Décision 18e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 13/24977
- Formation
- 18e Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 694 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2016
N°2016/679
TC
Rôle N° 13/24977
[O] [H]
C/
[F] [E]
[H] [E]
[D] [E]
Grosse délivrée le :
à :
Monsieur [O] [H]
Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section E - en date du 15 Novembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/269.
APPELANT
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMES
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2016
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En exécution d'une ordonnance de référé du 17 mai 2000 par laquelle a été constatée la résiliation du bail commercial consenti à la Sarl Sea's Theme, exploitant un aquarium, dont le gérant est Monsieur [O] [H], l'huissier de justice mandaté par Mesdames [D] et [F] [E] et Monsieur [H] [E], (ci-après «'les consorts [E]'») a dressé un procès-verbal d'expulsion le 6 juillet 2000, puis la présente cour, par un arrêt du 7 décembre 2000, a ordonné la réintégration de la société, en liquidation judiciaire, et l'a indemnisée à titre provisionnel.
Dans le délai légal, Monsieur [O] [H] a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 15 novembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Fréjus qui a dit qu'il était sans qualité à agir, qu'il n'apportait pas la preuve d'un lien de subordination avec les consorts [E], que la prescription en matière de salaires était acquise et que ses demandes étaient en conséquence irrecevables, qui a débouté Mesdames [D] et [F] [E] et Monsieur [H] [E] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui a débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qui a condamné Monsieur [H] aux dépens.
Aux termes d'un arrêt rendu par cette cour le 16 juin 2016, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample énoncé des données du litige, des prétentions et moyens des parties, les débats ont été rouverts sur l'ensemble des demandes à l'audience du 3 novembre 2016 au cours de laquelle les parties se sont oralement de nouveau expressément référées à leurs écritures que le greffier a visées après que Monsieur [H], au contradictoire des consorts [E], y ait précisé réclamer notamment la condamnation des consorts [E] à lui payer les sommes de 78.406 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7422 euros à titre d'indemnité de préavis, 742 euros au titre des congés payés subséquents, 437.570 euros à titre de rappel de salaires du 6 juillet 2000 au mois d'octobre 2016 inclus, 1016,40 euros à titre de rappel de salaires pour un travail supplémentaire en décembre 2000 et janvier 2001, 372,68 euros à titre de rappel de salaire pour un travail supplémentaire en novembre 2004, et 13.921,55 euros au titre des congés payés du 6 juillet 2000 au 10 janvier 2006.
MOTIFS :
Il est expressément référé aux écritures des parties visées à l'audience par le greffier quant à l'énoncé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été en mesure d'organiser et d'assurer contradictoirement leur défense dans le respect des principes édictés aux articles 14 et suivants du code de procédure civile. La demande par laquelle les consorts [E] sollicitent de la cour qu'elle dise l'appel non-soutenu est donc sans objet et sera rejetée.
Monsieur [H] ne formule aucune demande au nom et pour le compte de la société Sea's Theme, toujours en liquidation judiciaire, puisqu'il réaffirme clairement et sans ambiguïté agir en personne afin notamment de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les consorts [E] et lui-même en raison de l'exercice d'une fonction de gardien avec une mission de conservation et d'entretien des animaux présents dans l'immeuble repris par leurs propriétaires, découlant du procès-verbal dressé le 6 juillet 2000.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le litige relève donc de la compétence du juge prud'homal telle qu'elle est définie aux articles L 1411-1 et suivants du code du travail dès lors qu'il est seul compétent pour statuer sur la réalité et la validité d'un contrat de travail, et doit être rejetée l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance et plus particulièrement du juge de l'exécution, sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué, étant observé en outre que la cour aurait tout de même statué en raison du principe de plénitude de compétence de la cour d'appel qui est fondé sur l'effet dévolutif énoncé par l'article 561 du nouveau Code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [H], a priori soulevée d'office par les premiers juges au motif que celui-ci n'avait plus de 'titre pour plaider au nom de la société Sea's Theme' placée en liquidation judiciaire, n'est pas plus pertinente en l'état d'une saisine par Monsieur [H] en personne qui n'agit que pour lui-même indépendamment de tout lien avec son mandat social.
Les consorts [E] soutiennent que la prescription quinquennale s'applique en ce que Monsieur [H] a indiqué à l'huissier de justice, dans une lettre du 16 février 2006, la fin de sa mission, quand Monsieur [H] affirme ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses droits en tant que gardien en raison de l'attitude des consorts [E] qui soutenaient que l'expulsion n'avait pas été réalisée, celui-ci ajoutant que le délai de prescription de cinq ans, qui a couru à compter du 6 juillet 2000, ne pourrait concerner des salaires relatifs à une mission dont le terme n'avait pas été prononcé et dont les éléments n'étaient pas connus lors de la saisine, et a été interrompu par l'acte d'huissier du 15 juillet 2004 par lequel la société Sea's Theme a fait assigner les consorts [E] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin que soit ordonnée une expertise pour déterminer le préjudice résultant de l'arrêt d'exploitation consécutif à l'expulsion de ladite société le 6 juillet 2000, instance à l'issue de laquelle la société et le mandataire liquidateur ont été déboutés de leurs demandes par jugement du 27 mars 2013 au motif de l'absence de preuve d'un préjudice au-delà de la provision déjà allouée en référé.
En premier lieu, en application des dispositions transitoires consécutives à l'entrée en vigueur de la prescription de droit commun de cinq ans, les demandes de Monsieur [H] qui n'ont pas un catactère salarial, dont celle tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, sont soumises à la prescription trentenaire et ne sont donc pas prescrites puisque l'action a été engagée le 13 mai 2013, soit avant l'expiration du nouveau délai de cinq ans ayant couru à compter du 17 juin 2008.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:
Confirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, et y ajoutant:
Dit la présente Cour compétente pour statuer sur l'entier litige.
Rejette les exceptions de procédure et fins de non recevoir.
Dit prescrites les seules demandes de Monsieur [O] [H] à caractère salarial.
Déboute Monsieur [O] [H] de toutes ses autres demandes.
Déboute les consorts [E] de leurs demandes au titre d'un abus de procédure.
Condamne Monsieur [O] [H] à payer à Mesdames [D] et [F] [E] et Monsieur [H] [E], pris ensemble, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 9 décembre 2016, sous le numéro 13/24977.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/24977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.