Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 novembre 2016
Numéro de rôle
15/04227
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 688 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2016

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04227

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/09601

APPELANTE

ETABLISSEMENT PUBLIC SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA DESTRUCTION DES RÉSIDUS URBAINS (SIDRU)

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

Ayant pour avocat plaidant Me Didier MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132

INTIMÉE

SOCIÉTÉ DEPFA BANK PUBLIC LIMITED COMPANY

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

IRLANDE

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric GROS, avocat au barreau de PARIS, toque : J001

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel principal régulièrement interjeté par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL pour la DESTRUCTION des RESIDUS, dit SIDRU, à l'encontre du jugement prononcé le 29 janvier 2015, par le Tribunal de Grande Instance de PARIS et sur l'appel incident formé par la DEPFA BANK PUBLIC LIMITED COMPANY, enseigne DEPFA BANK, dans le litige les opposant entre elles.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le SIDRU a confié à la société NOVERGIE la construction et la gestion d'un centre d'incinération des déchets et de valorisation des résidus urbains dénommé AZALYS et situé à [Adresse 3].

La construction de ce centre en 1998, outre les subventions publiques, a été financée :

- par un prêt contracté par le SIDRU auprès de la Caisse d' Epargne à hauteur de 13,57 millions d'euros, le 30 mars 1999 d'une durée de 30 ans au taux fixe de 5,10% l'an,

- par une opération de crédit bail d'un montant de plus de 42 millions d'euros conclue entre la société NOVERGIE et deux société financières spécialisées dont le SIDRU a pris en charge une quote-part à hauteur de 35 millions d'euros et au titre de laquelle le SIDRU paye un taux d'intérêt fixe à la Banque Européenne d'Investissement de 5,92 % l'an.

Dans le cadre d'une gestion active de sa dette le SIDRU a eu recours à partir de 2003 à des contrats d'échange de taux dénommés swap de taux d'intérêt.

En 2003 le SIDRU a conclu avec la SOCIETE GENERALE un contrat d'échange de taux en relation avec sa dette propre qu'il a résilié en 2005, puis deux swaps avec NATIXIS en relation l'un avec sa dette propre et l'autre avec sa dette crédit-bail.

Aux termes du swap conclu en 2005 en relation avec sa dette crédit-bail, le SIDRU s'est engagé sur un capital de 32.492.067,88 euros :

- à recevoir de NATIXIS un taux fixe de 5,92 % l'an,

- à régler à NATIXIS : du 15 décembre 2005 au 15 décembre 2008 un taux fixe de 2,40 % l'an et du 15 décembre 2008 au 15 décembre 2018 un taux variable déterminé selon un plafond de 14,40 % et un plancher de 2,40 %.

Le SIDRU a lancé au mois de novembre 2006 un appel d'offres afin de rechercher un nouveau conseil en gestion de dette dans le but de réduire les charges financières.

Un premier processus de négociation a été engagé et abouti à deux propositions de contre swap concernant la dette propre : ces deux propositions n'ont pas été retenues par le SIDRU qui a finalement fait modifier les conditions financières du swap NATIXIS, dette propre, par un avenant signé le 5 février 2007.

Dans le courant du mois d'avril 2007 le SIDRU a de nouveau sollicité la DEPFA au titre de la couverture du swap NATIXIS crédit-bail : 4 propositions successives de contre swap visant à créer un nouvel échange de flux financiers pour couvrir l'exposition au titre du flux sous-jacent, ont été proposées par DEPFA au SIDRU.

Le contre swap litigieux a finalement été signé le 19 juillet 2007 entre le SIDRU et DEFPA, sur un montant nominal de 19.498.190,09 euros sur la base du document pré contractuel présenté le 19 mai 2007 dont il résulte :

- la réception par le SIDRU, pendant toute la durée du contrat entre le 15 décembre 2008 et le 15 décembre 2018, d'un taux d'intérêt équivalent à celui dû à NATIXIS soit un taux maximum de 14,40 % et un taux minimum de 2,40 %

- le versement par le SIDRU à DEFPA pendant un an soit du 15 décembre 2008 au 15 décembre 2009 d'un taux d'intérêt de 3,68 % l'an et du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2018 d'un taux d'intérêt de : 4,68 %+ l'an 1,7 x max (0 ; EUR/USD-EUR/CHF). Cette formule affecte un coefficient multiplicateur sur la valeur maximale entre 0 et le différentiel du taux de change d'un euro en dollar américain avec le taux de change d'un euro en franc suisse. Il varie selon l'évolution de la différence de parité de change entre deux devises de référence, le dollar et le franc suisse par rapport à l'euro et augmente si le cours du franc suisse dépasse le cour du dollar américain et ce, jusqu'en 2018.

