Décision 1ère chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16/19706
- Formation
- 1ère Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 795 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 20 JUILLET 2017
N° 2017/584
P. P.
Rôle N° 16/19706
SCI L'ÉTANG
SARL KENNEDY IMMO
C/
[W] [H]
[B] [J]
Grosse délivrée
le :
à :
Maître BUQUET
Maître BONAN
Maître CASTEL
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 05 octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00683.
APPELANTES :
SCI L'ÉTANG,
dont le siège est [Adresse 1]
SARL KENNEDY IMMO,
dont le siège est [Adresse 1]
représentées par Maître Jean-Laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Mademoiselle [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2017/000426 du 16/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Aix-en-Provence)
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2],
domicilié sous l'enseigne Façade système
dont le siège est [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle DEMONT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, et Madame Pascale POCHIC, conseillère, chargées du rapport.
Madame Pascale POCHIC, conseillère a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
COMPOSÉE DE :
Madame Danielle DEMONT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
Madame Pascale POCHIC, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2017.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2017.
Signé par Madame Danielle DEMONT, présidente, et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La SCI L'ETANG est propriétaire d'un local commercial situé au rez de chaussée de l'immeuble du [Adresse 4], les étages supérieurs appartenaient à la S.A.R.L KENNEDY IMMO qui les a cédés à la SCI L'ETANG par acte du 30 décembre 2013.
L'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril le 03 octobre 2013, interdisant son occupation et par ordonnance de référé en date du 22 janvier 2014, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé Madame [W] [H] , locataire du local commercial du rez de chaussée, à suspendre le paiement des loyers tant que l'arrêté de péril resterait en vigueur.
L'arrêté a été levé par décision du 22 janvier 2014.
N'ayant pu obtenir de la bailleresse la restitution des clés de ce local pour reprendre son exploitation Madame [H] par exploit du 8 février 2016 l'a attraite devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir sa condamnation sous astreinte à les lui remettre.
La S.A.R.L KENNEDY IMMO est intervenue volontairement à l'instance.
La S.A.R.L KENNEDY IMMO et la SCI L'ETANG se sont opposées à la demande en faisant essentiellement valoir que Madame [H] n'étant pas immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, ne pouvait revendiquer l'application des baux commerciaux et sa réintégration dans les lieux outre qu'elle y exploitait un bar à shishas, activité dont les conditions d'exercice n'étaient et ne sont pas remplies par l'intéressée.
La SCI L'ETANG a réclamé condamnation de Madame [H] au paiement de la somme provisionnelle de 3895,70 euros, correspondant aux loyers impayés antérieurs à l'arrêté de péril.
Elle a sollicité avec la société KENNEDY IMMO la condamnation de Madame [H] au paiement de la somme provisionnelle de 50.000 euros chacune à valoir sur leur entier préjudice, résultant des travaux entrepris par Madame [H] sans autorisation de bailleur et qui sont notamment à l'origine de l'arrêté de péril.
Madame [H] a appelé à la cause Monsieur [B] [J] pour qu'il concoure au débouté de la SCI L'ETANG et à la S.A.R.L KENNEDY IMMO , et à titre subsidiaire pour qu'il la relève et garantisse des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et lui verse une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] , contestant être intervenu dans les travaux et être le signataire des documents présentés par Madame [H], a sollicité sa mise hors de cause et demandé la condamnation de Madame [H] à lui payer une provision de 1000 euros en réparation de son préjudice outre une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance du 5 octobre 2016 la juridiction saisie a essentiellement:
'condamné la SCI L'ETANG à remettre sans délai à Madame [H] les clés du local commercial, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance,
' dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles,
'condamné la SCI L'ETANG et la S.A.R.L KENNEDY IMMO à payer à Madame [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'dit n'y avoir lieu à faire droit aux autres demandes formulées en application de ces dispositions,
' condamné la SCI L'ETANG et la S.A.R.L KENNEDY IMMO aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 novembre 2016 ces dernières ont relevé appel général de cette décision .
Par ordonnance du 20 janvier 2017 le premier président de cette cour a rejeté leur demande de suspension de l'exécution provisoire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 809 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ainsi qu'exactement rappelé par le premier juge, aucun élément du dossier ne démontre que Madame [H] exerce l'activité réglementée de bar à chicha, et l'intéressée produit un extrait Kbis établissant qu'elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour une activité de salon de thé et d'épicerie fine depuis le 1er avril 2016. L'intimée explique que durant la période de l'arrêté de péril elle n'était plus inscrite au RCS pour éviter de devoir régler les cotisations afférentes à son statut de commerçante alors même qu'elle était dans l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce pour lequel elle avait contracté le bail commercial.
