Décision pôle 2 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 janvier 2018
Numéro de rôle
16/20115
Formation
Pôle 2 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 272 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 JANVIER 2018

Renvoi après cassation

(n° 2018- , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20115

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 19 Mai 2016 - Cour de Cassation de PARIS - RG n° X15-15.398

Arrêt du 21 janvier 2015 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 08/13374

Arrêt du 09 septembre 2011 - Cour d'appel de PARIS - RG n°08/13374

Arrêt 15 janvier 2010 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 08/13374

Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - 03 juin 2008 -RG n° 05/08517

APPELANT

Monsieur [B] [X]

Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assisté à l'audience de Me Elise VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0014

INTIMÉES

Madame [M] [G]

Née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée à l'audience de Me Pierre LOTZ de l'AARPI LOTZ-SEYRITZ, Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D0820

Madame [F] [G]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me David GILBERT-DESVALLONS de la SELARL GILBERT-DESVALLONS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0012

Assistée à l'audience de Me Tatiana SAIDI, de la SELARL GDSA, toque L12 au barreau de PARIS

La SCP MOYRAND BALLY

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Béatrice HIEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 20017, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***********

Vu le jugement rendu le 3 juin 2008 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny, disant n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, a :

* Débouté la SCI RCJ, Mme [M] [G] et Mlle [F] [G] de leurs fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription,

* condamné la SCI RCJ à payer à M. [B] [X] la somme de 97 068, 09 euros au titre des revenus de ses parts dans la SCI RCJ pour les années 1997 à 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2005,

* ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

* condamné in solidum la SCI RCJ et Mme [M] [G] à verser à M. [B] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts,

* débouté M. [B] [X] de sa demande tendant à ce que les cessions de ses parts sociales datées du 21 mai 2001 lui soient déclarées inopposables, ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 175 000 euros au titre des bénéfices qui aurait dû lui être versés pour les années 2001 à 2005,

* déclaré irrecevables les demandes de paiement au profit de la SCI RCJ ainsi que la demande de Mme [M] [G] tendant à obtenir le paiement de la somme de 101 046, 71 euros au titre de l'acquittement des redressements de l'administration fiscale,

* débouté Mme [M] [G] de sa demande tendant à obtenir le paiement des sommes de 40 972, 52 euros et de 89 996, 99 euros au titre d'apports personnels ainsi que de sa demande de dommages intérêts,

* débouté Mlle [F] [G] de sa demande de dommages intérêts,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* condamné in solidum la SCI RCJ, Mme [M] [G] et Mlle [F] [G] à verser à M. [B] [X] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum la SCI RCJ, Mme [M] [G] et Mlle [F] [G] aux dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 15 janvier 2010 par la cour d'appel de Paris, qui :

* A confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a :

- rejeté les deux fins de non-recevoir tirées de I`autorité de la chose jugée et de la prescription soulevées par la SCI RCJ, Mme [M] [G] et Mlle [F] [G],

- condamné la SCI RCJ à payer à M. [B] [X] la somme de 97 068,09 euros au titre des revenus de ses parts dans la SCI RCJ pour les années 1997 à 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2005,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

- déclaré irrecevables les demandes en paiement au profit de la SCI RCJ, ainsi que la

demande de Mme [M] [G] en paiement de la somme de 101 046,71 euros,

- débouté Mme [M] [G] de sa demande en paiement des sommes de 40 972,52 euros et 89 996,99 euros et Mlle [F] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

* l'a infirmé en ce qu'il a condamné la SCI RCJ, Mme [M] [G] et Mlle [F] [G] à payer à M. [B] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, a débouté M. [B] [X] de cette demande,

* a débouté M. [B] [X] de sa demande tendant à être garanti de toutes pénalités ou intérêts pouvant lui être réclamés par l'administration fiscale,

* avant dire droit sur les demandes relatives à la cession des parts sociales constatée par les deux actes du 21 mai 2001, a ordonné une expertise afin de vérifier l'authenticité des signatures supposées avoir été apposées par M. [B] [X] et a désigné à cette fin Mme [G] [D], expert-graphologue ;