Il est constant qu'à la fin du mois de février 2010, la formule du taux payé par le SIDRU à la DEPFA équivalait à un taux fixe de 28,5 %.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

LA COUR :

SUR L'ERREUR

Considérant les dispositions de l'article 1110 du code civil selon lesquelles l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ;

Considérant qu'il s'évince de ce texte que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat, que l'erreur s'apprécie in concreto par référence à la situation personnelle de celui qui s'en prétend victime et que la charge de la preuve de l'erreur incombe à celui qui s'en prévaut ;

Considérant qu'en l'espèce le premier contrat de swap signé par le SIDRU avec NATIXIS avec prise d'effet au 15 décembre 2005 et échéance au 15 décembre 2018 permettait au SIDRU selon une périodicité mensuelle et sur la base d'un montant nominal de 32.492,067 euros de recevoir un taux de 5,92 % et de payer en contre partie un taux de 2,40 % jusqu'au 15 décembre 2008 puis un taux compris entre 2,40 % et 14,40 % selon la formule 14,40 % - 10 x (CMS 30 ans ' CMS 2 ans) ;

Que la mise en place du contre-swap signé avec DEPFA le 12 juin 2007 répondait au souhait du SIDRU, compte tenu de la baisse des taux d'intérêt, de réduire son exposition au risque de taux induit par la souscription du swap de pente auprès de NATIXIS ;

Que ce contre-swap présente les caractéristiques suivantes :

date de départ : 15 décembre 2008

date d' échéance : 15 décembre 2018

périodicité : mensuelles

notionnel : 19.498.190 euros

taux reçu par le SIDRU : 14,40 %-10 (CMS 30 ans ' CMS 2 ans) avec un taux minimum de 2,40 % et un taux maximum de 14,40 %

taux payé par le SIDRU : 3,68 % jusqu'au 15 décembre 2009 puis selon la formule suivante: 4,68 + 1,7 x Max (0 ; EURUSD ' EURCHF) ;

Que cette formule signifie que le taux est majoré par un coefficient multiplicateur appliqué à la différence entre le taux de change d'un euro en dollar américain avec le taux de change d'un euro en franc suisse ;

Que ce swap permet donc au SIDRU de bénéficier d'un taux bonifié de 3,68 % pendant une période d'une année à l'issue de laquelle le taux payé est indexé sur une formule reposant sur un écart entre 2 devises ;

Que ce taux n'est plus plafonné et peut atteindre un niveau très élevé si le franc suisse dépasse le dollar, le taux bonifié de 4,68 % ne bénéficiant au SIDRU que tant que le franc suisse se maintient en dessous du cours du dollar américain ;

Considérant que l'opération d'échange de taux a été confirmée le19 juillet 2007 dans le cadre de la Convention Cadre FBF relatives aux Opérations sur Instruments Financiers à Terme qui prévoit entre autres dispositions les modalités de résiliation de la transaction, le calcul et le paiement du solde de résiliation et particulièrement en son article 6-7 réécrit par l'article 8-5 que chaque partie :

«(i) agit pour son propre compte et a pris elle-même la décision de conclure cette transaction et d'estimer que cette transaction est appropriée à ses besoins et conforme aux règles qui lui sont applicables sur la base de son propre jugement et des conseils de ceux de ses conseillers qu'elle a jugé utile de consulter ;

( iv) est capable de mesurer les avantages de cette transaction, de comprendre ses termes et d'analyser les risques qui lui sont liés soit par elle-même soit par des conseils qu'elle recueille » ;

Considérant que l'acceptation de la mise en place d'une parité de devise par le SIDRU procède de la substance même du contrat selon un équilibre déterminé à la date de sa mise en place étant observé que la variabilité du taux de la jambe payeuse du contrat était inconnue au moment de l'échange des consentements, la probabilité d'une évolution défavorable du différentiel de change étant estimée faible, compte tenu des données historiques de référence reprises dans la présentation du swap indexé dans le document échangé le 31 mai 2007 ;

