qui comporte 19 personnes (page 3 du protocole).
« Compte tenu de l'engagement nécessité par cette coopération, cette dernière donnera lieu au versement à chaque salarié concerné d'un bonus égal à 100% de son salaire mensuel fixe brut (apprécié à la date de signature des présentes), pour chaque mois d'activité fournie, sous réserve que l'engagement de coopération ait été expressément accepté dès le début du projet, et qu'il ait été maintenu pendant toute la durée de ce dernier. Dans ces conditions, il est prévu que le bonus sera payé à la fin de chaque période de quatre mois. La première période de quatre mois courra à compter de la date de début de la phase de coopération et s'achèvera à la fin du mois de juin 2010.
S'agissant de la vérification de la condition de coopération (à savoir une coopération active et continue), cette dernière sera assurée comme suit :
- Monsieur [F] [Directeur de la division Export Manager] prendra la
responsabilité de cette vérification pour chaque membre de son équipe (Front et
Back Office), et Monsieur [K] sera chargé de la coopération de Monsieur
[F]
- Monsieur [B] [Responsable de la division Informatique] prendra la
responsabilité de cette vérification pour Monsieur [O] [Assistant de la division
Informatique], et Monsieur [K] [Responsable du projet de transfert Export
Manager] sera chargé de vérifier la coopération de Monsieur [B]
- Pour ce qui concerne tous les autres services et ou personnes (Comptabilité, Audit,
Secrétariat de Direction) cette tâche incombera à Monsieur [E]
[Directeur de la Succursale], ou en son absence, M. [B] [F] »
Comme le soutient à juste titre la société, il ressort clairement du protocole que le versement du bonus de coopération était soumis à une «coopération active et continue» et donc à une participation effective aux opérations de transfert (lesquelles nécessitaient la formation continue des équipes italiennes sur place à [Localité 1]) soumise à vérification pour l'attribution du bonus.
A cet égard, la cour relève que dans la mesure où les parties n'ont pas eu recours à la saisine des délégués du personnel prévue par l'article 4 du protocole de fin de conflit en cas de difficulté d'interprétation, il convient de donner plein effet aux dispositions litigieuses claires et ne donnant pas lieu à difficulté d'interprétation, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande d'irrecevabilité des prétentions de la salariée formulée dans la note en délibéré de la société UNICREDIT SPA en l'absence de sanction spécifiquement prévue par l'article 4 au défaut de saisine des délégués du personnel en cas de difficulté d'interprétation.
Madame [W] a bien perçu le bonus correspondant à la période du 1er mars au 15 mai 2010 pendant laquelle elle a participé activement à la période de coopération puis à son retour de congé maternité à compter du 2 décembre 2010.
La salariée réclame le bonus y compris pendant la période de son congé maternité entre le 15 mai et le 2 décembre 2010 ; mais comme le soutient à juste titre la société, ce bonus de coopération était expressément subordonné à la participation active effective aux activités de transfert; cette prime répondant à des critères de fixation et d'attribution objectifs, mesurables (selon les prévisions du protocole) et licites et destinée à rémunérer l'activité spécifique d'accompagnement du transfert et à récompenser le service rendu à ce titre n'était donc pas due à la salariée pendant son absence pour maternité faute d'avoir exercé les fonctions spécifiques dans les conditions particulières prévues par le protocole de fin de conflit.
Aucune discrimination pour maternité ne peut être reprochée à l'employeur dans la mesure où il n'est pas contesté que la salariée n'a subi aucune diminution de sa rémunération pendant son congé maternité et a perçu 100% du salaire mensuel de base prévu par les articles 51.1 et 51.2 de la convention collective de la banque ; si elle n'a pas perçu le bonus ou prime spécifique prévu par le protocole sus-invoqué c'est qu'elle n'en remplissait pas les conditions expressément applicables pendant la durée limitée de mai à décembre 2010.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement et de dire que la salariée n'a pas été victime de discrimination et ne pouvait revendiquer le bénéfice du bonus entre le 15 mai et le 2 décembre 2010 prévu par le protocole de fin de conflit en sorte qu'il convient de la débouter de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour discrimination.
Sur les autres demandes
L'issue du litige commande de condamner Madame [W] [W] aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de débouter la société UNICREDIT SPA de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame [W] [W] de toutes ses demandes,
Condamne Madame [W] [W] aux dépens,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier,Le conseiller faisant fonction de président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 novembre 2016, sous le numéro 13/09681.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/09681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.