Vu l'arrêt rendu le 9 septembre 2011 par la cour d'appel de Paris, qui a :

* Déclaré la SCI RCJ, Mme [M] [G] et Mlle [F] [G] recevables à soulever la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel mais dit n'y avoir lieu à l'accueillir,

* dit que les paraphes et signatures supposés être de la main de M. [B] [X], apposés au bas des deux actes de cession du 21 mai 2001et du procès-verbal d'assemblée générale du 21 mai 2001, sont des faux,

* dit M. [B] [X] rétabli dans ses droits de propriétaire portant sur les 50 parts litigieuses de la SCI RCJ,

* avant dire droit sur les demandes en paiement présentées par M. [B] [X] au titre des dividendes et bénéfices et par la SCI RCJ, Mme [M] [G] et Mlle [F] [G] au titre des impôts fonciers, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [Y] [N] ;

Vu l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris, qui a :

* Constaté l'intervention à la procédure de la SCP Moyrand-Bailly, ès qualités de mandataire-liquidateur de la SCI RCJ,

* dit ne pas être saisie de la demande présentée par M. [B] [X] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil afin de condamnation solidaire de Mme [M] [G] et Mme [F] [G] à lui payer la somme de 876 903,85 euros,

* déclaré M. [B] [X] mal fondé en toutes ses autres demandes et l'en a débouté,

* déclaré Mme [M] [G] et Mme [F] [G] mal fondées en toutes leurs

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* Le 26 novembre 1976, M. [B] [X] et Mme [M] [G] épouse [X] ont constitué par acte sous seing privé une société civile immobilière RCJ ayant pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration et la disposition de parcelles de terrain situées à [Localité 5] ( Sarthe ) sur lesquelles sont édifiés des bâtiments à usage industriel et/ou d'entrepôt, Mme [G] assurant les fonctions de gérant ;

* le capital social fixé à la somme de 640 000 francs ( 97 567, 37 euros ) a été divisé en 100 parts réparties par moitié entre les deux associés ;

* le 15 novembre 1983, les époux [X]-[G] ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny ;

* le 18 décembre 2000, un avis de redressement fiscal portant sur les revenus fonciers imposables au titre des années 1997, 1998 et 1999 de M. [X] a été établi et le 25 juin 2004 un nouvel avis de redressement portant sur l'année 2000 a été émis à son encontre ;

* le 18 septembre 2003, M. [X] a fait citer les dames [G] devant le tribunal correctionnel de Bobigny, des chefs d'abus de confiance, faux et usages de faux, soutenant avoir appris de l'administration fiscale qu'il aurait, par deux actes sous seing privé du 21 mai 2001, enregistrés le 25 mai 2001, cédé la propriété de ses 50 parts, à concurrence de 49 d'entre elles à Mme [M] [G] pour la somme de 313 600 francs et d'une part à Mlle [F] [G] pour la somme de 6 400 francs ;

* le 19 avril 2005 est intervenu un jugement de relaxe à l'égard duquel la cour d'appel de Paris a constaté le désistement d'appel de M. [X] par arrêt en date du 20 mars 2007 ;

* les 23 et 27 juin 2005, M. [X] a assigné Mme [M] [G], en son nom personnel et en qualité de gérante de la SCI RCJ, aux fins de condamnation à paiement des sommes de 97 068, 09 euros au titre des dividendes des années 1997 à 2000, 15 000 euros à titre de dommages intérêts et 175 000 euros au titre des bénéfices qu'il aurait dû percevoir pour les années 2001 à 2005, sollicitant également que les actes de cession de ses 50 parts sociales datés du 21 mai 2001 lui soient déclarés inopposables, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, lequel, par jugement du 25 octobre 2007, l'a invité à mettre en cause Mlle [F] [G], puis a rendu la décision dont appel ;

* le 17 octobre 2013, la SCI RCJ a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Moyrand-Bally, désignée en qualité de mandataire-liquidateur, a été assignée en intervention forcée par M. [X] le 26 février 2014 ;

* le 15 octobre 2016, la SCP Moyrand-Bally ès qualités a assigné Mme [M] [G] et Mme [F] [G] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en responsabilité pour insuffisance d'actif, en application de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