Qu'au regard des normes comptables applicables en 2007 il s'agit bien d'une opération de couverture dès lors que la jambe receveuse du contrat permet au SIDRU de recevoir pour la période de 2009 à 2018 un taux équivalent à celui payé par lui à NATIXIS et que le SIDRU bénéficie en outre pour l'année 2009 d'un taux bonifié à 3,68 % ;

Qu'il ne peut être valablement soutenu que l'erreur procèderait de ce que le contrat de swap n'est pas un instrument de couverture au regard des normes comptables à défaut de respecter les critères 1 et 3 de l'avis rendu par le Conseil des Normes Comptables en date du 10 juillet 1987, tenant d'une part à la réduction du risque de variation de valeur affectant l'élément couvert et, d'autre part, à l'absence de corrélation entre les variations de valeur de l'élément couvert et celles du contrat de couverture ou celles de l'instrument financier sous jacent, dès lors que cet avis n'est devenu applicable qu'avec son adoption par le Règlement 99-03 du 29 avril 2009 du Comité de Réglementation ;

Que les préconisations de la circulaire NOR/INT/B/92/00260/C du 15 septembre 1992 invoquées par l'expert mandaté par le SIDRU, [E] [I], n'ont pas de valeur normative et ne peuvent servir de support valable à l'invocation d'un vice du consentement quand bien même ces préconisations auraient été méconnues par le contrat;

Considérant que la présentation trompeuse du contrat invoqué par le SIDRU quant à sa substance même, ne peut nullement s'évincer du document intitulé «disclaimer» en date du 31 mai 2007 ayant servi de base à l'accord des parties en considération d'une hypothèse présentée comme «extrêmement défavorable où le taux payé serait de 6,37 % et n'ayant qu'une possibilité très faible de se produire» ;

Qu'en effet le SIDRU est un contractant éclairé, dont le Directeur, [P] [N], Maire de la Commune de [Localité 1], Enarque, Chef de Mission au contrôle général économique et financier pour le Ministère des Finances, disposait de toutes les compétences pour comprendre et analyser les conséquences possibles, bien que présentées comme peu probables, d'une forte progression de l'euro contre le dollar et d'une forte progression du franc suisse contre l'euro ;

Que les échanges téléphoniques enregistrés et retranscrits qui ont précédé la signature du contrat entre [V] [P], Vice-Président du SIDRU et principal interlocuteur de DEPFA, établissent que le SIDRU a eu recours, parallèlement à ce contrat à plusieurs autres swaps (les mécanismes du swap et du contre-swap étant identiques) pour la gestion de sa dette et qu'il avait une parfaite conscience du risque pris ainsi qu'en font foi les propos échangés au cours de la conversation du 29 mai 2007 entre Messieurs [P] et [F] de la DEPFA :

« M.[P] : je reprends contact avec vous. Je suis intéressé par votre formule, par contre je veux être certain qu'on a bien regardé le maximum que vous puissiez faire parce que, quand même, je souhaiterais vous faire travailler.

(')

J'ai une formule très voisine qui m'est proposée par quelqu'un, par [A] pour ne pas vous cacher. Elle est légèrement différente très légèrement(...) Revérifiez quand même si vous pouvez aménager votre formule(...) Ce que j'aurais aimé c'est que vous me communiquiez les forwards du 30. Du CMS 30 et le forward du 1 an. Parce que j'ai un autre swap sur [Localité 3] que vous avez dû voir. Qui est avec un 6,52 moins 10 fois les deux CMS ; donc là j'aimerais avoir une proposition pour cela mais si vous pouviez me communiquer rapidement les 2 forwards. Je suis en train de faire des études de mon côté, si vous voulez, ça me ferait gagner du temps. Vous me communiquez jusqu'en ' Je sais que ça devient un peu aléatoire avec la volatilité au-delà d'une certaine limite mais enfin au moins jusqu'en 2018 quoi, pareil...

