Décision 1ère chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 juin 2017
Numéro de rôle
15/09512
Formation
1ère Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 755 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2017

A.V

N° 2017/

Rôle N° 15/09512

[W] [H] [S]

C/

[G] [P]

Grosse délivrée

le :

à :Me Duflot Campagnoli

Me Magnan

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02041.

APPELANTE

Madame [W] [H] [S]

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Michel CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 2]- ITALIE, demeurant [Adresse 2] - ITALIE

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 3 avril 2013, M. [G] [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse Mme [W] [S] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 148.035,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2011, correspondant aux honoraires dus au titre des prestations exécutées en qualité de conseil technique, sur le mandat donné par Mme [A] [H], ès qualité de tuteur légale de sa fille mineure, dans le cadre d'expertises judiciaires diligentée devant le tribunal de Gênes pour le règlement de la succession de [T] [S], son père, outre une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré l'action de M. [G] [P] recevable et bien fondée et a condamné Mme [W] [S] à lui payer la somme de 148.035,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2011, a débouté M. [G] [P] de sa demande en dommages et intérêts et lui a alloué la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] [S] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 9 avril 2014.

La procédure a fait l'objet d'une radiation le 10 mars 2015 et a été réenrôlée le 20 mai 2015.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que M. [G] [P], expert-comptable, ressortissant italien demeurant à [Localité 2]en Italie, réclame la condamnation de Mme [W] [S] à lui payer la somme de 148.035,24 euros correspondant à une facture d'honoraires en tant que conseil technique de l'intéressée alors qu'elle était demanderesse dans une instance engagée devant le tribunal de Gênes pour faire valoir ses droits dans la liquidation de la succession de son père, [T] [S] ;

Attendu que M. [G] [P], qui présentait jusqu'alors sa demande au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, se prévaut aujourd'hui de la loi italienne, notamment dans ses dispositions relatives à la prescription ; qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles, mais que l'article 563 leur permet d'invoquer devant la cour des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ; que M. [G] [P] est donc recevable à invoquer pour la première fois en appel, nonobstant son argumentaire de première instance, l'application de la loi italienne en application de la Convention de Rome ;

Attendu que la Convention de Rome signée le 19 juin 1980, convention portant sur la loi applicable aux obligations contractuelles, est applicable en France et dans les pays de la Communauté européenne, dont l'Italie, à tous les contrats conclus à partir du 1er avril 1991 jusqu'au 17 décembre 2009, date à partir de laquelle s'applique le Règlement CE 593/2008 dit Rome I ;

Qu'elle s'applique aux obligations contractuelles, dans les situations comportant un conflit de lois ;

Qu'ici, il n'est pas discutable, même s'il n'existe pas de contrat écrit, que M. [G] [P] est intervenu en qualité d'expert amiable de Mme [W] [S] à la procédure italienne engagée en 1993 par celle-ci (alors mineure et représentée par sa mère, Mme [A] [H]), la demanderesse se prévalant, lors du jugement de son affaire, des observations présentées par son « expert judiciaire », M. [P], dans la division de l'héritage et l'évaluation des parts sociales ; qu'il y a donc bien eu des relations de nature contractuelle entre M. [G] [P] et Mme [W] [S], représentée par sa mère, Mme [A] [H], cette dernière ayant sollicité cet expert pour être assistée sur le plan technique ;

Que la situation juridique des parties comporte un conflit de loi puisque l'une des parties est française et réside en France, alors que l'autre est italienne et réside en Italie ;

Qu'à défaut d'écrit et donc en l'absence de choix effectué par les parties sur la loi applicable à leur relation contractuelle, il convient de se référer à l'article 4 de la convention de Rome qui prévoit que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; que le paragraphe 2 de cet article pose une présomption de portée générale selon laquelle « le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle » ; qu'en l'espèce, la prestation caractéristique est l'assistance technique de Mme [W] [S] par M. [G] [P] devant les juridictions italiennes et auprès de ses conseils italiens, de sorte que, M. [G] [P] ayant sa résidence habituelle à [Localité 2], en Italie, il doit être retenu que le contrat est régi par la loi italienne ;

Que c'est donc à juste titre que M. [G] [P] réclame l'application au présent litige de la loi italienne, et notamment de ses dispositions en matière de prescription ;

Attendu qu'il ressort de l'avis de droit donné par Me [Y] [C], avocat à [Localité 2], que la prescription de trois ans prévue par l'article 2956 du code civil italien opposable aux professionnels pour la rémunération du travail effectué instaure une présomption de paiement au profit du client, mais que la preuve contraire est admise, le prestataire devant alors démontrer l'absence de paiement, soit par l'aveu du client, soit par serment ; qu'une fois la présomption écartée, c'est la prescription de droit commun de dix ans qui s'applique ; qu'elle a pour point de départ, en matière de rémunération du travail effectué par un professionnel, le jour où la prestation intellectuelle a été effectuée dans sa globalité ;

Qu'en l'espèce, Mme [S] a admis dans ses écritures n'avoir jamais réglé les factures présentées par M. [P], de sorte que la présomption de l'article 2956 se trouve écartée et que la demande en paiement se prescrit par dix ans ; que, si M. [G] [P] a émis deux « propositions d'honoraires», l'une en date du 9 janvier 2001, l'autre le 21 janvier 2005, pour une somme de 74.820.250 lires, il apparaît que le jugement du tribunal de Gênes statuant sur les droits de Mme [W] [S] dans la succession de son père est intervenu le 16 janvier 2006 et que Mme [A] [H] a fait connaître à son conseil, le 3 juillet 2006, avoir eu connaissance de ce jugement le 13 juin et renoncer à en faire appel, ayant conclu une transaction avec son adversaire ;

