Décision chambre sociale section b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 17 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16/00231
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 666 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 MAI 2018
(Rédacteur : Madame Sandra Higelin, Vice-Présidente Placée)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 16/00231
Monsieur [F] [P]
c/
SELARL [I]-[Y]
C.G.E.A DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2015 (R.G. n°F14/02695) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2016,
APPELANT :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me BRIDET loco Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
SELARL [I]-[Y], mandataire liquidateur de la SARL KH BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
UNEDIC délégation AGS (CGEA) de BORDEAUX, anciennement dénommé C.G.E.A DE BORDEAUX mandataire de l'AGS du Sud Ouest, pris en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,
[Adresse 3]
représentés par Me Philippe AURIENTIS de la SCP AURIENTIS-MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2018, en audience publique, devant Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Madame Sandra HIGELIN, Vice Présidente Placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société KH a engagé M. [P] le 16 mars 2014 en qualité de commis de cuisine, à temps complet, sans toutefois que ne soit signé de contrat de travail.
Le société KH a déclaré employer M. [P] auprès de l'URSSAF à compter du 22 mars 2014 et la relation de travail s'est poursuivie sans signature du contrat jusqu'au 7 avril 2014.
Par courrier recommandé du 24 avril 2014, M. [P] a sollicité de la société KH que la situation soit régularisée.
Le 17 décembre 2015, M [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner la société KH à :
lui payer les sommes de :
991,25 euros au titre de salaires pour les mois de mars et avril 2014
548,81 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées au mois de mars et avril 2014
8 981,90 euros à titre de dommages et intérêts au titre de travail dissimulé
8 981,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail initié le 22 mars 2014
883,01 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture irrégulière du contrat de travail initié le 22 mars 2014
444,82 euros à titre d'indemnité de préavis outre 44,48 euros au titre des congés payés afférents
lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ses bulletins de salaire de mars et avril 2014, outre les documents de rupture, soit son attestation ASSEDIC, son certificat de travail et son reçu pour solde tout compte
lui payer la somme de 1 668,03 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de remise d'un contrat de travail, de bulletins de salaire et de documents de rupture
lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La société KH s'est opposée à ces demandes, sollicitant toutefois qu'il lui soit donné acte qu'elle reconnaissait devoir la somme de 660,29 euros nets.
Par jugement du 17 décembre 2015, le Conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
jugé abusif le licenciement dont M. [P] a fait l'objet
condamné la société KH au paiement des sommes suivantes :
991,25 euros à titre de salaires du 16 mars au 7 avril 2014
548,80 euros à titre d'heures supplémentaires effectuées du 16 mars au 7 avril 2014
444,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 44,48 au titre des congés payés afférents
500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société KH à remettre à M. [P] un bulletin de salaire correspondant aux sommes visées dans le jugement, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiée
débouté M. [P] du surplus de ses demandes
condamné la société KH aux dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2016, M [P] a relevé appel du jugement.
Par jugement du 8 décembre 2016, le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société KH. La société [I]-[Y]-[C]-[A] a été nommée mandataire liquidateur et été appelée à la cause. L'AGS CGEA Aquitaine a été appelé à la cause.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la période de la relation de travail
M. [P] argue en l'espèce de l'existence de deux relations de travail successives; il affirme en effet avoir été embauché le 16 mars 2014, sans que soit signé un contrat de travail, avoir été licencié verbalement par l'employeur à l'issue de cette journée de travail, avant d'être à nouveau embauché à compter du 22 mars 2014, sans établissement de contrat, jusqu'au 7 avril 2014.
La Selarl [I] [Y] es qualités de mandataire liquidateur, conteste l'existence de deux embauches distinctes, faisant à titre principal valoir que la relation de travail n'a débuté que le 22 mars 2014, ainsi qu'il résulte de la déclaration faite auprès des services de l'URSSAF, et indiquant à titre subsidiaire que le contrat a débuté le 16 mars pour s'achever le 7 avril, ainsi qu'il résulte des bulletins de paie, et de l'attestation Assedic et du certificat de travail mentionnant une date d'embauche au 16 mars 2014.
