Décision pôle 1 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 31 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16/12265
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 398 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 31 OCTOBRE 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12265
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/09618
APPELANT
Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGÉRIE
représenté par Me Olinda PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0168
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2017, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique SALVARY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2016 ayant constaté l'extranéité de M.[G] [K], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Algérie);
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ;
Considérant que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements d'Algérie sont régis par l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ;
Qu'il en ressort que les Français, originaires d'Algérie, ont conservé la nationalité française de plein droit le 1er janvier 1963, date d'effet sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, s'ils étaient de statut civil de droit commun, ce qui ne pouvait résulter, faute de renonciation à leur statut personnel dans le cadre d'une procédure judiciaire sur requête, que d'un décret ou d'un jugement d'admission à la citoyenneté française pris en application, soit du senatus-consulte du 14 juillet 1865, soit de la loi du 4 février 1919, soit encore de la loi du 18 août 1929 ;
Que s'agissant des Français originaires d'Algérie de statut civil de droit local, la conservation de la nationalité française supposait la souscription d'une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 ;
Considérant que M. [G] [K] se dit de nationalité française pour être né en Algérie de deux parents qui y sont eux-mêmes nés et qui n'ont pas été saisis par la loi algérienne de nationalité, étant originaires du Maroc ;
Qu'il prétend également être français par son père, celui-ci ayant acquis la nationalité française à sa majorité, en application de l'article 44 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ;
Considérant que M.[G] [K] se dit né le [Date naissance 1] 1956, à [Localité 1] (Algérie), de [J] [K], né en 1924 à [Localité 3] (Algérie), et Mme [A] [T], née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 1] (Algérie), qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1944 à [Localité 1] ; que [J] [K] est dit fils de [X] [L] [U], né en 1890 à [Localité 4] (Maroc espagnol), et de [N] [P] [Z], née en 1900 à [Localité 5] (Maroc espagnol), mariés en 1915 ;
Considérant que l'acte de naissance n° 636 de M.[G] [K], porte mention qu'il a été rectifié par une ordonnance du tribunal d'Aïn Témouchent du 23/07/1983 en ce sens que sa mère, initialement désignée comme étant [A] [F], 'sera [T] [A]';
Considérant qu'il n'est pas contesté que M.[G] [K] était français à sa naissance par double droit du sol pour être né sur le territoire français d'un père (et d'une mère) qui y est lui-même né ;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la nationalité étrangère de [J] [K], père de l'appelant, était suffisamment rapportée par la production de l'acte de décès du grand-père paternel de l'appelant, M. [X] [L] [U], indiquant que celui-ci est né en Maroc et de l'original du livret militaire individuel de [J] [K] portant mention d'une décision du 19 avril 1948 le dégageant du service militaire au motif qu'il est 'fils d'étranger', mais a affirmé que cette seule circonstance ne suffisait pas à démontrer que M.[G] [K] n'avait pas lui même été saisi par la loi algérienne de nationalité du 27 mars 1963 (dispositions reprises à l'article 7 de l'ordonnance du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne) aux termes de laquelle 'est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père étranger sauf répudiation de la nationalité algérienne par l'enfant dans le délai d'un an qui précède sa majorité' dès lors que la preuve n'était pas rapportée de l'origine prétendument marocaine de sa mère, née en Algérie, faute de production de l'acte de naissance des parents de cette dernière;
Considérant que l'application de ces dispositions à M. [G] [K] se déduit de l'article 2 de l'ordonnance précitée aux termes duquel , 'les dispositions relatives à l'attribution de la nationalité algérienne comme nationalité d'origine s'appliquent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions' ;
Considérant que le fait que l'appelant, en qualité d'enfant de l'intéressé, figure dans le décret du 2 janvier 1969 aux termes duquel [J] [K], son père, a été naturalisé algérien, ne suffit pas à démontrer que lui-même n'avait pas déjà cette nationalité;
Considérant que l'appelant soutient par ailleurs que son père, [J] [K], aurait acquis de plein droit la nationalité française sur le fondement de l'article 44 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 45-2441, aux termes duquel :
' Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu, depuis l'âge de 16 ans, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français' ;
Mais considérant que l'appelant ne démontre pas que les conditions relatives à la résidence de [J] [K], à savoir une résidence en France à sa majorité, en 1945, et ce depuis l'âge de 16 ans, aient été remplies, le fait qu'il se soit marié en Algérie le [Date mariage 2] 1944, qu'il soit mentionné 'bon service armé le 18 octobre 1946"sur son livret militaire, étant à cet égard insuffisant ;
Qu'il n'est pas davantage explicité et justifié en quoi cette prétendue acquisition de la nationalité française à la majorité aurait fait accéder [J] [K] au statut civil de droit commun et, par voie de conséquence, lui aurait permis de conserver de plein droit cette nationalité après l'accession à l'indépendance des départements d'Algérie ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'extranéité de M.[G] [K] ;
Considérant que M.[G] [K], qui succombe, est condamné aux dépens ; que sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être en conséquence rejetée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement ;
Ordonne les mentions prévues à l'article 28 du code civil ;
Déboute M.[G] [K] de ses autres demandes ;
Le condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2017, sous le numéro 16/12265.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/12265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.