Décision 15e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16/06210
- Formation
- 15e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 462 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 OCTOBRE 2017
N° 2017/591
Rôle N° 16/06210
SARL TOV
C/
[Y] [R]
[J] [R]
SARL OPTIQUE VERDUN
Grosse délivrée
le :
à : Me Joseph MAGNAN
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/2122.
APPELANTE
SARL TOV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant '[Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE,
SARL OPTIQUE VERDUN Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 12 avril 2012 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice a notamment dit que la cession du droit au bail du 16 novembre 2010 entre la SARL TOV et la SARL OPTIQUE VERDUN est parfaite, que le jugement vaut vente et a ordonné la remise des clés du local commercial sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
L'exécution provisoire de cette décision a été arrêtée par ordonnance du 22 juin 2012 et par arrêt en date du 7 mars 2013 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement sur les dispositions énoncées ci-dessus.
Par ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, la SARL OPTIQUE VERDUN a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la SARL TOV pour sûreté est garantie d'une créance évaluée provisoirement à 50 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte.
Par exploit en date du 10 avril 2015, la SARL OPTIQUE VERDUN et Messieurs [J] et [Y] [R] ont fait assigner la SARL TOV devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 117 500 €.
Par jugement du 29 mars 2016 dont appel du 5 avril 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a débouté la société TOV de sa demande en annulation de l'assignation,a liquidé l'astreinte à la somme de 101 200 € et avant dire droit sur toutes les autres demandes, a invité la société TOV à produire les ordonnances sur requête contestées avec leur dénonce respectives.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- contrairement à l'argumentation développée par la société TOV, dès lors que la cour a confirmé la décision de première instance, le point de départ de l'astreinte se situe au jour de la signification de la première décision, à savoir en l'espèce le 27 avril 2012, et non au jour de la signification de l'arrêt,
- les parties sont en désaccord sur la date de remise des clés, la demanderesse et la défenderesse fixant cette date respectivement au 17 mars 2015 et au 5 février 2015 mais conformément à l'argumentation développée par la société TOV, il y a lieu de prendre en compte la date du 5 février 2015 puisque c'est à cette date qu'elle était disposée à remettre les clés et l'astreinte sera donc liquidée pour la période du 28 avril 2012 au 5 février 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque l'exécution provisoire assortissant un jugement qui fixe une obligation sous astreinte est arrêtée par le premier président de la cour d'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile, l'astreinte ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt confirmatif;
Que par ordonnance en date du 22 juin 2012, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a arrêté l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 12 avril 2012, de sorte que le point de départ de l'astreinte doit correspondre à la signification de l'arrêt du 7 mars 2013, soit le 11 avril 2013;
Que toutefois, l'ordonnance du 22 juin 2012 n'est opposable aux intimés qu'à la condition qu'elle leur ait été signifiée, or la société TOV ne justifie pas de sa signification, de sorte que l'astreinte a couru depuis la signification du jugement du 22 juin 2012, soit le 27 avril 2012 ;
Attendu qu'il résulte des termes du procès-verbal de constat dressé le 2 février 2015 à la requête des intimés que répondant au conseil des intimés qui lui demandaient s'il acceptait de remettre les clés du local, le gérant de la société TOV a déclaré que les clés seront remises dès le lendemain matin à son huissier, Me [V], lequel s'est transporté le 5 février 2015 - date à laquelle les clés lui ont été remises par le gérant de la société TOV - en l'étude de l'huissier des intimés, Me [U], afin, selon les termes de son procès-verbal, que lui soit remis contre les clés, les originaux des chèques de banque représentant le prix de cession, Me [V] précisant dans son procès-verbal que n'ayant pas été destinataire des chèques, il s'est retiré en conservant les clés;
Que par jugement du 12 avril 2012 assorti d'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice a ordonné la remise pure et simple des clés du local commercial, de sorte qu'en réclamant le paiement du prix de cession en contrepartie de la remise des clés, la société TOV a imposé aux intimés une condition que le jugement du 12 avril 2012 n'a pas prévue ;
Que le 11 février 2015, Me [U], qui s'est transporté à l'étude de Me [V] à l'effet de prendre possession des clés du local commercial, s'est vu répondre que celui-ci avait reçu instruction de son client de ne pas remettre les clés du magasin concerné ;
Que c'est seulement le 17 mars 2015, comme en atteste le procès-verbal de constat dressé à cette occasion par l'huissier des intimés, Me [U], que la remise des clés est effectivement intervenue, de sorte que c'est à cette date que l'obligation doit être considérée comme exécutée;
Qu'il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte pour la période du 27 avril 2012 au 17 mars 2015 et dès lors qu'il n'est justifié par la société TOV d'aucune difficulté d'exécution ni d'aucune cause étrangère, il doit être fait droit à la demande des intimés tendant à voir liquider l'astreinte à la somme de 116 000 € ;
Attendu que par application des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile, les jugements avant dire droit, qui ne tranchent dans leur dispositif aucune partie du principal, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, de sorte que l'appel formé à l'encontre des dispositions du jugement du 29 mars 2016 qui s'est borné, s'agissant de la demande de caducité de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire, à inviter la société TOV à produire les ordonnances sur requête contestées avec leur dénonce respectives et à ordonner réouverture des débats, est irrecevable ;
Que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 101 200 € et statuant à nouveau, l'astreinte sera liquidée à la somme de 116 000€, la société TOV devant être par ailleurs déclarée irrecevable en son appel formé à l'encontre de la disposition du jugement ordonnant la réouverture des débats ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 101 200 € et condamné la société TOV au paiement de cette somme ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Liquide l'astreinte fixée par jugement du 12 avril 2012 confirmé par arrêt du 7 mars 2013 à la somme de 116 000 € ;
Condamne en conséquence la société TOV à payer à la société Optique Verdun et à Messieurs [Y] et [J] [R] la somme de 116 000 € (cent seize mille euros);
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déclare irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement du 12 avril 2012 en ce qu'il a, avant dire droit, invité la société TOV à produire les ordonnances sur requête contestées avec leur dénonce respectives et en ce qu'il a ordonné réouverture des débats ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TOV à payer à la société Optique Verdun et à Messieurs [Y] et [J] [R] la somme de 2000 € (deux mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la société TOV aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 octobre 2017, sous le numéro 16/06210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/06210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.