Décision 6e chambre d
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 15 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 17/01041
- Formation
- 6e Chambre D
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 328 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2017
F.T.
N°2017/254
Rôle N° 17/01041
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
C/
[P] [X]
Grosse délivrée
le :
à :
Me François BRUSCHI
Mme POUEY substitut général
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/9317.
APPELANT
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]
représenté par Madame Isabelle POUEY, Substitut général.
INTIME
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Comores),
demeurant chez [G] [V], [Adresse 2]
représenté et assisté par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, et Mme Florence TESSIER, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique NOCLAIN, Présidente
Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre
Mme Florence TESSIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2017.
Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 novembre 2013, le greffier en chef du tribunal d'instance de Nantes a refusé à Monsieur [P] [X] la délivrance d'un certificat de nationalité, au motif que son acte de naissance n'a pas été authentifié par l'ambassade de France auprès des Comores et qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française le 28 décembre 2007 par le tribunal d'instance de Marseille.
Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2014, Monsieur [P] [X] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de contester ce refus.
Au soutien de ses prétentions, il a produit un acte de naissance du 18 décembre 1971, assorti d'un extrait conforme délivré le 14 décembre 1978 par le sous-gouverneur officier d'État civil du centre de DOMONI et a argué que le fait que deux jugements supplétifs le concernant aient été rendus le même jour, soit le 2 janvier 2004, ne signifie pas qu'une fraude ait été commise.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a sollicité que l'extranéité du requérant soit constatée, un certificat lui ayant été refusé le 28 décembre 2007 au visa de l'article 47 du code civil et trois jugements supplétifs de naissance rendus durant l'année 2004 n'ayant pas été légalisés par les autorités compétentes, pas plus que les copies intégrales d'actes de naissance. Il a ajouté que les deux jugements rendus le 2 janvier 2004, qui portent tous les deux le même numéro, sont manifestement frauduleux.
Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :
'constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies et qu'en conséquence l'assignation est recevable,
'dit que Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], aux Comores, est français en application de l'article 18 du code civil,
'ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
'laissé les dépens à la charge du Ministère public
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 janvier 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ;
Attendu qu'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause ;
Attendu cependant que cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ;
Que Monsieur [P] [X] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a acquis cette nationalité par filiation ;
Attendu qu'il produit à cette fin un acte de naissance dressée le 17 juin 2015 en exécution du jugement déclaratif de naissance du 8 mai 2015 rendu par le tribunal de première instance de Mutsamudu, valablement et doublement légalisé ;
Que la circonstance que des jugements supplétifs de naissance soient intervenus ne suffit pas, en elle seule, à caractériser la fraude alléguée par le ministère public, d'autant qu'il est constant que les registres concernant l'acte de naissance du 18 décembre 1971 ont été détruits le 12 avril 1977 par le régime déchu d'[M] [Y] ;
Attendu en outre que l'ensemble des mentions relatives à l'État civil de l'appelant sont identiques sur toutes les pièces produites, et particulièrement sur les documents portant sur sa filiation maternelle, fondant sa demande de nationalité française ;
Attendu par suite qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2017, sous le numéro 17/01041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.