M.[F] : Donc en fait la formule qui vous intéresse le plus est celle où vous êtes sécurisés pendant combien de temps sur le SIDRU '

M.[P] : je pense faire uniquement la sécurisation de départ. C'est à dire que je ne ferai pas de sécurisation après 2009 » ;

Conversation entre M. [F] et M. [N] le 11 juin 2007 :

M. [N] : les taux longs repartent et devraient repartir un peu, je ne suis pas un spécialiste loin de de là mais j'ai le sentiment puisque nous avons un CMS actuellement que les taux longs repartent et devraient repartir un peu (...) Le second élément c'est que je suis l'évolution du taux de change entre l'Euro et le Dollar et que la formule qui nous est proposée est une formule dans laquelle toute évolution favorable de l'Euro par rapport au dollar nous sera défavorable or moi mes anticipations c'est quand même que l'Euro va continuer durablement à s'apprécier contre le dollar. Je voudrais votre sentiment sur ce point.

(')

M.[F] : le risque très important à court terme est lié au fait que les taux courts devraient rester suffisamment élevés dans les mois à venir voire peut-être 2 ans, tant que du moins la croissance économique mondiale reste élevée or le problème c'est que si dans le même temps vous avez des taux longs qui repartent à la baisse alors ça pourra causer une inversion de la courbe mécaniquement.

M.[N] : ce qui serait dramatique pour nous.

(...)

M.[F] : (') la fameuse crise de l'immobilier américain qu'on avait anticipé à cause de la faillite de plusieurs établissement immobiliers subprimes aujourd'hui s'avère pas si grave que ça. Les investisseurs sont restés sur leur tendance haussière euphorique(...) la plupart des analystes du marché prédisent que d'ici quelques mois on aura une forte correction de ces marchés boursiers (..) et donc au contraire une reprise des marchés obligataires ce qui signifiera une baisse très importante des taux longs (') et vous allez vous retrouver rapidement dans une position à risque(...)

La principale chose qu'il faut savoir quand on fait une gestion de dette active qui revient à faire de l'optimisation de dette avec une prise de risque sur des positions de marché , c'est qu'il ne faut surtout pas mettre ses oeufs dans le même panier. (') Vous avez deux parités à regarder : notre position c'est que l'euro, on partage un peu votre point de vue, devrait plutôt baisser un peu par rapport au dollar(...) la variable d'ajustement devrait se faire sur les petites devises.

M.[N] : donc ça va être bon pour le franc suisse '

Exactement.(...) on devrait avoir une postion euro/franc suisse qui devrait augmenter c'est à dire un franc suisse qui devrait plutôt se déprécier par rapport à l'euro (..;) dans la mesure où la Suisse qui exporte à peu près 53% de sa production vers la zone euro n'a strictement aucun intérêt à voir sa monnaie trop s'apprécier par rapport à l'euro.(...)»

Considérant qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le SIDRU a donné son consentement au contrat de contre-swap dans le cadre d'une gestion active de sa dette avec, dès le départ, la volonté affirmée de limiter la sécurisation du contrat jusqu'en 2009 et d'accepter, dans un second temps, une prise de risque sur les positions du marché, en misant sur une légère baisse de l'euro par rapport au dollar et sur une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro ;

Que cette position soutenue par DEPFA a été discutée puis finalement adoptée par le SIDRU aux termes de nombreux échanges qui établissent la parfaite compréhension par ce dernier des mécanismes financiers proposés par la banque dans le cadre de la gestion active de sa dette et sa parfaite appréhension des risques encourus dans l'hypothèse d'une dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, scénario dont la faible probabilité ne rendait pas impossible la réalisation, particulièrement dans le contexte de crise financière de 2007 au demeurant évoqué par la DEPFA ;

Que la vente implicite d'option d'achat à découvert qui serait, selon le SIDRU, intégrée dans le swap, ne peut en tout état de cause être constitutive d'une erreur sur la substance même du contrat puisque le SIDRU a accepté en connaissance de cause d'encourir un risque de perte illimité dont la seule issue est la sortie anticipée du contrat dans l'hypothèse d'une évolution défavorable de l'indexation ;

Qu'il s'en suit que le SIDRU échoue à rapporter la preuve d'une erreur sur la probabilité de la réalisation d'un risque qu'il avait les moyens en termes d'analyse financière et de discernement lié à son expérience de la pratique du mécanisme du swap, d'appréhender ;

