Décision pôle 1 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17/16608
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 030 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 05 JUIN 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/16608
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/16444
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile [...]
représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général
INTIME
Monsieur Mokrane X... né le [...] à Sahel (Algérie)
[...]
dûment assigné le 2 octobre 2017 (procès-verbal par dispositions de l'article 659 du code de procédure civile)
non comparant
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2018, en audience publique, le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu le 28 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. Mokrane X..., né le [...] à Sahel (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et laissé la charge des dépens au Trésor Public;
Vu l'appel formé par le ministère public le 23 août 2017;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Considérant qu'il est justifié par le ministère public de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile, le ministère de la Justice ayant délivré le récépissé prévu par cet article le 20 septembre 2017;
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de ce que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies repose sur M. Mokrane X...;
Considérant que M. Mokrane X... soutient qu'il est français pour être le petit-fils de Rabah Y..., qui a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou du 29 mai 1929;
Que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. Mokrane X... en retenant que le ministère public ne saurait, sans se contredire au détriment d'autrui et ainsi porter atteinte aux principes de sécurité juridique et de loyauté, soutenir que Rabah Y..., son grand-père maternel, a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou du 29 mai 1929, alors qu'il ne l'avait pas contesté dans le cadre des instances initiées par Mmes Sounia et Fazia X..., s'urs du demandeur, sans qu'il puisse être tiré grief de la copie de ce jugement d'admission produite dans le cadre de la présente procédure;
Mais considérant que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions; que les instances concernant Mmes Sounia et Fazia X..., d'une part, et M. Mokrane X..., d'autre part, sont distinctes; que dans le cadre de l'instance concernant M. Mokrane X..., le ministère public ne s'est jamais contredit ni n'a soutenu des positions contraires ou incompatibles entre elles en contestant l'admission du grand-père maternel de l'intéressé; que l'attitude procédurale du ministère public n'a donc pas induit en erreur M. Mokrane X... sur ses intentions;
Considérant que le jugement doit donc être infirmé;
Considérant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif; que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de la chose jugée;
Considérant que les jugements déclarant Mmes Sounia et Fazia X... n'ont d'autorité de la chose jugée que relativement à ces dernières, sans que M. Mokrane X... ne puisse invoquer à son bénéfice les motifs de ces décisions; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'admission de son grand-père maternel à la qualité de citoyen français comme il le prétend;
Considérant que pour justifier de cette admission, les premiers juges ont retenu que M. Mokrane X... produisait aux débats la copie du jugement d'admission;
Mais considérant que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun, ou bien par une renonciation expresse au statut de droit local; que ne peut suppléer l'absence de production du jugement d'admission, une copie certifiée conforme de ce jugement délivrée par un officier d'état civil, lequel ne détient pas les minutes du tribunal civil de Tizi-Ouzou;
Que M. Mokrane X... ne produisant pas une expédition du jugement d'admission de son grand-père maternel invoqué, il ne justifie pas de l'admission de ce dernier à la qualité de citoyen français;
Considérant que ne justifiant à aucun autre titre de la nationalité française, l'extranéité de M. Mokrane X... doit être constatée;
Que succombant à l'instance, M. Mokrane X... est condamné aux dépens;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Dit que M. Mokrane X..., né le [...] à Sahel (Algérie), n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. Mokrane X... aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juin 2018, sous le numéro 17/16608.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/16608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.