Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.499
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet
M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° M 19-21.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
1°/ M. I... L...,
2°/ Mme M... L...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ Mme H... X..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme E... P..., domiciliée [...] ,
5°/ M. O... W...,
6°/ Mme Y... R..., épouse W...,
tous deux domiciliés [...] (Belgique),
7°/ Mme F... C..., domiciliée [...] ,
8°/ M. Q... V..., domicilié [...] ,
9°/ M. N... K..., domicilié [...] ,
10°/ Mme U... B..., épouse T...,
11°/ M. N... T...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 19-21.499 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Camping le Soleil de la Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société SCI Immoserma, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts L..., X..., P..., W..., C..., V..., K... et T..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Camping le Soleil de la Méditerranée, de la société SCI Immoserma, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2019), la commune de Saint-Cyprien, propriétaire d'un ensemble immobilier à usage de camping exploité par un établissement public communal, a vendu le terrain de camping, après désaffectation par une délibération du 26 novembre 210 et classement dans son domaine privé par une délibération du 16 décembre 2010, à la SCI Immoserma (la SCI) qui l'a donné à bail commercial à la SAS Camping le Soleil de la Méditerranée (la SAS).
2. Après l'annulation par la juridiction administrative de la délibération du 16 décembre 2010, ainsi que de celle du 13 décembre 2014 réitérant le consentement de la commune à la vente, une nouvelle délibération du 21 juillet 2016 a régularisé le déclassement et le consentement à la vente.
3. La SCI et la SAS ont assigné en expulsion sous astreinte et en paiement d'une indemnité d'occupation les consorts L..., W..., T... et autres, locataires d'emplacements de maisons mobiles, qui refusaient de conclure des baux à de nouvelles conditions tarifaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que, si les délibérations du conseil municipal des 16 décembre 2010 et 13 décembre 2014 avaient été annulées par la juridiction administrative, avant régularisation du déclassement et du consentement à la vente par une nouvelle délibération du 21 juillet 2016, la vente conclue le 23 décembre 2010 n'avait pas été annulée par le juge judiciaire.
7. Elle en a exactement déduit que la demande présentée par la SCI, en qualité de propriétaire du camping litigieux, et la SAS, en qualité d'exploitant, étaient recevable et que les sociétés étaient fondées à réclamer l'expulsion des occupants des emplacements dont la location n'avait pas été renouvelée.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts L..., X..., P..., W..., C..., V..., K... et T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 19-21.499.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.