Qu'il doit en conséquence être débouté de sa demande de nullité fondée sur l'erreur sur la substance ;

SUR LE DOL

Considérant que les dispositions de l'article 1116 du code civil retiennent le dol comme une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ;

Qu'il s'évince de ces dispositions que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ;

Considérant qu'au soutien des manoeuvres dolosives qu'il invoque, le SIDRU fait état de la dissimulation par DEPFA d'un contrat d'option implicite qui mettrait le SIDRU dans la position d'un vendeur d'option d'achats à découvert ;

Que par ce contrat d'option, le SIDRU s'engagerait auprès de la DEPFA à lui vendre des francs suisse contre des dollars tous les mois à un cours plancher garanti par le SIDRU à chaque fois que le cours du marché est en faveur de DEPFA et en défaveur du SIDRU ;

Considérant néanmoins que le dol ne peut procéder d'un raisonnement analogique mais suppose que soit démontrée la réalité de manoeuvres commises dans le but de tromper son co-contractant ;

Qu'en l'espèce la réalité de ce contrat d'options n'est pas démontrée et ne peut l'être puisqu'il s'agit d'une représentation du contrat de swap à laquelle se livre le SIDRU, sur la base d'un rapport de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes ;

Qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une promesse unilatérale de vendre ou d'acheter un actif à un prix et à une date déterminée mais d'une indexation structurelle consentie, qui repose sur la différence de parité de change, inconnue lors de la conclusion du contrat, et nécessairement aléatoire, entre deux devises de référence, le dollar et le franc suisse par rapport à l'euro ;

Qu'en outre la DEPFA produit aux débats le contrat de swap dit swap miroir, souscrit par elle auprès du CREDIT SUISSE, pour la couverture du contre-swap litigieux, en date du 15 décembre 2008, à hauteur du même nominal et sur la même période ;

Que le SIDRU ne répond pas sur l'opportunité de souscrire une telle couverture dans l'hypothèse avancée par lui de la dissimulation d'un contrat d'option à découvert sous le contre-swap litigieux ;

Qu'il s'en suit que le SIDRU échoue à rapporter la preuve de manoeuvres dolosives et doit être débouté de ce chef ;

SUR LE DEVOIR D'INFORMATION ET DE MISE EN GARDE

Considérant les dispositions de l'article L 533-4 du code Monétaire et Financier dans sa version Modifié par Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) et 66 JORF 2 août 2003, applicable au litige, selon lesquelles les prestataires de services d'investissement sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.

Que ces règles sont établies par l'Autorité des marchés financiers.

Qu'elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.

Qu'elles obligent notamment à :

1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;

2. Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;

4. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d' investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;

5. Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;

7. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.

Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.

Considérant qu'en l'espèce la compétence du SIDRU en matière d'analyse financière a été démontrée, qu'il est également établi par l'examen des documents pré-contractuels et contractuels que la banque DEPFA a précisé qu'elle opérait pour son compte propre et a invité le SIDRU à prendre un ou des conseils pour l'éclairer dans son choix du contrat d'échange de taux ;

Que la banque a communiqué au SIDRU des informations claires et utiles pour un opérateur initié comme le SIDRU, concernant le mécanisme de l'indexation, et que la simulation d'un scénario catastrophe limité à un taux inférieur à 6,40 %, présentée comme peu probable, ne peut être analysée comme un manquement, dès lors que le SIDRU disposait de toutes les informations pour procéder à d'autres simulations par référence notamment à la hausse du franc suisse par rapport à l'euro, étant rappelé qu'un tableur lui a été communiqué à cette fin ainsi que les courbes d'évolution du taux de change de l'euro en dollar américain et en franc suisse et une courbe du différentiel de ces deux taux de change pour la période allant de 1989 à 2006 ;

Que le SIDRU ne peut valablement faire grief à DEPFA de ne l'avoir pas informé des montants de la valeur de remplacement du contrat dans l'hypothèse d'une sortie avant terme puisque ces montants sont calculés ainsi que le précisent les articles 8-1 à 8-2-5 de la Convention Cadre au moment de la résiliation, la charge de déterminer les valeurs de remplacement et les montants dus étant confiée à la partie non défaillante ;