La Cour observe que l'employeur avait reconnu devant les premiers juges que la relation de travail avait débuté le 16 mars 2014.
C'est d'ailleurs cette date qui figure comme date d'embauche sur le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, non signé par le salarié, versé aux débats par l'intimé pour justifier que la rupture de la relation de travail est intervenue avant le terme de la période d'essai.
La Cour relève en outre qu'il résulte d'un courrier adressé par l'assurance de protection juridique du salarié à l'employeur le 18 juin 2014: 'depuis le 16 mars 2014, notre assuré effectue le travail de cuisinier dans vos établissements Chez Jean-Mi et Ice Room'.
Dès lors, et en l'absence de preuve d'éléments établissant l'existence de deux embauches successives, il doit être considéré que la relation de travail a débuté le 16 mars 2014, sans formalisation de contrat de travail, et s'est poursuivie jusqu'au 7 avril 2014.
Sur la demande de rappels de salaires et heures supplémentaires
L'employeur a en première instance reconnu l'existence d'heures travaillées, non réglées, à hauteur de 85 heures 45 mn pour la période du 16 mars au 31 mars 2014, et à hauteur de 52 heures 15 mn pour la période du 1er avril au 7 avril 2014.
La décision entreprise ayant fixé le montant des rappels de salaires de mars et avril 2014 à la somme de 991,25 euros, et des heures supplémentaires accomplies au cours de la même période à la somme de 548,81 euros, sera dès lors confirmée.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-5 2° du Code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L'article L 8223-1 du même Code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est toutefois constant que la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En considération en l'espèce du caractère limité du retard pris dans la déclaration préalable à l'embauche, effectuée auprès de l'URSSAF le 8 avril 2014, et du faible volume d'heures supplémentaires accomplies par le salarié et non déclarées par l'employeur, l'élément intentionnel requis par l'article L 8221-5 du Code du travail n'est pas caractérisé.
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Les relations contractuelles s'étant en l'espèce déroulées sans formalisation de contrat -l'absence de signature du contrat par le salarié étant assimilée à un défaut d'écrit-, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aucune période d'essai ne pouvant en l'absence de contrat écrit être retenue, contrairement à ce qu'affirmait l'employeur dans un courrier adressé au salarié le 16 juillet 2014, la rupture de la relation de travail, intervenue sans formalisme le 7 avril 2014 à l'initiative de l'employeur, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1232-2 du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier le salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il est cependant constant que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme, l'irrégularité quant au fond absorbant l'irrégularité formelle.
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges, tenant compte de la très faible ancienneté du salarié au sein de l'entreprise, ont estimé le préjudice subi par celui-ci, du fait du licenciement irrégulier dans la forme et abusif sur le fond, à la somme de 500 euros.
La décision entreprise sera dès lors confirmée sur ce point.
En application de la convention collective nationale des cafés, hôtels et restaurants, applicable au sein de l'entreprise, le salarié devait bénéficier d'une période de préavis de 8 jours.
La décision entreprise ayant condamné l'employeur à verser à M. [P] la somme de 444,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 44,48 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, sera dès lors confirmée.
M. [P] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice subi du fait de la tardiveté de la remise des documents de rupture et bulletins de paie, sa demande de dommages-intérêts à ce titre ne peut prospérer, et la décision du Conseil l'ayant débouté de sa demande sera en conséquence confirmée.
Sur les autres demandes
La décision entreprise ayant ordonné la remise au salarié, remise non assortie d'une astreinte, des bulletins de salaires de mars et avril 2014, correspondant aux sommes fixées par le Conseil, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, sera confirmée.
M. [P], qui échoue en son appel, supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 décembre 2015 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux,
Y ajoutant,
Déclare la présente décision opposable à l'AGS CGEA Aquitaine,
Condamne M. [P] aux entiers dépens de l'instance.
Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 mai 2018, sous le numéro 16/00231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.