Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.591
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 499 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Irrecevabilité
M. REMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 165 F-D
Pourvoi n° M 19-21.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. R... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-21.591 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Villa Florek, société d'exploitation à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. N..., défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Villa Florek, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi ou en cas d'excès de pouvoir, les jugements qui ni ne tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal, ni ne mettent fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond.
2. M. N..., mis en liquidation judiciaire, s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui confirme un jugement ayant lui-même confirmé une ordonnance du juge-commissaire désignant un huissier de justice sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce, pour dresser un procès-verbal de description d'un immeuble appartenant au débiteur, en vue, le cas échéant, de sa vente. Le jugement confirmé avait seulement désigné un autre huissier de justice que celui nommé par le juge-commissaire.
3. En se bornant à désigner un huissier de justice pour une simple mission de description d'un immeuble, sans prendre aucune décision sur la vente de celui-ci, cet arrêt n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.
4. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi et d'excès de pouvoir, non allégué par M. N..., le pourvoi n'est pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-21.591.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.