Considérant néanmoins que l'exposition au risque financier qui a pu être parfaitement mesurée par le SIDRU, opérateur averti, si elle présente un caractère illimité du fait de la formule d'indexation retenue, conserve à chacune des parties à tout moment la possibilité contractuelle de sortir du contrat moyennant un coût calculé compte tenu de la valeur de marché au moment du désengagement ;

Que l'expérience avérée du SIDRU en matière de swaps vaut également en matière de contre-swap puiqu'il s'agit du même mécanisme et que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'expérience passée des représentants du SIDRU, nonobstant la compétence de son président en matière de finances, ne suffit pas à retenir qu'il est un investisseur expérimenté quand, bien au contraire, cette compétence assumée l'a mis en mesure d'appréhender dans son ensemble le risque lié à l'acceptation de la formule litigieuse ;

Qu'il s'en suit que le jugement doit être réformé de ce chef ;

Considérant qu'il n'est par conséquent pas établi que la banque DEPFA ait commis un manquement à son obligation d'information pré-contractuelle qui soit à l'origine d'une perte de chance pour le SIDRU de contracter un autre swap ;

Que la banque n'avait pas d'obligation particulière de mise en garde à l'égard de l'opérateur averti que constituait le SIDRU, de sorte que le jugement doit être réformé sur ce dernier point et le SIDRU débouté de l'intégralité de ses demandes ;

SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES

Considérant qu'il y a lieu de condamner le SIDRU au paiement :

- du montant total des impayés dus à ce jour et s'élevant à 12.116.409,21 euros

- des intérêts de retard à hauteur de la somme de 427.239,72 euros (courus jusqu'au 2 mars 2015)

- de la valeur de remplacement du swap litigieux, notifiée le 27 février 2015 avec effet au 2 mars 2015, s'élevant à 7.371.548,67 euros

soit la somme totale de 19.915.197,60 euros à parfaire des intérêts de retard non encore liquidés dus conformément aux stipulations des articles 8.2.5 et 9.1 de la Convention FBF jusqu'à la date de paiement effectif outre la capitalisation des intérês qui est de droit ;

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Considérant qu'en équité il a lieu en équité de faire droit à la demande présentée par la DEPFA à hauteur de la somme de 30.000 euros que le SIDRU sera condamné à lui régler ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare le SYNDICAT INTERCOMMUNAL pour la DESTRUCTION des RESIDUS, dit SIDRU, recevable mais mal fondé en son appel principal ;

Déclare la DEPFA BANK PUBLIC LIMITED COMPANY, enseigne DEPFA BANK, recevable et partiellement fondée en son appel incident ;

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la DEPFA BANK PUBLIC LIMITED COMPANY, enseigne DEPFA BANK, à régler au SYNDICAT INTERCOMMUNAL pour la DESTRUCTION des RESIDUS, dit SIDRU, une somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute le SYNDICAT INTERCOMMUNAL pour la DESTRUCTION des RESIDUS, dit SIDRU de l'intégralité de ses demandes ;

Réforme le jugement sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL pour la DESTRUCTION des RESIDUS, dit SIDRU;

Statuant à nouveau :

Condamne le SYNDICAT INTERCOMMUNAL pour la DESTRUCTION des RESIDUS, dit SIDRU à régler à la DEPFA BANK PUBLIC LIMITED COMPANY :

le montant total des impayés dus à ce jour et s'élevant à 12.116.409,21 euros, les intérêts de retard à hauteur de la somme de 427.239,72 euros (courus jusqu'au 2 mars 2015),la valeur de remplacement du swap litigieux, notifiée le 27 février 2015 avec effet au 2 mars 2015, s'élevant à 7.371.548,67 euros soit la somme totale de 19.915.197,60 euros à parfaire des intérêts de retard non encore liquidés dus conformément aux stipulations des articles 8.2.5 et 9.1 de la Convention FBF jusqu'à la date de paiement effectif ;

Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du code civil ;

Condamne le SYNDICAT INTERCOMMUNAL pour la DESTRUCTION des RESIDUS, dit SIDRU à régler à la DEPFA BANK PUBLIC LIMITED COMPANY une indemnité de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne le SYNDICAT INTERCOMMUNAL pour la DESTRUCTION des RESIDUS, dit SIDRU aux entiers dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 novembre 2016, sous le numéro 15/04227.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/04227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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