Sa qualité de locataire commerciale du local appartenant à la SCI L'ETANG n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le cadre de la précédente instance en référé initiée par les sociétés appelantes au mois de novembre 2013 aux fins notamment de prononcé de la résiliation du bail et paiement d'une provision à valoir sur leurs préjudices. L'ordonnance de référé du 22 janvier 2014 qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SCI L'ETANG et a autorisé Madame [H] à suspendre le paiement du loyer du bail pendant la période de l'arrêté de péril en vigueur, n'a pas été frappée d'appel.
En outre par lettre du 5 mai 2015 adressée à Madame [H], la SCI L'ETANG subordonnait la réintégration des lieux au paiement de diverses sommes sans contester l'existence d'un bail commercial au profit de l'intéressée.
La fin de non recevoir soulevée par les appelantes, tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Madame [H], sera donc rejetée.
Faute de résiliation du bail liant les parties, le refus de restitution à Madame [H] des clés du local commercial à la main levée de l'arrêté de péril constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme et la SCI L'ETANG n'est pas fondée à se prévaloir, en cause d'appel, du nouveau bail consenti le 4 janvier 2016 à la société FUSION FOOD sur le local donné en location à Madame [H] au motif que cette dernière aurait abandonné le local alors que la renonciation de Madame [H] au bail ne saurait se déduire de son silence ou de son inaction.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI L'ETANG à remettre sans délai à Madame [H] les clés du local commercial.
L'astreinte ordonnée étant provisoire, faute de précision de son caractère définitif , le premier juge n'était pas tenu d'en fixer la durée en sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a assorti l'obligation de restitution des clés du local d'une astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance. La majoration du montant de l'astreinte n'est pas justifiée.
S'agissant des demandes reconventionnelles en paiement de loyers impayés pour la période antérieure à l'arrêté de péril, soit la somme de 3895,70 euros.
L'absence de règlement de cet arriéré n'est pas contesté , mais Madame [H] expose qu'elle n'a pu exploiter le local à compter du printemps 2013, en raison des infiltrations affectant les lieux. Elle produit la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 juillet 2013 par son conseil à la SCI L'ETANG la mettant en demeure de procéder aux travaux nécessaires pour la reprise de l'activité commerciale interrompue au mois d'avril 2013. Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet.
Les infiltrations dénoncées ont été constatées par le cabinet MBA STRUCTURE suivant rapport du 20 août 2013 et par Monsieur [I], expert désigné par le tribunal administratif de Marseille aux termes de son rapport clôturé le 2 octobre 2013, dans lequel il fait état de la présence d'une infiltration d'eau permanente au travers du plancher haut du local commercial.
L'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril le 3 octobre 2013, avec interdiction d'occupation.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'obligation de Madame [H] au paiement de la dette locative était sérieusement contestable.
Compte tenu des infiltrations existantes, de l'absence d'intervention des sociétés appelantes pour y remédier, la responsabilité de Madame [H] dans le sinistre ayant conduit à l' arrêté de péril du fait de la réalisation de travaux entrepris sans autorisation, n'est pas établie avec l'évidence requise en référé en sorte que la demande de provision à valoir sur le préjudice subi par les appelantes est sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles présentées par la SCI L'ETANG et la S.A.R.L KENNEDY IMMO.
La demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [J] n'est pas motivée, le fondement légal n'est pas précisé, le préjudice allégué n'est pas explicité et la demande n'est pas présentée à titre provisionnel, dans ces conditions il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Sa demande en vérification d'écriture est sans objet puisqu'aucune condamnation n'est prononcée contre Madame [H].
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées et les parties seront déboutées de leurs prétentions au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
C'est à bon droit que le premier juge a laissé les dépens de première instance à la charge des sociétés L'ETANG et KENNEDY IMMO, lesquelles succombant dans leur recours assumeront ceux d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SCI L'ETANG et la S.A.R.L KENNEDY IMMO,
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI L'ETANG et la S.A.R.L KENNEDY IMMO,
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1792Code civil
- Article L. 145-1Code de commerce
- Article R. 3511-1Code de la santé publique
- Article 145Code de procédure civile
- Article 30Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 808Code de procédure civile
- Article 809Code de procédure civile
- Article 40Code de procédure pénale
- Article 568Code général des impôts
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juillet 2017, sous le numéro 16/19706.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/19706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.