* le 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné Mme [M] [G] à rembourser à la SCI représentée par son mandataire-liquidateur la somme de 1 753 807,71 euros et Mme [F] [G] celle de 730 000 euros, par jugement dont elles ont interjeté appel ;

Considérant qu'il importe de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, de sorte que le litige est désormais circonscrit à la question, seule visée par la cassation, de la demande présentée par M. [X] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil afin de condamnation solidaire de Mme [M] [G] et Mme [F] [G] à lui payer la somme de 876 903, 85 euros ;

Que cette demande, à nouveau présentée devant la cour de renvoi par M. [X], est fondée sur les conséquences des fausses cessions de parts sociales du 21 mai 2001, soit les détournements du prix de la vente immobilière réalisée le 31 mars 2011, fautes qu'il reproche à Mme [M] [G], gérante de droit et à Mme [F] [G], gérante de fait de la SCI, mais détachables de leurs fonctions, générant un préjudice, soit la perte de bénéfice distribué ;

Que M. [X] reproche ainsi aux intimées de s'être attribué l'intégralité des revenus et actifs de la société, pour un montant total chiffré à 1 753 807,71 euros par l'expertise judiciaire, somme sur laquelle devait lui revenir celle de 876 903,85 euros, en sa qualité de porteur de 50% des parts du capital social ;

Sur les fins de non-recevoir :

Considérant que Mme [M] [G] et Mme [F] [G] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de M. [X], pour défaut de qualité à agir, faute de préjudice distinct de celui subi par la SCI RJC, ainsi que de celles excédant l'objet du renvoi après cassation, limité à sa demande principale fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, et ne pouvant comprendre la demande subsidiaire d'inscription de créance au passif de la SCI RJC ;

Que Mme [F] [G] soulève de surcroît l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article 1843-5 du code civil, texte ne visant que les dirigeants de droit ou de fait d'une société, alors qu'elle n'en était que l'associée, de surcroît minoritaire ;

Que M. [X] oppose que les fautes sont détachables des fonctions de gérante de droit de Mme [M] [G] et de gérante de fait ou de tiers complice de Mme [F] [G] et soutient que le droit aux bénéfices est individuel et propre à tout associé, et que son préjudice est en conséquence distinct de celui de la société ;

Considérant que selon l'article 31 du code de procédure civile, L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Considérant que le préjudice est constitué par la distribution irrégulière d'actifs de la SCI, soit essentiellement le produit de la vente immobilière du 31 mars 2011 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 17 octobre 2013 ; que l'action en comblement de passif, intentée par le mandataire-liquidateur à l'encontre des dames [G] le 15 octobre 2016, est toujours pendante ;

Qu'ainsi, les prélèvements financiers litigieux constituent le préjudice de la société, dont le liquidateur judiciaire s'emploie à reconstituer le patrimoine social ; que la réparation du préjudice social, permettant une reconstitution du patrimoine de la société, a pour incidence de faire disparaître le préjudice subi par les actionnaires ;

Que le préjudice personnel dont se prévaut M. [X], soit l'absence de distribution de bénéfices, ne se distingue pas du préjudice de la société, dont il n'est que le corollaire, susceptible de disparaître en cas d'aboutissement de l'action en comblement de passif ; que dès lors, seul le mandataire judiciaire a qualité pour engager l'action dans l'intérêt collectif des créanciers ;

Qu'il résulte de ce qui précède que, faute de préjudice personnel, M. [X] est irrecevable, faute d'intérêt à agir, à rechercher la responsabilité de Mme [M] [G] et de Mme [F] [G], quel que soit le fondement, principal ou subsidiaire, de son action ;

Sur les autres demandes :

Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ; qu'il y a lieu, en outre de laisser à la charge des parties les dépens par elles exposés au cours de cette procédure;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation partielle,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [X] de sa demande en paiement de la somme de 175 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des bénéfices qui auraient dû lui être versés pour les années 2001 à 2005 ;

Statuant à nouveau,

Déclare M. [B] [X] irrecevable en sa demande en paiement de la somme de

876 903,85 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés en appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2018, sous le numéro 16/20115.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/20115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.