Décision pôle 1 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16/04614
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 617 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 10 OCTOBRE 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04614
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/05285
APPELANT
Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Soudan français) et Madame [N] [T] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (Mali) représentant leur enfant mineur [S] [F] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 1] (Mali)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Madame LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Madame SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2017, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique SALVARY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2015 qui a constaté l'extranéité de [F] [S];
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Considérant qu'en application de l'article 30 du code de procédure civile la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant que [F] [S], se disant né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 1] (Mali), revendique la qualité de Français en tant que fils de M. [E] [S], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Soudan français), réintégré dans la nationalité française par décret du 1er juin 2004;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'en l'état des discordances affectant, d'une part, les différents actes de naissance de [F] [S] produits à l'appui de la demande de certificat de nationalité française et devant eux, d'autre part, les deux versions du jugement en vertu duquel ces actes auraient été dressés, l'intéressé ne faisait pas la preuve d'un état-civil certain et ne pouvait donc être admis à démontrer un lien de filiation avec un père français;
Considérant que l'appelant n'ayant pas d'autre titre à la nationalité française il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité et de rejeter sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. [E] [S] et Mme [N] [T], ès qualités, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2017, sous le numéro 16/04614.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/04614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.