Qu'il doit être considéré en conséquence que la mission de conseil technique de M. [G] [P] a pris fin à la date du 3 juillet 2006 et que le délai de prescription de dix ans a couru à compter de cette date ; qu'il sera donc retenu que l'action engagée par M. [G] [P] le 3 avril 2013 n'est pas prescrite ;

Attendu que M. [G] [P] présente deux factures datées du 29 octobre 2007 « pour honoraires, indemnités et frais en tant que consultant technique de partie demanderesse dans la cause civile RG 8628/93 intentée par Madame [H] [A] (demanderesse) en tant que parent exerçant l'autorité parentale de la fille mineure [E] [H] [S] contre [U] [F] (défenderesse). » en rappelant l'intérêt du litige (valeur de l'héritage : 1.285.977,68 euros) :

- la première pour un montant de 53.749,49 euros au titre de ses prestations du 4 février 1994 au 15 octobre 1999, comprenant des honoraires spécifiques calculés sur l'intérêt du litige, des honoraires graduels facturés en fonction des prestations (réunions et études de pièces), des indemnités et des frais,

- la seconde pour un montant de 76.952,56 euros au titre de ses prestations d'octobre 2000 à juin 2002, puis de ses prestations supplémentaires de juillet 2002 à janvier 2005, comprenant également des honoraires spécifiques calculés sur l'intérêt du litige, des honoraires graduels, des indemnités et des frais ;

Qu'il présente une troisième facture, également datée du 29 octobre 2007, « pour honoraires, indemnités et frais sur les prestations professionnelles rendues en faveur de Madame [H] [A] en tant que parent exerçant l'autorité parentale sur la fille mineure [W] [H] [S] en relation avec 1) examen de 4 dossiers déposés au greffe ' bureau des successions du Barreau de circonscription de Gênes, sur 'Héritage reçu de feu [S] [T]', 2) Examen du procès-verbal d'inventaire des biens échus en succession rédigé par Me [M] [K], notaire, 3) Demande au Prêteur directeur d'autoriser la rédaction d'un autre inventaire supplémentaire plus exhaustif, en nommant un expert en estime, étant donné que l'inventaire du notaire cité est incomplet, 4) Participation à la formation de l'inventaire rédigé par le Greffier nommé, Mme [V] [R], ainsi que diverses rencontres entre les parties en cause », pour un montant de 17.333,18 euros ;

Que Mme [W] [S] conteste ces factures en invoquant l'absence de convention d'honoraires et en considérant qu'elles sont d'un montant exorbitant ; qu'elle ajoute que M. [G] [P] aurait lui-même reconnu dans ses précédentes écritures qu'il serait en droit de percevoir, selon la loi italienne, une somme comprise entre 52.719,90 euros et 61.352,58 euros ; mais que l'absence de convention d'honoraires n'est pas de nature à priver l'expert de sa rémunération et que M. [G] [P] n'a jamais écrit qu'il ne pourrait prétendre qu'à une somme totale maximale de 61.352,58 euros, son observation à cet égard portant sur la seule proposition de facture émise le 21 janvier 2005 portant sur les prestations d'octobre 2000 à janvier 2005 (soit la facture n°2 du 29 octobre 2007) ;

Que Mme [W] [S] soutient que les honoraires ne devraient être calculés que sur sa part successorale et non sur la totalité de la succession ; mais que les honoraires spécifiques ont été calculés sur une somme de 1.285.977,68 euros qui est le montant de son « héritage » tel que réclamé devant la juridiction italienne, et non le montant total de la succession de feu [T] [S] ;

Que Mme [W] [S] conteste également être redevable de ces factures en soutenant que le jugement du tribunal de Gênes n'a pas obtenu l'exéquatur en France ; mais qu'il importe peu que ce jugement ait reçu application en France dès lors qu'il ressort du courrier de Mme [H] du 3 juillet 2006 que celle-ci a signé, après avoir obtenu ce jugement, un protocole transactionnel avec son adversaire permettant à sa fille d'obtenir la propriété exclusive d'un immeuble au [Localité 3] ;

Que l'examen des trois factures produites permet à la cour de valider les honoraires graduels réclamés au titre des prestations intellectuelles qui y sont détaillées très précisément, de même que les indemnités et les frais (dont les tarifs sont raisonnablement calculés), mais d'écarter la triple facturation d'honoraires spécifiques calculés sur l'intérêt du litige, alors que la mission est unique, soit donc de rejeter les demandes en paiement de 31.400,58 euros et de 21.980,41 euros, soit 53.380,99 euros, au titre des honoraires spécifiques de la seconde facture ;

Qu'ainsi, sera retenu un total de : 53.749,50 euros + (76.952,56 euros -53.380,99 euros) + 17.333,18 euros = 94.654,24 euros ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] [S] à payer à M. [G] [P] les honoraires et frais correspondant à ses prestations de conseil technique, sauf à en fixer le montant à la somme de 94.654,24 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 8 avril 2011 ; que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la date de la demande qui en a été faite en justice, soit la date de l'assignation ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement, contradictoirement,

et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré en toutes ses dispositions, sauf à ramener la condamnation prononcée contre Mme [W] [S] au profit de M. [G] [P] à la somme de 94.654,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 8 avril 2011 et à préciser que la capitalisation des intérêts s'appliquera à compter de la demande qui en a été faite en justice, soit à compter du 3 avril 2013 ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] [S] à verser à M. [G] [P] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 juin 2017, sous le numéro 15/09512.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/09512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.