Décision pôle 1 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 mai 2017
Numéro de rôle
16/07257
Formation
Pôle 1 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
806 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 30 MAI 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07257

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/14418

APPELANT

Monsieur [O] [P] [E] [Z] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (République du Congo)

Imm Mfoa II - 3ème D-C.V

Brazaville

République du Congo

représenté par Me Seyni LOUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D163

INTIME

Madame LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2017, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte du 23 juillet 2013, M. [O] [P] [E] [Z], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (République du Congo) et Mme [Q] [U] [Z], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (République du Congo) ont assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris aux fins de dire qu'ils ont la nationalité française par application de l'article 18 du code civil.

Mme [Q] [U] [Z] s'est désistée de son instance.

Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'action de M. [Z], dit que M. [O] [E] [Z], se disant né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Congo), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et rejeté ses autres demandes.

M. [Z] a fait appel de cette décision le 24 mars 2016.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Considérant que par application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. [Z], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité pour s'être vu refuser la délivrance de ce certificat le 31 octobre 2006 par le greffier en chef du service de la nationalité des Francais nés et établis hors de France, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies ;

Considérant que l'appelant revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être né d'un père français, [E] [Z] ou [Z], lui-même né « métis » le [Date naissance 3] 1910 à [Localité 2] (Congo) de père Français demeuré légalement inconnu, et dont la nationalité française a été reconnue par jugement du 28 mai 1938 de la justice de paix à compétence étendue de [Localité 1] (Congo) ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le père de l'intéressé, [E] [Z] ou [Z], ne bénéficiait pas, lors de l'indépendance du Congo d'un jugement le rattachant à un auteur français ou réputé tel, ce dernier ne pouvant être considéré comme originaire de la République française puisqu'il est désigné par le jugement du 28 mai 1938 comme « demeuré légalement inconnu d'origine étrangère de souche européenne » ; que le fait d'avoir servi dans l'armée française n'est pas un critère de conservation de la nationalité française lors de l'accession du Congo à l'indépendance ; qu'enfin, l'appelant produisant en cause d'appel de simples photocopies d'actes d'état civil qui sont dépourvues de toute force probante en application de l'article 47 du code civil, il ne justifie pas d'un lien de filiation certain et établi avec [E] [Z] ou [Z] ;

Considérant que, succombant à l'instance, M. [Z] est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention de l'article 28 du code civil,

Condamne M. [Z] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2017, sous le numéro 16/07257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/07257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.