Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 février 2021
Numéro de rôle
19-13.903
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 480 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° E 19-13.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.903 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Var Solutions documents, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Copie recto verso, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Dat and T, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. J... F..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Copie recto verso,

6°/ à l'association Bandol Ski Team, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sanary Ski Team,

7°/ à M. T... D..., domicilié [...] , société civile professionnelle BR associés, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dat and T,

8°/ à M. T... D..., domicilié [...] , société civile professionnelle BR associés, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Var solutions documents,

défendeurs à la cassation.

La société CM-CIC Leasing Solutions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Bandol Ski Team, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2018), le 28 octobre 2013, la société Var solutions documents (la société VSD) a conclu avec l'association Sanary Ski Team (l'association), devenue l'association Bandol Ski Team, un contrat de fourniture et de « sponsoring », aux termes duquel la première s'est engagée à fournir à la seconde deux photocopieurs et un matériel informatique, et à lui verser des contributions financières sous la forme de versements mensuels de 383 euros, pendant une période de vingt-quatre mois renouvelable, et d'un versement annuel de 1 000 euros pendant deux ans.

2. Le 31 octobre 2013, l'association a souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP) un contrat de location financière portant sur un photocopieur fourni par la société VSD et prévoyant le versement de soixante-trois loyers mensuels de 199 euros HT. Ce matériel a fait l'objet d'un contrat de maintenance conclu entre la société Copie recto verso (la société CRV) et l'association.

3. Le 12 novembre 2013, l'association a souscrit auprès de la société GE capital équipement finance (la société GE), aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC) un second contrat de location financière portant sur un photocopieur et un ordinateur fournis par la société VSD, moyennant le versement de soixante-trois loyers mensuels de 249,69 euros TTC.

4. Reprochant divers manquements à la société VSD, l'association a assigné devant un tribunal de grande instance cette société, ainsi que les sociétés CRV, GE et BNP, en annulation, résolution ou résiliation du contrat conclu avec la société VSD, et, en conséquence, en annulation, résolution ou résiliation des contrats de location financière. La société GE s'est opposée à ces demandes et a demandé, à titre reconventionnel, la résiliation du contrat de location financière aux torts de l'association et, à titre subsidiaire, le paiement d'une indemnité contractuelle. La société BNP s'est également opposée aux demandes de l'association, en demandant, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts équivalents à la totalité des loyers, outre un complément égal aux loyers déjà perçus et qu'elle devrait reverser.

5. En cours d'instance, la société VSD a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, et son liquidateur, la société BR associés, est intervenu volontairement à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sans que soient exigées, en outre, l'organisation préalable d'une collaboration entre le représentant de la société prestataire de services et le bailleur financier ou, à tous le moins, la nécessaire information de celui-ci sur les modalités et la finalité de l'opération envisagée dans sa globalité, ainsi que sa volonté de consentir au financement en considération des engagements pris par le fournisseur envers le locataire.

9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés BNP Paribas Lease Group et CM-CIC Leasing Solutions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société BNP Paribas Lease Group et par la société CM-CIC Leasing Solutions, et les condamne à payer à l'association Bandol Ski Team la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-13.903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.