Décision chambre 1 section 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 1 février 2018
- Numéro de rôle
- 17/00273
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 169 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 01/02/2018
***
- SUR RENVOI APRES CASSATION -
N° de MINUTE :
N° RG : 17/00273
Ordonnance de référé (N° 13/00322)
rendue le 21 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
Arrêt (N° 14/04351)
rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai
Arrêt (N° 961)
rendu le 22 septembre 2016 par la Cour de cassation
DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
SCA Sodiaal Union agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne Sophie Audegond-Prud'homme, membre de la SELARL AM avocats, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Samuel Crevel, membre du cabinet Racine avocats, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
EARL Coudeville Pierre, prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Danielle Gobert, avocat au barreau de Lille, constituée aux lieu et place de Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2017
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er février 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2017
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 octobre 2013, l'EARL Pierre Coudeville a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer la SA Sodiaal International aux fins, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de voir communiquer les pièces suivantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- la copie des statuts et la copie du règlement intérieur certifiés conformes, établis lors de son adhésion,
- le procès-verbal qui a validé le règlement intérieur le 31 octobre 2007,
- le compte-rendu du conseil d'administration du 3 janvier 2013,
et d'obtenir la condamnation de la SA Sodiaal International à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a exposé être adhérent de la coopérative Sodiaal International depuis le 1er janvier 1983 et qu'à la suite d'un nouveau règlement intérieur le calcul du prix du lait qu'il lui vend va être modifié. Il a précisé n'avoir pu obtenir la communication des pièces qu'il demande aujourd'hui car la société Sodiaal International l'a informé d'un changement de règlement intérieur le 31 octobre 2007 et des dernières modifications le 03 janvier 2013 adoptées lors d'une assemblée générale.
Par acte du 9 décembre 2013, l'EARL Coudeville a fait assigner devant le juge des référés la SCA Sodiaal Union aux mêmes fins que celles poursuivies envers la SA Sodiaal International.
Par ordonnance du 18 juin 2014, le juge des référé du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a :
- ordonné la jonction des dossiers suivis sous les numéros de RG 13/322 et 13/359,
- mis hors de cause la SA Sodiaal International,
- condamné la SA Sodiaal Union à communiquer à l'EARL Coudeville Pierre la copie des statuts et copie du règlement intérieur certifiés conformes établis en 1983 lors de son adhésion et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après signification de l'ordonnance,
- débouté la SA Sodiaal International de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Sodiaal Union à payer à l'EARL Coudeville Pierre la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sodiaal Union aux dépens.
La Société Coopérative Agricole (SCA) Sodiaal Union a formé appel de cette décision par déclaration du 09 juillet 2014.
Par arrêt du 10 décembre 2014, la cour d'appel de Douai a :
- dit que le moyen tiré de l'absence de justification de l'adhésion de l'EARL Coudeville à la coopérative Sodima à la date du 1er janvier 1983 ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- confirmé l'ordonnance entreprise,
- condamné la SCA Sodiaal Union à payer une somme de 2 000 euros à l'EARL Pierre
Coudeville en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCA Sodiaal Union aux dépens.
La SCA Sodiaal Union a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 22 septembre 2016, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il dit que le moyen tiré de l'absence de justification de l'adhésion de l'EARL Coudeville Pierre à la société coopérative Sodima à la date du 1er janvier 1983 ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des dossiers suivis sous les numéros de RG 13/322 et 13/359, mis hors de cause la SA Sodiaal International et débouté la SA Sodiaal International de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-DÉBOUTE l'EARL Coudeville Pierre de sa demande tendant à voir ordonner la communication par la société Sodiaal Union de la copie des statuts et de la copie du règlement intérieur certifiés conformes établis en 1983 ;
-DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE l'EARL Coudeville Pierre à payer à la société Sodiaal Union la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
-CONDAMNE l'EARL Coudeville Pierre aux dépens de première instance et d'appel antérieurs et postérieurs à l'arrêt de la cour de cassation.
Le greffier,Le président,
Claudine PopekChristian Paul-Loubière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 1 février 2018, sous le numéro 17/00273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.