Décision pôle 6 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16/02358
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 500 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 19 Mai 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02358
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F14/02662
APPELANTE
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
représentée par Me Laura MICHL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Margaux MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL BAXTER
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 325 894 350
représentée par Me Caroline LEVY-RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie AMAND, faisant fonction de présidente
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Madame Jacqueline LESBROS, conseiller
Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Valérie AMAND, faisant fonction de Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
Madame [L] [F] née le [Date naissance 1] 1986 qui travaillait pour la société Delprat Relations Presses dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 9 mois qui devait se terminer le 30 septembre 2013 a, par courrier du 26 août 2013, notifié la rupture anticipée de ce contrat en demandant à être libérée le vendredi 13 septembre 2013 au soir.
A cette lettre était jointe une attestation datée du 29 août 2013 de M. [B] gérant de la Sarl BAXTER- qui a une activité de restauration traditionnelle et exerce sous l'enseigne 'La Petite Cour- qu'une promesse d'embauche lui était faite pour un poste d'attachée de communication, commercialisation et hôtesse d'accueil au sein du restaurant '. La petite cour"dans le courant du mois de septembre 2013 avec un salaire prévu de 2500 euros brut tout compris.
Après plusieurs semaines de travail de Madame [L] [F] au sein de la Sarl BAXTER, un formulaire de rupture conventionnelle était signé des parties portant la date du 23 octobre 2013, et mentionnant le paiement d'une indemnité de 3000 euros et une fin du contrat de travail au 3 décembre 2013.
Le 21 février 2014, Madame [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire que le contrat de travail conclu avec la Sarl BAXTER était à durée déterminée, que la rupture conventionnelle de ce contrat à durée déterminée n'était pas un mode de rupture valable et demandait la condamnation de la Sarl BAXTER à lui payer la somme de 10 000 euros correspondant aux salaires restant dus jusqu'à la date de fin de contrat ; elle demandait également une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages intérêts pour préjudice moral et subsidiairement des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 5 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [L] [F] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société BAXTER de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [L] [F] aux dépens.
Madame [L] [F] a régulièrement formé appel de ce jugement .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [L] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés et en ce qu'il a condamné Madame [L] [F] aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la Sarl BAXTER à payer à Madame [L] [F] la somme de 3 500 euros de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail
Condamne la Sarl BAXTER à payer à Madame [L] [F] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Condamne la Sarl BAXTER à remettre à Madame [L] [F] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt
Condamne la Sarl BAXTER aux dépens de première instance
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Sarl BAXTER à payer à Madame [L] [F] la somme de 1800 euros aux dépens d'appel
Condamne la Sarl BAXTER aux dépens d'appel
Rejette toutes les autres demandes.
LE GREFFIERLA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 mai 2017, sous le numéro 16/02358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/02358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.